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La langue et le droit
(Caractérisation linguistique des textes normatifs)
La tentative que nous faisons ici de caractériser linguistiquement les textes normatifs consiste à faire appel aux diverses strates d’analyse envisagées dans les chapitres précédents.
Il convient préalablement de souligner que ce chapitre n’aurait aucun sens dans un contexte de linguistique formelle. Par contre, il se situe par définition dans la ligne de la linguistique de l’énonciation. En effet, les caractéristiques qui vont être évoquées ne s’expliquent que par le fait que les textes normatifs ont pour vocation de régler les conduites dans le corps social, et que les conditions très particulières de leur énonciation entraînent un certain nombre de spécificités textuelles, syntaxiques et lexicologiques indissociables de leur qualité de textes normatifs.
De ce point de vue nous sommes en parfait accord avec l’inspiration initiale de la thèse de M. J-J Fraimout, Langage et droit, soutenue en 1996 à l’université Paris I, même si nous n'en partageons pas forcément l’intégralité des analyses et des conclusions.
Nous avons besoin d’un cadre d’analyse afin d’offrir une organisation générale des traits caractéristiques des textes normatifs par opposition à d’autres genres de discours, tels que le discours littéraire ou le discours journalistique.
Une première distinction devrait servir de fil conducteur, celle que l’on peut établir entre genre de discours et type d’énoncé et d’enchaînement.
S’agissant de la notion de genre de discours, il convient sans doute de rappeler le fondement du concept de discours ignoré pendant longtemps par la linguistique.
Comme le rappelle J.-M. Adam (1990, p. 18), la tradition dominante en linguistique polarise l’attention sur le mot et sur la phrase et peut être qualifiée de microlinguistique locale. On peut ranger dans cette tradition la phonologie, la linguistique saussurienne, les grammaires génératives (Chomsky), transformationnelle (Harris) et même fonctionnaliste (Martinet, Jackobson), qui considèrent la phrase comme la borne ultime de la recherche linguistique.
Or, historiquement, la recherche linguistique semble s’être heurtée à plusieurs reprises à un problème de limite bien identifié et chaque fois le dépassement de cette limite s’est traduit par des développements féconds. Ainsi, les limites rencontrées par la lexicologie ont conduit à intégrer le mot dans son contexte immédiat, celui de la phrase. La phrase a été conçue d’abord comme une pure combinatoire, la sémantique étant rejetée hors du champ de la linguistique. Aujourd’hui, non seulement la sémantique s’est imposée dans tous les aspects de la linguistique, mais le texte apparaît comme le niveau pertinent d’analyse dont dépendent les autres niveaux en tant que partie d’un système global.
Présentement, c’est de l’analyse textuelle, dans le cadre de la sémantique de l’énonciation que l’on est en droit d’attendre les avancées les plus prometteuses, tout simplement parce que la linguistique de la phrase à laquelle la grammaire générative avait limité le champ de la linguistique, a atteint ses limites sinon livré tous ses mystères, et que les progrès à venir ne peuvent dépendre que d’un élargissement de la recherche au niveau du texte tout entier.
Bakhtine a très clairement exposé le changement de paradigme : « Nous parlons par énoncés et non par propositions isolées et, encore moins, bien entendu, par mots isolés », et défini la notion de « genre de discours » comme organisant notre parole « de la même façon que l’organisent les formes grammaticales (syntaxiques) » (1984, p. 285).
Toutefois, toute tentative de catégorisation des genres de discours se heurte à la très grande variété des formes de discours, à leur extrême mobilité et fluidité et leur très forte dépendance par rapport aux conditions socioculturelles de lieu et de temps, de sorte que leur appréhension scientifique est restée longtemps problématique. L’étude scientifique des genres de discours fait appel, comme le souligne J-M Adam, à des paramètres étrangers à la langue. Cette constatation n’implique pas cependant qu’il soit vain de rechercher au niveau du discours, du genre ou du type de texte des « principes de régularité transphrastique », des « structures textuelles » ou « structures séquentielles », des types d’énoncés et d’enchaînement, qui sont des faits strictement linguistiques et qui vont se matérialiser selon des configurations variables susceptibles de caractériser tel ou tel type de texte ou discours.
Notre thèse est que le texte normatif, qui est la forme la plus typique, mais non la seule du texte juridique se rattache[1] à un niveau de catégorisation des textes qui ne peut être le discours, mais qui doit être un niveau pleinement opératoire pour un traitement automatisé. Pour F. Rastier (2001), dans la ligne de Bakhtine, ce niveau c'est le genre, lequel "se définit par la cohésion d'un faisceau de critères, tant au plan du signifié que du signifiant", et "détermine ce mode de corrélation entre plan du signifiant et plan du signifié que l'on peut nommer sémiosis textuelle".
Notre propos est donc, sans aller plus loin pour notre part dans la définition et la caractérisation du genre, de caractériser au plan linguistique cette catégorie de textes bien particulière et parfaitement identifiable que forment les textes normatifs. Ainsi que nous l’avons déjà précisé, rentrent dans la catégorie des textes normatifs, l’ensemble des textes, pris par des autorités légales, qui ont pour vocation d’imposer des règles de conduites ou des obligations ou de créer des droits au profit de catégories plus ou moins étendues de populations. Ce sont donc des normes à caractère général et impersonnel, ce qui exclut toute décision à caractère individuel, qu’elles soient administratives ou juridictionnelles, sauf si ces décisions « font jurisprudence », c’est-à-dire que l’application à un cas particulier implique une interprétation créatrice d’une norme qui n’était pas une conséquence directe et immédiate du texte d’origine. En conséquence, les arrêts de jurisprudence qui posent un principe général ou qui fixent, d’une manière qui s’impose à tous les citoyens à commencer par les autorités investies d’un pouvoir normatif, l’interprétation à donner aux textes primaires, peuvent entrer dans le champ de notre étude.
Sur les bases qui viennent d’être indiquées, il convient de proposer une grille d’analyse et de lecture. Nous avons besoin d’une grille qui non seulement permettre une bonne organisation de la pensée, mais qui surtout possède une valeur explicative et une vertu opératoire.
[1] Nous aurons tendance à utiliser le terme de texte de préférence à celui de discours, car nous ne voyons pas très bien, comme le propose J-M Adam (1990, p. 24), à quoi peut bien ressembler un texte normatif en dehors de ses conditions de production, et ce qui nous autoriserait à substituer le mot discours, qui évoque l’idée de l’expression orale, au mot texte qui implique l’écriture, alors que notre étude s’applique au droit moderne qui est un droit essentiellement écrit.
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Le choix d’une grille d’analyse
Nous voudrions à cet égard confronter les grilles d’analyse proposées par J.-M. Adam (1990, p. 21 et 36), par D. Apothéloz, M.-J. Borel et C. Péquegnat (1984, p. 13-17) et par R. Martin (1983, p. 16-17), et, à cette occasion, essayer de clarifier l’usage de certains termes aussi fondamentaux que sémantique, pragmatique, rhétorique, argumentation.
- Martin oppose sémantique et pragmatique, car, dit-il, les « relations sémantiques sont des relations prévisibles, c’est-à-dire calculables », alors que les « relations pragmatiques, dépendantes des situations discursives », sont « aussi variables que les situations elles-mêmes ».
La pragmatique étant comprise comme le lieu du « sens situationnel », il en déduit que la pragmatique peut difficilement être intégrée à la sémantique, et qu’elle s’oppose à la sémantique ; "elle n’en est pas une partie." (1983, p. 16)
Outre que l’on peut trouver arbitraire la limitation du champ de la sémantique à l’étude d’un sens qui serait « hors situation » par opposition au « sens situationnel », il apparaît une réelle difficulté, quasi philosophique, mais aussi méthodologique et opératoire, s’agissant de l’étude d’un texte, à distinguer entre le sens en quelque sorte abstrait de ce texte et le sens concret qu’il acquiert au moment où il est produit ou lu. Nous admettrons qu’il est susceptible d’avoir plusieurs sens : d’abord celui de son auteur, et celui de son lecteur, mais il est clair que cette prémisse étant admise, le texte prend autant de sens qu’il a de lecteurs en fonction d’une infinité de paramètres socioculturels, historiques et géographiques, et, à moins qu’une autorité régulatrice ait pour fonction sociale (ou religieuse) légitime de donner le « vrai sens » du texte, il n’y a aucune raison de penser qu’une interprétation doive l’emporter sur une autre. Mais, s’il existe une multiplicité de sens possibles, il n’y a aucune justification de distinguer, autrement que comme étape de l’analyse et de la construction d’un sens possible, un sens abstrait ou sémantique et un sens concret ou pragmatique.
