Encore un jugement qui fera date : le dispositif d'évaluation du personnel d'Alcatel-Lucent invalidé par le Tribunal de Nanterre pour méconnaissance de la loi concernant les langues au travail

Catégorie : Les victoires du plurilinguisme

Pour les fédérations syndicales auteures du recours, les documents d'évaluation et la conduite des entretiens en langue anglaise suffisent à rendre inopposable aux salariés tout le dispositif mis en place à la société Alcatel-Lucent International (Nokia)

Voici l'extrait du jugement rendu par le TGI de Nanterre le 31 janvier 2018 (N°RG : 17/04685)

"L’article L1321 -6 du Code du travail énonce que le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné d'une traduction en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

Il est acquis et non contesté que le dispositif d'évaluation est intégralement rédigé en langue anglaise et que les entretiens d'évaluation se mènent et que les formulaires en résultant sont élaborés dans cette même langue.
Peu importent les éléments de contexte invoqués par la société.
Le fait qu'une large part de la population soit constituée de cadres très qualifiés pour lesquels la langue anglaise ne présente pas de difficulté, qu'un nombre important de managers travaillent à l'étranger, qu'elle appartienne à un groupe international, multiculturel où de nombreuses nationalités sont représentées, qu’un nombre conséquent de salariés ne soit pas français, que le logiciel soit uniforme, est inopérant.
Les salariés français travaillant sur un site français doivent avoir accès dans leur langue maternelle à des documents ayant un impact sur leur vie professionnelle, leur évolution de carrière et leur contrat de travail.
Rien n'empêche que parallèlement ces mêmes documents existent également en langue anglaise, très utilisée dans le groupe.
Mais l'une ne doit pas exclure l'autre.

Enfin, l'indication que la réalisation du logiciel d'évaluation a été faite par une société étrangère ne suffit pas la défenderesse de se prévaloir du dernier alinéa de l'article L1321-6, le dispositif étant le sien et à destination de ses salariés dont elle ne peut dénier qu'une partie est française.

Le dispositif d'évaluation est inopposable aux salariés en ce qu'il leur est soumis en langue anglaise et tant qu'il leur sera soumis dans cette seule langue."

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