- Martin est d’ailleurs partiellement conscient de la difficulté dans la mesure où il parle de composante sémantique et de composante pragmatique, l’une et l’autre formant en quelque sorte un tout au sein duquel elles seraient complémentaires et non opposées, et dans la mesure surtout où il reconnaît à la composante sémantique deux fonctions :
- une « fonction phrastique, initiale, (qui) élabore le sens comme lieu des conditions de vérité »
- une « fonction discursive, terminale, (qui) assure l’insertion de la phrase dans le discours ».
Nous reviendrons plus loin sur les problèmes que pose l’approche dite vériconditionnelle. Notons cependant qu’il est très surprenant de voir figurer cette approche, sans qu’elle en soit disqualifiée, au niveau d’une fonction très partielle dans la construction du sens qu’est la fonction phrastique ainsi définie.
Mais, avec la fonction discursive, nous sommes mis en présence d’un troisième sens qui paraît aussi éloigné du sens phrastique, que semblait déjà l’être le sens pragmatique du sens sémantique. Au demeurant, l’exemple choisi, « Pierre est de retour », peut aussi illustrer la distorsion entre le « sens sémantique » et le « sens pragmatique », que celle qui peut naître de l’insertion de cet énoncé dans des textes différents qui crée une contrainte discursive.
Nous retiendrons de cette discussion trois paliers, trois niveaux d’analyse identifiés par R. Martin :
- la phrase seule,
- la phrase dans le texte (en cotexte)
- la phrase en situation (en contexte), c’est-à-dire dans ses conditions de production ou d’interprétation.
D’où le modèle proposé par R. Martin (1983, p. 17) :
Sur ce modèle, nous ferons une dernière observation qui en pose définitivement la limite par rapport à notre démarche : essentiellement centrée sur la phrase, il ne dit rien sur le texte et sur son incidence sur la structure de la phrase. Or, comme le rappelle avec force F. Rastier (1994, p. 36), « pour une sémantique interprétative, le palier du texte est primordial, puisque c’est la connaissance des caractéristiques du texte qui permet d’assigner du sens à la phrase et au mot. »
J.-M. Adam propose un schéma sensiblement plus puissant entièrement dévolu à une approche par le texte.
Pour lui, l’effet de TEXTE est le produit de deux dimensions complémentaires : une dimension séquentielle et une dimension pragmatique. Laissons provisoirement de côté la dimension séquentielle qui existe aussi au niveau de la phrase et qui traduit cette contrainte propre à la parole et à l’écrit qui est la contrainte de linéarisation des signes linguistiques.
La dimension pragmatique n’est pas séquentielle, mais configurationnelle et elle absorbe l’ensemble du champ d’appréhension du sens au niveau linguistique ou, pour reprendre la formulation de F. Rastier, la dimension pragmatique vise à définir les « conditions linguistiques de l’interprétation », rôle que F. Rastier assigne à la sémantique interprétative.
J-M Adam décompose ensuite la dimension pragmatique en trois sous-ensembles liés au fait que l’énoncé d’une proposition dans un texte est à la fois :
- un acte de référence, c’est-à-dire de construction d’une représentation discursive ou pour reprendre l’excellente formulation de R. Martin, de « l’image mentale que le récepteur se fait de la réalité telle qu’elle lui est offerte par le texte » (1983, p. 57), infiniment supérieur à la notion de « contenu descriptif » de Searle. C’est aussi le dictum, selon la distinction aristotélicienne reformulée par Ch. Bally. Incidemment, J.-M. Adam identifie cette construction de la référence au champ de la sémantique qui devient un sous-ensemble de la pragmatique. L’opération type de l’acte de référence est la prédication.
- un acte d’énonciation qui traduit la prise en charge par le sujet de la proposition. L’acte d’énonciation exprime ce que Bally appelle le modus. L’opération type de l’énonciation est la modalisation.
- un acte de liage ou de mise en relation qui indique que la proposition n’est pas autonome, mais s’inscrit dans un texte (éventuellement constitué d’une seule proposition). L’acte de liage assure la textualisation de la proposition.
J.-M. Adam ajoute au niveau du texte une composante qui est l’orientation argumentative, mais sans nulle part faire apparaître cette composante comme autonome par rapport à l’énonciation. Au demeurant, J.-M. Adam se réfère à Benveniste (1974, p. 82) et à P. Ricoeur (1986, p. 141) pour affirmer que « la référence est partie intégrante de l’énonciation ».
Ceci donne le schéma général suivant (1990, p. 21)
Par rapport au modèle présenté par R. Martin, on note l’intervention de deux paramètres supplémentaires, à savoir, la fonction référentielle (dictum) et la fonction énonciative (modus), fonctions distinctes, mais non contradictoires, des fonctions phrastiques et discursives. Elles ne se situent pas sur le même plan.
En effet, si l’on analyse le contenu de la fonction phrastique, il est clair qu’elle comporte une composante référentielle (notions de conditions de vérités, de mondes possibles, de noèmes et d’universaux) et une composante énonciative (à travers notamment les notions de modalisation et d’univers de croyance), manifestant la prise en charge de l’énoncé.
Cependant, il apparaît que tant la composante référentielle que la composante énonciative se trouvent inutilement - sauf par une autolimitation relevant d’une retenue toute scientifique - bornées par la fonction phrastique qui, comme son nom l’indique, s’arrête à la phrase. On peut notamment observer que les problèmes de polysémie auxquels R. Martin consacre des développements d’un grand intérêt théorique, ne trouvent que très partiellement des solutions au niveau de la phrase, et que les réponses sont à trouver souvent au niveau du texte et même au-delà. On peut rappeler à cet égard la définition du domaine sémantique donnée par F. Rastier selon laquelle le domaine est un groupe de taxèmes, lié à l’entour socialisé, et tel que dans un domaine déterminé, il n’existe pas de polysémie. (1987, p. 274)
Par rapport au modèle de R. Martin, on note aussi une sorte d’impérialisme de la fonction pragmatique au détriment de la sémantique, ce qui à nos yeux ne s’explique que par le fait qu’au niveau du texte, la distinction « hors contexte-en contexte » ou « hors situation - en situation », qui fonde la distinction entre sens et signification, perd singulièrement de son intérêt.
Sans doute faut-il voir dans la quasi-réduction de la sémantique à la fonction référentielle la trace d’une conception dominante en philosophie du langage qui veut que le sens soit identifié à la notion de vérité et que cette dernière soit directement déterminée par la relation qui peut exister entre les énoncés et le monde réel, entre les mots et les choses. Cette réduction est difficilement défendable. Sans entrer dans un débat qui déborde très largement le cadre de notre recherche, et dans lequel F. Rastier a versé des analyses très pénétrantes (1991, III, p. 73 à 114), force est de constater que la distinction qui nous vient de l’encyclopédie (1765, XV, p. 16) entre signification et sens (F. Rastier, 1991, p. 74, 1994, p. 34) n’a plus qu’un intérêt archéologique dépourvu de caractère opératoire.
Par conséquent, la question de savoir si la pragmatique textuelle englobe la sémantique ou si elle n’est qu’une dimension particulière d’une sémantique unifiée souhaitée par F. Rastier devient une question de pur vocabulaire, à moins que cette imprécision dans le langage ne révèle quelque insuffisance, non dans la pertinence des analyses locales dans lesquelles nous avons puisé nombre de nos matériaux, mais au niveau des outils eux-mêmes, ce qui ne peut pas à un moment donné ne pas avoir des conséquences sur la validité ou sur la portée des analyses elles-mêmes.
C’est la raison pour laquelle il apparaît indispensable d’évoquer une troisième grille d’analyse, celle proposée par D. Apothéloz, M.-J. Borel et C. Péquegnat (ABP pour la suite, opus cit. p. 9).
Bien évidemment, chacun de ces modèles est adapté à l’objet de la démonstration visée et ne prétend pas tout expliquer. Sa valeur est donc relative. Aussi, notre propos n’est pas à proprement parler de les départager, mais d’y trouver les éléments pour élaborer la grille qui nous semblera la plus appropriée à notre propre projet. Ce faisant, il n’est pas exclu que cette analyse comparative débouche sur un modèle plus global qui ne serait ni le plus petit commun dénominateur des modèles comparés, ni leur somme, mais leur synthèse de telle sorte que cette nouvelle grille soit elle-même susceptible de supporter les analyses et démonstrations qui sont apparues plus complémentaires qu’incompatibles ou contradictoires.
ABP, confirmant la thèse de l’argumentation dans la langue et de la pragmatique intégrée de Ducrot et Anscombre, commencent par écarter la tripartition sémiotique classique syntaxe-sémantique-pragmatique de C. Morris (1938) et de ses continuateurs. La pragmatique n’apparaît plus comme un maillon autonome, mais elle est intégrée au noyau syntaxe-sémantique. Il ressort en effet des études pragmatiques récentes que si la valeur pragmatique d’une énonciation est fonction du sens de l’énoncé et de la situation de communication, l’inverse est également vrai et que les formes mêmes de la langue présentent des aspects fonctionnels.
ABP illustrent ce fait par l’exemple suivant : des expressions comme « coûter le même prix » et « être aussi cher que » semblent à première vue transmettre la même information. Pourtant, elles ne sont pas substituables dans tous les contextes. C’est ainsi que l’énoncé : « prenez la sixième symphonie : ça coûte le même prix et c’est plus agréable pour s’endormir » apparaît bien formé et argumentativement adapté à la situation où quelqu’un tente d’influencer le choix de quelqu’un d’autre ; tandis que l’énoncé : « prenez la sixième symphonie, c’est aussi cher, et c’est plus agréable pour s’endormir » est argumentativement contradictoire. Conseiller l’achat de la sixième symphonie en conjuguant les arguments de la douceur mélodique et de la cherté du disque revient à dire simultanément « achetez-le » et « ne l’achetez pas ». Si « coûter le même prix » est relativement neutre, « être aussi cher » est argumentativement orienté (valeur pragmatique).
Sur ce premier aspect de la conception de ABP, on peut déjà observer que l’exemple cité est analysable tout autant par la fonction phrastique que par la fonction discursive selon R. Martin, alors que ces deux fonctions relèvent l’une et l’autre de la sémantique. Par ailleurs, cet exemple signale bien que l’aspect pragmatique peut certes dépendre d’éléments situationnels entièrement extérieurs au texte, mais qu’il est surtout présent dans le texte. Enfin, il met en relief la notion d’orientation argumentative mise en exergue par J.-M. Adam, et qui résulte d’un fait manifesté dans tout texte et que ABP expriment de manière faussement triviale : « on ne parle pas pour ne rien dire : on fait savoir, on exprime, on agit dans des situations qui l’exigent avec des buts. Pour ce faire on construit des objets, on les transforme, on les relie... ». En l’occurrence, il s’agit d’inciter le client à acheter la sixième symphonie. Mais pour créer le lien par l’orientation argumentative entre les deux propositions constitutives de l’énoncé, il faut établir la cohérence entre « coûter le même prix » et « plus agréable pour s’endormir » d’une part, et la contradiction entre « aussi cher » et « plus agréable pour s’endormir ». Pour ce faire, il faut mettre en évidence dans le discours un élément implicite dont O. Ducrot et J.-C. Anscombre ont renouvelé la théorie, à savoir deux topoï dont l’un dit « plus c’est cher et moins j’ai envie d’acheter » et l’autre « plus c’est agréable et plus j’ai envie d’acheter ».
Approfondissant davantage, ABP (1984, p. 13-14) distinguent dans le texte trois ordres d’information. Les premières concernent l’objet du discours et sont appelées cognitives, les secondes concernent la position de celui qui parle et sont appelées argumentatives, les troisièmes concernent le procès de communication et sont dites rhétoriques (Borel, 1983).
Il est à noter que le terme de rhétorique est ici employé dans son sens classique, c’est-à-dire restreint, de manière à bien séparer les éléments liés à la communication (plan rhétorique)de ceux liés à l’élaboration des opinions (plan argumentatif) ou des savoirs (plan cognitif).
Cette présentation appelle deux ordres de remarques.
Tout d’abord, on saura reconnaître dans les trois plans fonctionnels du discours des notions bien connues :
- Plan cognitif : « dans un discours s’enchaînent en des relations inférentielles les éléments d’une connaissance, manifestant des liens d’association entre objets (ressemblance, contiguïté, causalité) » (ABP, 1984, p. 14). On retrouve ici le dictum au sens de Ch. Bally, ou la fonction ou composante référentielle selon J.-M. Adam. B. Pottier (TAL P. 16) distingue quant à lui trois moments de la communication, le cognitif correspondant à « l’antérieur du message », l’ensemble des connaissances mémorisées étant disponible à tout moment, en attente d’actualisation (TAL, 1992, p. 16).
- Plan argumentatif : « dans un discours, des agents représentant des activités sur des objets, sur des discours - attitudes, intentions, positions, critiques, etc. ; on conclut, évalue, distingue des niveaux, répète, dénonce, questionne... » On reconnaît ici le modus de Ch. Bally et la fonction d’énonciation telle que J.-M. Adam l’a intégrée dans son schéma. Toutefois ABP ajoutent un plan rhétorique. Chez B. Pottier (opus cit.), il s’agit du second moment du processus, nommé situationnel, car il est contemporain du message. Il renvoie à l’ensemble des circonstances de la communication.
- Plan rhétorique : « un discours indique toujours quelque chose du circuit de communication dans lequel il s’insère ; ses signes assurent en particulier le repérage d’un genre de discours. Le plan rhétorique concernant tout comme le plan argumentatif la « manière de parler », ABP ont proposé tout en le maintenant distinct du plan argumentatif de le rattacher au modus. Chez B. Pottier (opus cit.), il s’agit du moment intentionnel, caractérisé par le fait que « s’il est par force chez l’émetteur antérieur au message, (il) se manifeste postérieurement à celui-ci, par ses effets chez le récepteur.
Nous parvenons ainsi au schéma suivant :
Le deuxième ordre de remarques concerne la valeur opératoire des distinctions ici proposées. Il faut en effet qu’au-delà de leur valeur pédagogique, les fonctions ainsi identifiées permettent d’isoler dans le texte soit des expressions se rattachant par construction à l’un ou l’autre plan, soit des formulations d’une même expression de base et qui sont elles-mêmes, indépendamment de leur contenu cognitif éventuel, rattachables soit au plan argumentatif, soit au plan rhétorique.
Chaque plan fonctionnel est ainsi justiciable d’une analyse plus fine permettant d’opérer cette décantation des divers éléments du discours.
Ainsi ABP (1984, p. 17 et 48) discernent dans le plan rhétorique plusieurs fonctions langagières :
- assurer le procès de la communication, entendu comme maintien du contact (au sens du contact sur un canal, comme l’entendent les théories standard de la communication)
- montrer ce qu’on est en train de faire, à rappeler à quel moment du raisonnement, du récit ou autre, on se trouve. Cette fonction est réalisée par des rappels ou des anticipations (Ex. : « Nous avons vu que..., il nous reste à examiner...) ou encore par des marques de structuration (Ex. : premièrement...deuxièmement...) et plus généralement tous les éléments qui contribuent à la mise en forme du texte : division par partie, titres, sections, notes, informations externes quant à l’auteur, tables, etc. ; tous les signes qui renvoient au message en tant que texte (citations, résumés, commentaires) ;
- contrôler et maintenir l’intercompréhension, en s’assurant que l’interlocuteur partage le même savoir ou en sollicitant directement ce savoir à l’appui d’une proposition qui se situe elle au plan argumentatif par le moyen de l’analogie ou de la métaphore qui sont l’une et l’autre des moyens répertoriés depuis longtemps par la tradition rhétorique qui requiert directement la participation de l’interlocuteur (Apothéloz, 1984, p. 64, R. Martin, 1984, p.205 et 225)
Chacun des plans fonctionnels peut ainsi donner lieu à une analyse systématique, ce qui ne nécessite pas a priori une refondation de pans entiers de la linguistique, mais davantage une réorganisation d’un certain nombre de savoirs, que ce réagencement peut réorienter vers de nouvelles interrogations et de nouveaux progrès. C’est la vertu des efforts de synthèse et de schématisation que de faire apparaître des rapprochements féconds et des zones d’ombre encore inexplorées.
Les grands ouvrages de référence, qui couvrent des champs très larges de la linguistique, privilégient nécessairement une certaine approche autour de laquelle s’organise l’ensemble des développements. B. Pottier (1974) est ainsi organisé sur le paradigme substance du signifié (Sé) - forme du signifié (Sy) - signifiance (Sa).
Or, une relecture dynamique de l’ouvrage, complété et modifié par B. Pottier (1992) selon le schéma général que nous venons de dégager, s’avère un exercice tout à fait fécond, sans que cette lecture par nature sélective n’entraîne de perte de contenus. Au contraire, cette nouvelle approche se prête à des enrichissements opportuns. Par exemple, l’approche de B. Pottier se veut globale et intégrative, et comme nous l’avons déjà observé, B. Pottier situe l’analyse sémantique aux trois niveaux de complexité des signes : le morphème (sémantique analytique ou micro-sémantique), l’énoncé (sémantique schématique ou méso-sémantique), le texte (sémantique globale ou macro-sémantique). Il faut cependant constater que l’analyse textuelle reste chez B. Pottier très embryonnaire.
Dès lors que nous admettons la réorganisation des concepts de B. Pottier selon le schéma dérivé de J.-M. Adam et de ABP, il ne paraît pas incongru d’attirer l’attention sur l’étrange parenté entre ce dernier et celui présenté par B. Pottier (1974, p. 35) et dans lequel nous proposons de remplacer la distinction Sé-Sy-Sa par les trois plans fonctionnels de ABP.
L’initiative peut paraître critiquable au plan méthodologique, car nous substituons à des notions qui relèvent de la conception du signe linguistique (la triade Sé-Sy-Sa nous venant en droite ligne d’Aristote via Saussure et Peirce) des notions d’un autre niveau qui est celui du texte ou du discours. Ce faisant, nous opérons non une substitution, mais une superposition qui n’est en rien une trahison, mais un élargissement qui reste entièrement compatible avec le schéma précédent qui demeure.
Avant de s’arrêter sur ce schéma général, on ne peut résister à la nécessité d’une dernière vérification en comparant le résultat obtenu aux quatre ordres de description mis en jeu par les langues selon F. Rastier (1994, p.17-18), à savoir :
- l’ordre syntagmatique
- l’ordre paradigmatique
- l’ordre herméneutique
- l’ordre référentiel
L’ordre référentiel peut être assimilé au plan cognitif dès lors que ce dernier est défini par les informations qui donnent (ABP, 1987, P. 127) une représentation des choses du monde et que l’on prend en compte l’observation de F. Rastier selon laquelle « la référence n’est pas un rapport de représentation à des choses ou à des états de choses, mais un rapport entre le texte et la part non linguistique de la pratique où il est produit et interprété (1994, p. 19), rapport qui au demeurant « n’a rien d’immédiat : il s’établit par la constitution d’impressions référentielles, sortes d’images mentales que nous avons définies comme des simulacres multimodaux (1991b). Pour déterminer une référence, il faut donc préciser à quelles conditions une suite linguistique induit une impression référentielle, et à quelles conditions une impression référentielle est appariée à la perception d’un objet, ou à la mémoire de cet objet » (1994, p.18). On aura compris que l’ordre référentiel ne fait pas sortir du domaine linguistique, même s’il est au contact du domaine non linguistique qui est le domaine conceptuel que l’on ne sait appréhender autrement que par le truchement du langage, quitte à inventer des langages spécifiques qui ne font pas sortir de l’indissoluble solidarité interactive entre le langage et la pensée.
L’ordre herméneutique, qui est celui des conditions de production et d’interprétation des textes, relève de la même problématique du langage et de la pensée, mais suit en quelque sorte le chemin inverse. Là où l’ordre référentiel va du texte à la pratique et traite de « l’incidence du linguistique sur les strates non sémiotiques de la pratique », « l’ordre herméneutique marque l’incidence de la pratique sur le texte ».
Etant donné que nous avons consacré de longs développements à l’interprétation en droit dans notre première partie, nous pensons avoir suffisamment montré que c’est l’herméneutique qui permet de donner toute leur profondeur aux concepts juridiques. Ainsi l’ordre herméneutique occupe-t-il à nos yeux le triple champ cognitif, argumentatif et rhétorique mais a prise sur le domaine conceptuel, ce qui souligne la porosité et l’interaction irréductible entre les domaines conceptuel et linguistique. F. Rastier remarque que si l’ordre herméneutique englobe les phénomènes de communication, « les textes ne sont pas simplement des messages qu’il suffirait d’encadrer puis de décoder pour en avoir fini avec la langue.» (1994, p. 17)
L’ordre syntagmatique, défini comme celui de la linéarisation du langage et comme le site des relations contextuelles, positionnelles et fonctionnelles, correspond très exactement à la dimension séquentielle de l’analyse aussi bien phrastique que textuelle.
Il nous reste le quatrième ordre, peu mis en valeur par notre schéma et qui, avec l’ordre syntagmatique, appartient au système fonctionnel de la langue, à savoir l’ordre paradigmatique, l’ordre des associations codifiées, des classes d’unités et de structures de toutes sortes mutuellement commutables et débouchant, si n’existait la limite des contraintes sémantiques, sur une quasi-infinité de messages performés. Dans le schéma, cet ordre parait devoir s’inscrire au même niveau que l’ordre syntagmatique.
Il nous semble qu’après cet ultime contrôle et muni d’un cadre d’analyse adéquat, il est possible de poursuivre et d’approfondir l’analyse en travaillant directement sur le texte, en examinant successivement les trois plans fonctionnels de la dimension configurationnelle, puis les caractéristiques liées à l’organisation séquentielle.
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Le plan rhétorique
La rhétorique étant fondamentalement l’art de persuader et de convaincre, on peut de prime abord se demander s’il peut y avoir un rapport quelconque entre rhétorique et texte normatif et si l’analyse du texte normatif au plan rhétorique a même un sens.
Ce serait ignorer que le texte normatif a pour vocation de poser des règles destinées à être connues et respectées par l’universalité des citoyens ou des sujets de droit, et que cette caractéristique fondamentale doit bien entraîner quelques conséquences dont l’examen relève de la rhétorique.
Les caractéristiques rhétoriques des textes normatifs peuvent d’ailleurs tout aussi bien consister dans l’absence de formes particulières de langage que dans la présence ou la fréquence de formes spécifiques.
L’absence de prérequis culturels
Le texte normatif s’adresse directement à la généralité des sujets de droit susceptibles d’exercer l’activité, de commettre le type d’acte, de se trouver dans le type de situation, qui font l’objet de la réglementation. Nul besoin d'intermédiaire donc en principe entre le texte et ceux auxquels il s’applique ou est susceptible de s’appliquer.
D’où une première caractéristique selon laquelle le texte normatif n’implique aucun prérequis de la part des intéressés, il ne fait appel à aucun savoir partagé avec l’autorité publique, hormis le fait savoir lire dans la langue. On ne trouve donc aucune formule sollicitant la mobilisation de savoirs ou de valeurs qui sont censés être ceux de l’auditoire virtuel que compose la généralité du public. Ainsi, on ne rencontre jamais dans un texte normatif de formes classiques de la rhétorique que sont par exemple les analogies ou les métaphores qui tendent à susciter une certaine adhésion sur la base d’une représentation ou d’une perception commune. On ne trouvera pas de connecteurs tels que « donc » qui peut marquer la fin d’un raisonnement, ou une inférence convoquant un principe ou une valeur supposée partagée.
Il est toutefois fréquent que le texte normatif renvoie à des règles posées dans d’autres textes. Mais il s’agit alors de renvois et non d’une référence à des savoirs que les destinataires sont sensés posséder, sous réserve de la formule d’autorité toujours implicite selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi. De tels renvois seront introduits dans le texte par des expressions telles que « conformément à ... » ou « en vertu de ... », et en début de texte par les classiques visas, qui, en même temps que des renvois, sont également un signe de hiérarchisation à l’intérieur de l’ordre juridique. Mais, parce qu’il s’agit de renvois concernant exclusivement des textes, on ne rencontrera jamais de référence à la pensée ou à une position d’un auteur ou personnage célèbre du type « comme le pense... », « selon la thèse de... », mais on pourra avoir des références impersonnelles telles que « selon l’usage... », « en fonction des règles de l’art... », « en vertu des principes régissant... », étant entendu que dans ces hypothèses l’usage, les règles et principes ont quasiment force de loi.
On pourrait d’ailleurs s’étonner que la métaphore et d’une manière générale toute formule analogique[1] soit absente des textes normatifs alors que les savoirs partagés convoqués par ce genre de procédé sont des savoirs populaires et non élitistes. Que l’on songe par exemple à l’emploi qui en a été fait dans le Petit Livre Rouge de Mao Tsé Toung, lequel a eu sans conteste un pouvoir quasi normatif. Mais, précisément, les liens qui unissaient le Grand Timonier aux paysans révolutionnaires étaient plus des liens de nature personnelle qui unissent le chef à ses troupes que ceux par lesquels l’Etat rationnel et démocratique impose à chacun la loi commune.
Les formes d’implicite en droit
On aurait tort également d’inférer de l’absence d’appel à des savoirs partagés à l’absence d’implicite dans les textes normatifs. Au contraire, l’implicite y occupe une place importante. Mais l’implicite n’est jamais un appel à des savoirs, valeurs ou pratiques partagés tels que référence ou allusion. L’implicite peut prendre des formes elliptiques, telles que celles consistant à créer une structure sans le dire, simplement en la décrivant. Le seul fait de décrire la structure qui n’existait pas précédemment dans l’ordonnancement juridique doit être interprété comme impliquant la création de cette structure.
Cette forme d’implicite comporte une présupposition complexe qui renvoie à des savoirs que seuls possèdent les spécialistes du droit. Elle ne saurait se comparer à des présuppositions simples qui trouvent leur solution au niveau même de l’énoncé. Dans « Pierre est revenu... » il est présupposé que Pierre était parti. La réponse est dans le texte et non dans des savoirs externes. De même dans « Vingt trois ans après, l’affaire Leroux rebondit », nous avons un implicite relatif à l’événement qui s’est produit dans une antériorité de vingt-trois ans, qui trouve sa solution dans le texte, et que nous pouvons trouver sans difficulté dans un article de presse ou dans un roman, mais dont l’existence dans un texte normatif est très improbable.
On est fondé à voir dans certaines formes d’implicite assez fréquentes dans les textes normatifs une sorte de renvoi à une donnée contextuelle au sens large, le contexte étant constitué par l’ordre juridique existant. Il se distingue du contexte offert par l’ensemble du texte normatif considéré. Il se distingue également des données situationnelles, mais il s’en rapproche dans la mesure où si ladite structure n’existait pas dans l’ordre juridique au moment de l’entrée en vigueur dudit texte, elle y entre dès cette entrée en vigueur et change de ce fait l’ordonnancement juridique.
Cette forme d’implicite est donc un renvoi à un savoir que possède ou peut posséder celui qui accède ou peut accéder à la connaissance du droit. Et il en va de même qu’il s’agisse de l’institution d’une structure quelconque ou de l’édiction d’une règle nouvelle. La connaissance de la règle précédant la règle qui est posée est une donnée très importante, notamment au regard du principe de non-rétroactivité. Or, le fait de poser simplement la nouvelle règle présuppose la modification ou l’abrogation de la règle antérieure. C’est la raison pour laquelle, afin de limiter les inconvénients résultant d’un développement exagéré d’informations implicites, le texte normatif nouveau soit prononcera de manière explicite l’abrogation pour l’avenir du texte antérieur, soit précisera que telle disposition de la loi précédente est modifiée « comme suit... ».
D’autres formes d’implicite existent dans les textes normatifs que l’on peut appeler des implicites notionnels dont la compréhension nécessite la médiation de professionnels du droit ou du moins une culture juridique que ne possède pas le commun des mortels.
Rentrent à notre avis dans cette catégorie toutes les "notions à contenu variable" selon l’heureuse formulation de Ch. Perelmann, qui sont aussi des concepts flous dont chacun peut avoir une idée générale mais auxquelles seule la jurisprudence peut donner un contenu précis et juridiquement stable et opératoire.
Nous avons traité par ailleurs du flou du droit du point de vue des modes de représentation et du traitement logique de ces notions. Mais, du point de vue qui nous intéresse présentement, il est important de relever que ces notions sont essentiellement des notions porteuses de valeurs et à ce titre leur présence dans des textes normatifs, et généralement dans les plus importants d’entre eux, tels que la Constitution, déclarations des droits, grandes lois de principe et lois d’orientation, dans lesquels le Conseil constitutionnel a su découvrir des « principes reconnus par les lois de la République », est un fait tout à fait significatif. Inscrire de tels principes dans les textes fondateurs de l’ordre juridique, c’est la manière privilégiée que les démocraties modernes utilisent pour convoquer les valeurs partagées, pour solliciter l’adhésion du plus grand nombre au régime politique et à l’ordre social.
Certes, il y eut un débat, qui renaît périodiquement sur la question de la portée normative de principes jugés parfois trop généraux pour être directement applicables. Mais, outre que le débat paraît avoir été définitivement clos dans les pays à constitution moderne qui ont ou qui se sont dotés d’une juridiction constitutionnelle, notre propos est uniquement d’observer ce fait objectif que l’appel aux valeurs communes que comporte l’énoncé de principes généraux ou l’usage de notions à contenu variable, remplit une double fonction rhétorique qui est d’une part d’affirmer à l’attention de l’ensemble des citoyens que l’ordre social est fondé sur des valeurs et des principes qui doivent le cas échéant être défendus et dont la violation doit être combattue ; d’autre part, d’inviter selon le cas, le législateur, le juge constitutionnel ou le juge ordinaire à en tirer toutes les conséquences.
Autrement dit, nous rencontrons dans le droit des notions floues, mais fortement porteuses de valeurs et dont la portée juridique est considérable, le développement des jurisprudences constitutionnelles en apporte la preuve irréfutable, mais il existe aussi des notions floues moins porteuses de valeurs, parfois d’ordre purement technique, et qui sont davantage révélatrices des hésitations ou des incertitudes du législateur, qui d’une manière qui n’est pas toujours critiquable, peut préférer s’en remettre au juge du soin de préciser à l’occasion d’affaires particulières les contours de notions difficiles à enfermer dans des définitions qui risqueraient d’être trop rigides.
Nous avons déjà évoqué que des notions aussi importantes que celles de travaux publics, notion napoléonienne, ou de délégation de service public, notion ancienne d’origine jurisprudentielle, mais élevée au niveau législatif par la loi de janvier 1993, n’ont pas été définies par la loi, ce qui revient à confier au juge le soin de déterminer le champ d’application de la législation considérée, ce qui apparaît, simple incidente, directement contraire à l’article 34 de la Constitution, ce qui montre que le Conseil Constitutionnel est peut-être plus attentif aux délégations consenties au pouvoir réglementaire qu’à celles consenties indirectement aux juridictions. Mais là n’est pas la question qui nous occupe présentement. Notons qu’aucune délégation faite au juge ainsi de manière plus ou moins régulière n’est accompagnée d’une formule explicite telle que celles qui prévoient ordinairement l’intervention du pouvoir réglementaire. Le serait-elle qu’elle serait probablement sanctionnable et sanctionnées par le juge constitutionnel.
Aspects rhétoriques de la structuration des textes normatifs
Un des éléments de la composante rhétorique consiste à dire ce que l’on dit, ce que l’on a dit, ou ce que l’on va dire, par des formules qui dans un récit ou dans un exposé sont parfaitement identifiables. Les marques de structuration remplissent à peu près le même rôle.
Il en va de même dans les textes normatifs sous des formes très spécifiques.
Une forme quasi obligée des textes normatifs est la structuration en articles numérotés. La numérotation a pour fonction principale de faciliter le référencement. Mais elle a aussi une fonction moins visible qui est d’assurer l’unicité de la disposition concernée. Un des traits distinctifs du texte normatif est en effet l’absence de redondance et si la redondance existe, elle sera très légitimement considérée comme un défaut de conception, ce qui n’est évidemment pas le cas dans d’autres types de textes.
Pour des textes importants, il sera d’usage de renforcer la structuration par article par une organisation hiérarchique du texte en un nombre variable de niveaux et de parties à l’intérieur de chaque niveau, telles que livres, titres, sections ou chapitres. Cette organisation hiérarchique n’a pas seulement pour fonction de faciliter la lecture et la compréhension du texte, et de faciliter l’accès à la disposition recherchée. Elle peut aussi induire une interprétation plutôt qu’une autre. Elle a donc une portée qui n’est pas que formelle et intéresse du point de vue de l’analyse le plan argumentatif qui sera étudié plus loin.
Il peut arriver et il est souvent utile qu’un article spécifique indique l’objet du texte, alors même que le fait d’indiquer l’objet n’est d’aucun effet juridique direct.
On doit également signaler une pratique qui n’est pas rare pour certains types de texte, qui est même parfois tout à fait systématique dans le cas des délibérations des assemblées des collectivités territoriales, à savoir la pratique de l’exposé des motifs ou du rapport de présentation.
Alors que l’objet du texte est incorporé au dispositif, l’exposé des motifs n’en fait pas partie.
La fonction de l’exposé des motifs, si elle est sans effet juridique direct, est néanmoins loin d’être marginale.
Elle est d’abord un élément important de la procédure du vote et donc de l’élaboration du texte normatif. Elle permet d’éclairer les élus sur le sens du texte sur lequel ils sont appelés à délibérer et qui est soumis à leur vote.
Après le vote et l’entrée en vigueur, alors même que l’exposé des motifs ne comporte aucune disposition qui ne se trouve pas déjà dans le corps du dispositif, l’exposé des motifs peut éventuellement contribuer à la correcte interprétation et à la correcte application du texte par les administrés et par le juge. En effet, alors que le texte normatif ne pose que des règles et que toute description des situations de fait et tout commentaire en sont exclus, la rédaction de l’exposé des motifs permet une expression plus libre.
Il est enfin facultatif, mais très généralement nécessaire qu’un texte normatif indique les autorités administratives qui sont plus particulièrement chargées de son exécution. On pourrait penser que l’organisation générale des compétences au sein des administrations soit suffisamment définies pour qu’il n’y ait plus de doute sur l’autorité ou les autorités chargées de l’exécution et que celles-ci n’aient pas besoin d’être mentionnées explicitement, d’autant que lorsque plusieurs autorités sont désignées, on trouve communément la formule : « chacun en ce qui le concerne », ce qui n’ajoute aucune information à ce que toute personne correctement informée sait déjà. Il s’agit d’un moyen rhétorique caractérisé, reposant sur une redondance parfaitement délimitée, qui est en réalité une formule exécutoire qui marque en même temps la clôture du texte.
Pour conclure sur cette approche rhétorique probablement trop rapide des textes normatifs, il paraît nécessaire de souligner certains traits propres aux textes normatifs qui ont été évoqués incidemment dans les développements précédents.
Le texte normatif se situe dans une continuité temporelle, structurelle et systémique
D’abord le texte normatif se situe dans une double continuité : la continuité temporelle de l’ordre juridique. Il est rare qu’une réglementation soit absolument nouvelle. On a plus souvent affaire à des problèmes nouveaux qui impliquent des évolutions de la réglementation existante. Ainsi, par exemple, le développement des réseaux de communication électronique et notamment de l’Internet pose des problèmes de confidentialité, de protection de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle et commerciale, des problèmes d’ordre public qui conduisent à renouveler de manière importante des branches entières de notre droit. Pourtant, si les techniques évoluent ou changent plus ou moins radicalement, les problématiques restent le plus souvent les mêmes, et cette constatation s’oppose à l’évolution d’un droit par strates qui se superposent sans se fondre. Par conséquent, le principe de continuité va bien au-delà du fait de bien marquer les textes que l’on abroge ou modifie. Associé à une exigence de cohérence et de simplicité, il conduit à une réévaluation systématique des textes existants, qui participe du souci du maintien de l’intelligibilité et de l’accessibilité du droit vivant. Et cette exigence complexe de continuité, de cohérence, de simplicité, d’intelligibilité et d’accessibilité du droit, qui trace les grands axes d’un certain idéal de rédaction juridique et administrative, relève autant de la dimension rhétorique du droit que de sa dimension cognitive.
Mais la continuité est aussi structurelle. Aucun acte de réglementation n’existe isolément, sauf les actes fondateurs de religions ou de systèmes politiques. Tout texte découle directement d’un autre texte ou d’un ensemble de textes qui lui sont supérieurs, ou indirectement, si le texte est pris par une autorité dans le plein exercice des pouvoirs qu’elle tient d’un texte qui lui est par définition supérieur. Il n’est guère nécessaire d’insister sur cet aspect qui impose à chaque type de texte normatif, selon son niveau dans une hiérarchie fort complexe, ses contraintes rédactionnelles qui sont de nature rhétorique.
Comme dans le cas précédent, on observera que cette continuité structurelle implique une obligation de cohérence qui est une conséquence directe de la hiérarchie des normes. Cette obligation de cohérence induit un certain nombre de contraintes formelles en amont au niveau des visas, en aval au niveau de la détermination des textes d’application et de la désignation des autorités chargées de l’exécution, et peut avoir des conséquences plus subtiles telles que le fait qu’il soit recommandé d’éviter d’insérer dans un texte subordonné des principes ou dispositions compris déjà dans un texte de niveau plus élevé.
La double continuité que nous venons d’évoquer s’inscrit à notre sens dans une contrainte plus globale de nature systémique qui structure toute la logique de l’interprétation et impose ses règles de fond, mais aussi ses règles de forme que nous venons de voir.
Au plan rhétorique, cette contrainte est un des facteurs essentiels qui fondent l’autorité des textes normatifs. En effet, quels sont les pôles du système juridique : il y a d’abord un pouvoir légitime, c’est-à-dire perçu comme tel ; il y a ensuite des valeurs sociales dominantes globalement acceptées ; en troisième lieu nous avons un ordre juridique qui traduit ces valeurs sociales et qui est construit par le pouvoir légitime ou les pouvoirs qui en sont dérivés ; enfin, il faut des juridictions pour sanctionner les manquements à la loi et pour régler les conflits. De la contrainte exercée par ce système juridique découlent des caractéristiques rédactionnelles qui différencient les textes normatifs de toutes les autres formes de texte et qui expliquent l’autorité dont ils sont dotés.
La sobriété du texte normatif
Nous avons insisté sur la continuité organisationnelle qu’expriment certains attributs fondamentaux des textes normatifs. Mais nous avons également fait allusion à la sobriété et au dépouillement qui caractérisent les textes normatifs. On pourrait se livrer à une étude historique de la manière de rédiger des textes normatifs, depuis le droit romain jusqu’au droit moderne en passant par les droits coutumiers puis les codifications et les édits royaux. On y trouverait deux tendances contradictoires qui se développent sur deux axes : une plus ou moins grande conceptualisation ; un niveau de détail variant dans le sens inverse du degré de conceptualisation.
Ce faisant, nous venons de mettre en évidence quelques traits spécifiques du texte normatif : la sobriété, le fait que la rédaction du texte doive faire apparaître la continuité de l’ordre juridique, le fait que le droit ne manie que des concepts et non des complexes au sens de L. Vygotski, et encore moins de notions ayant même air de famille, enfin que le texte normatif n’utilise que des mots issus du système de la langue et non des mots dont le sens est forgé par le cotexte et/ou par le contexte de l’énonciation.
Que le droit soit concret et orné d’un luxe de dispositions de détail, ou qu’il soit plus conceptualisé et global dans son application, l’exigence de sobriété à laquelle est soumis le texte normatif n’est pas assimilable à une qualité stylistique de son auteur, mais est au contraire une nécessité toute rhétorique directement dictée par le public du texte normatif et qui participe pleinement de l’autorité du droit. Cette exigence de sobriété comporte des conséquences précises :
- Un texte normatif ne peut traiter que de ce qui correspond à son objet, ce qui limite le contenu à des types de dispositions en nombre limité : objet, définition, règles d’organisation, règles de procédures, règles de comportement (devoirs, obligations), droits. Une réserve toutefois : quand un texte a pour objet "diverses dispositions sociales ou économiques et financières, etc.", l'indétermination de l'objet en fait des textes fourre-tout, pratique regrettable, mais que les nécessités pratiques imposent parfois.
- Un texte normatif ne peut entourer les dispositions qu’il pose d’annotations, de commentaires ou de motifs. Ces éléments doivent nécessairement être renvoyés dans des textes extérieurs au corps du texte normatif, sous la forme d’exposé des motifs ou rapports de présentation notamment, qui ne sauraient engager l’autorité du texte lui-même.
- Un texte normatif sera toujours formulé de manière impersonnelle, ce qui réduit le nombre de formulations possibles soit à la diathèse passive, soit à la diathèse active à la troisième personne avec au besoin comme sujet une catégorie ou un substitut générique tel que chacun, tout, etc.
- Corrélativement, le texte normatif ne peut faire la moindre place à la deixis spatiale (ici, là, là-bas, ceci, cela, voici, voilà, etc.), temporelle (maintenant, hier, aujourd’hui, demain, etc.) ou notionnelle (ainsi, autrement, etc.).
Textes normatifs et système de la langue
Pour les mêmes raisons rhétoriques qui font rechercher le dépouillement maximal dans la rédaction des textes normatifs, les termes employés appartiennent en règle générale au système de la langue et correspondent à leur signification dans le français contemporain, à la date de la rédaction du texte.
Du fait de la pérennité constitutionnelle des textes normatifs qui sauf exception sont édictés sans limitation de durée, il est normal, dans une perspective diachronique, que certains textes relèvent de divers systèmes de la langue correspondant à des époques différentes. C’est une première difficulté, cependant surmontable.
Par ailleurs, certains termes de droit ont une signification proprement juridique qui se distingue du langage courant, qui ne relève pas strictement du système de la langue, mais néanmoins d’un domaine, au sens défini par François Rastier que nous avons vu précédemment, qui se trouve socialement codifié. La signification reste donc indépendante du contexte de l’énonciation et a fortiori du cotexte.
Lorsqu’un texte normatif tel qu’un contrat utilise des termes dont la signification relève à la fois du système de la langue et du langage juridique général, la règle veut que le sens des mots soit défini dans le texte lui-même.
Pour aller vers le plus spécifique, le langage notarial apparaît pour le commun des mortels comme une curiosité destinée à créer une barrière entre le détenteur du savoir juridique et l’usager et à protéger une expertise réservée à des initiés contre les regards indiscrets du manant. Toutefois ce langage reste socialement codifié, et historiquement figé, de telle sorte que ce langage très spécifique ne doit rien au contexte de l’énonciation.
Par rapport au langage naturel qui admet des torsions de sens en fonction du cotexte et du contexte d’énonciation, le langage du droit apparaît comme un langage stable et fortement codifié et qui fonctionne de manière semblable, en dépit de ses spécificités terminologiques, au système de la langue.
Le droit fonctionne par concept
Pour les mêmes raisons enfin, et en corollaire de ce qui précède, on observera que le droit fonctionne par concepts et non par complexes selon la terminologie de Vygotski ou par notions ayant entre elles un même « air de famille » selon la terminologie de Wittgenstein.
Nous avons vu en effet que dans la genèse des concepts, l’esprit passait par des phases intermédiaires dans lesquelles le mêmes termes pouvaient par des glissements de signification recouvrir des réalités successives qui finissent par ne plus avoir entre elles un seul trait commun, même si elles peuvent avoir des recouvrement deux à deux. Les concepts impliquent une structuration hiérarchique rigoureuse, alors que le complexe ou l’ « air de famille » représente une structure nettement plus fluide. Le langage naturel repose, comme cela a été déjà souligné, aussi bien sur des concepts que sur des complexes, de la même façon que la pensée humaine est loin d’emprunter toujours les voies de la pensée conceptuelle.
Dans une activité dont le rôle est de réguler les rapports sociaux, c’est le modèle conceptuel qui est exclusivement représenté.
Cette observation va de pair avec l’absence de polysémie en droit dès lors que les domaines du droit peuvent être délimités avec une relative précision.
Le droit doit en effet échapper à l’ambiguïté, et toute confusion résultant non pas de concepts flous ou à contenu variable tels que nous l’avons déjà rencontrés et qui participent de la nature même du droit, mais de termes imprécis à la signification flottante, sera perçue comme provoquée par des anomalies ou des incorrections.
Le droit et l’interaction communicationnelle
On serait tenté de dire que le droit dans sa dimension rhétorique ne fait aucune place à l’interaction communicationnelle.
Cette affirmation pourrait paraître exagérée dans la mesure où certaines dispositions légales ou réglementaires tiennent largement compte dans leur contenu des réactions du ou des publics auxquels elles s’appliquent. On pense particulièrement aux réglementions dans le domaine de la circulation routière ou dans le domaine sanitaire en ce qui concerne les drogues par exemple. En réalité, rares sont les réglementations qu’il suffit d’édicter en les assortissant de sanctions pour qu’elles soient appliquées et efficaces. Mais c’est dans la détermination des contenus et non dans l’organisation et la présentation des textes que cette dimension est prise en compte.
En fait, on observe que les réglementations sensibles quant à leur chance d’application par la population sont accompagnées d’un effort particulier de communication et c’est dans cette communication que se révèle l’interaction communicationnelle et non dans les textes normatifs eux-mêmes. Cet aspect est donc hors de notre champ d’étude.
Nous ne pensons pas avoir épuisé l’étude des textes normatifs au plan rhétorique, mais nous pensons avoir montré la pertinence du plan rhétorique comme niveau d’analyse et en même temps montré l’étroite solidarité entre le fond et la forme, ce qui interdit de ne voir dans la forme qu’artifice et superficialité. Nous avons ainsi illustré la justesse de la thèse de Jean-Claude Anscombre qui veut que dans sa forme même l’énoncé ait un fondement pragmatique, thèse reprise par ABP (1984, p. 9) qui soulignent que dans sa forme même le langage présente des aspects fonctionnels.
[1] Pour la métaphore, voir R. Martin, Marie-Claude Prémont (1993, p.90), François Blanchard (1992, p.232)
Pour la métonymie, voir Martin, Marie-Claude Prémont (1993, p.90)
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Le plan argumentatif
Deixis : les « indiciels »
Le plan argumentatif apparaîtra-t-il aussi riche d’enseignement alors qu’a priori toute argumentation, qui suppose une implication de l’auteur, est absente des textes normatifs, ceux-ci posant par définition des normes et ne visant à aucun moment une démonstration.
En réalité, si l’on s’en tient aux définitions de J.-M. Adam et de ABP citées plus haut, le plan argumentatif ou la composante énonciative traduit la prise en charge de l’énoncé par un locuteur, ce que Bally appelle le « modus » et Pottier la « formulation modale ».
Le plan argumentatif se caractérise par un certain nombre de formes linguistiques. Nous examinerons successivement la thématisation, la topicalisation, la focalisation, l’impersonnalisation et la réduction d’actance, les axes modaux, les modes et les liens modaux, et pour finir les relations logiques.
La thématisation
L’identification du thème d’une phrase, d’une séquence ou d’un texte est une question difficile sur laquelle nous reviendrons, car c’est aussi un aspect important du plan cognitif ainsi que de la linéarisation.
Sur le plan argumentatif, le contenu des thèmes est important, mais leur organisation, c’est-à-dire leurs positions respectives et leurs relations, qui confèrent à l’ensemble du texte sa cohérence et sa cohésion, le sont tout autant.
La plupart du temps, il s’agira de donner au texte une organisation logique qui donnera une impression d’harmonie et facilitera la lecture et l’interprétation. D’une manière générale, on procédera du général au particulier, du tout aux parties, et les questions diverses ou les dispositions transitoires trouveront de préférence leur place en fin de texte. Il est en effet usuel, bien que le contraire soit envisageable, de traiter les thèmes jugés les plus importants en premier. C’est d’ailleurs dans cette appréciation que réside dans une large mesure la part de liberté dont jouit le rédacteur dans l’organisation générale du texte. Il peut ainsi arriver que le choix d’une organisation déterminée soit lourd de sens. Ainsi, il n’est pas indifférent que dans la Constitution française de 1958, le second chapitre soit consacré au président de la République, le premier ayant trait à la souveraineté, le troisième au gouvernement, le quatrième au parlement, et le cinquième aux rapports du gouvernement avec le parlement. L’ordre des parties aurait pu être différent : le parlement en second à la place du président de la République, par exemple. Sans changer aucun mot, le sens du texte aurait été profondément modifié, voire inversé.
La topicalisation
Les notions de thème et de sujet ont fait l’objet d’une abondante littérature et l’on ne saurait en faire l’analyse ici.
Toutefois, le thème n’étant pas en français grammaticalisé, disons pour simplifier qu’au niveau de la phrase, le thème se confond naturellement avec le sujet grammatical. La topicalisation est un procédé qui permet soit de renforcer le sujet grammatical en tant que thème, soit au contraire de déplacer le thème sur un autre élément de l’énoncé.
Tous les auteurs ne semblent pas d’accord sur la définition de la topicalisation. Ainsi R. Martin (1984, p. 241), tout en rappelant que topique et thème sont habituellement synonymes, désigne topicalisation comme l’opération de sélection du sujet grammatical. Au contraire B. Pottier (1992, p. 173) voit dans la topicalisation un « retrait de valorisation » ou « thème intentionnel », ou encore une marque de l’intention thématique » (1992, p. 120).
En dépit de cette légère différence d’analyse, la topicalisation consiste à mettre en relief, à choisir pour thème, l’un quelconque des éléments de l’énoncé, y compris éventuellement le sujet grammatical, thème en quelque sorte désigné par défaut.
Par rapport au sujet grammatical, la topicalisation va jouer comme forceur de valorisation, selon la formulation de B. Pottier. Elle intervient dans ce que R. Martin désigne comme une thématisation forte, laquelle se produit dans les cas suivants :
- lorsqu’il y a modification du thème par rapport aux phrases précédentes
Ex. : le jury a décerné le prix de la meilleure interprétation à X. Ce dernier n’était pas un inconnu
- pour renouer avec un élément provisoirement abandonné
Ex. : quant à ses devoirs, c’était le dernier de ses soucis
- pour confirmer le thème choisi lorsque le locuteur estime qu’une équivoque a pu naître
Ex. : le jury a décerné à X le prix de la meilleure interprétation. Il n’était pas un inconnu, X (dislocation à droite)
- en réponse à une question
Ex. : - Et Jean ?
- Jean, il vient de se marier (dislocation à gauche)
- en cas de nominalisation, opération (de type w, cf. Jean-Blaize Grize 1997, p. 89) consistant à produire un groupe nominal à partir d’un énoncé. Elle a pour propriété selon ABP (1984, p. 28) « de permettre la désignation du procès qu’il nomme à n’importe quel moment de son déroulement, ou encore la désignation de n’importe laquelle des composantes de l’action, y compris les modalités qu’elle comporte ». Ainsi, la nominalisation permet de créer une nouvelle structure thème-propos non saturée et de relancer le raisonnement, le récit ou la description.
Ex. : Ces événements ont déterminé sa vocation...
Lorsque la topicalisation concerne d’autres éléments de la phrase, elle opère une décentration du thème par rapport au sujet grammatical et exerce par rapport à ce dernier un « retrait de valorisation » selon la formule de B. Pottier (1992, p. 173) :
Ex. : - Il n’avait jamais séjourné à Rome
- À Rome, il n’y avait jamais séjourné (dislocation à gauche)
Par opposition aux cas de thématisation forte, il y a selon Martin thématisation faible lorsque la continuité thématique est assurée.
Il n’est pas question ici de procéder à une analyse détaillée des différentes hypothèses de topicalisation et de leurs diverses formes lexicales et syntaxiques. Ce qu’il paraît important de souligner pour notre propos, c’est que les phénomènes de topicalisation sont quasiment inexistants dans les textes normatifs, et cette absence s’explique. Si l’on ne regarde que les cinq cas de topicalisation portant sur le sujet grammatical, on observe que seuls les deux premiers sont susceptibles d’être rencontrés dans un texte normatif. Or, la structuration par article rend inutile les formes linguistiques illustrées dans les exemples.
Nous n’avons identifié dans les 10 pages de la loi du 10 juillet 1989 qu’un seul cas de topicalisation correspondant au premier cas : « Les écoles, les collèges,..., dispensent une formation adaptée .... Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. » On considérera ce type de cas plus comme un cas technique que comme un cas suggérant une implication de l’auteur par rapport à l’objet de son énonciation. Nous reviendrons sur ce point.
Focalisation
La focalisation est un procédé qui apporte un supplément de valorisation à l’élément retenu pour thème. C’est une marque d’emphase qui comporte un double aspect argumentatif et rhétorique entièrement déterminé par la situation d’énonciation :
Ex. : - C’est X à qui le jury a décerné le prix de la meilleure interprétation.
On ne saurait s’étonner de ne jamais rencontrer de fait de focalisation dans un texte normatif.
« C’est au retrait du permis de conduire que s’expose l’auteur d’un excès de vitesse » se conçoit plus aisément dans un commentaire du Code de la route que dans le code lui-même.
On peut expliquer cette constatation à la fois par les raisons qui font que la topicalisation n’est guère présente dans les textes normatifs. Or, la focalisation va de pair avec la topicalisation dont elle est en quelque sorte une amplification. On observera que dans les trois exemples précédents, nous avons à la fois topicalisation et focalisation.
Nous ne pouvons avoir topicalisation sur un élément et focalisation sur un autre.
Une raison supplémentaire fait que la focalisation n’a aucune place dans les textes normatifs : c’est que l’autorité d’un texte normatif ne saurait a priori reposer sur des artifices de langages étrangers aux règles de forme évoquées précédemment à propos du plan rhétorique et qui constituent une sorte de code formel du texte normatif. Or, nous avons vu que ces règles comportaient une contrainte de sobriété a priori peu compatible avec les multiples formes que la focalisation est susceptible de prendre.
On peut ajouter avec la plus grande certitude que la focalisation implique une forte prise en charge du propos par le locuteur. Or, dans le texte normatif, l’autorité légitime, qui est une entité abstraite complexe, ou celui qui la représente, doit être le plus détaché possible du texte, qui dès lors est pénétré d’absolu et d’objectivité, deux qualités fondamentales que nous avons déjà observées au plan rhétorique, et qui sont incompatibles avec un engagement du locuteur par rapport à l’énoncé.
L’impersonnalisation
La règle de droit étant par définition générale et impersonnelle, on pourrait penser que l’impersonnalisation des énoncés soit une opération courante dans le langage normatif. Il n’en est rien. En effet, l’impersonnalisation correspond à des formes syntaxiques qui appartiennent le plus souvent au langage parlé et ont une connotation familière.
Ex. : « On a assommé Armand »
« Il y a des gendarmes qui ont arrêté les voleurs »
« Ça fait que trois voleurs ont été arrêtés »[1]
L’impersonnalisation peut aussi prendre des formes plus raffinées introduites par des expressions telles que : il apparaît que, il est souhaitable que, il ressort que, il convient que, etc. Toutefois, de telles formulations sont plus fréquentes dans le style administratif que dans les textes normatifs eux-mêmes. Dans ces derniers le « il est obligatoire que... », chère à la logique déontique, n’apparaît jamais car il est toujours implicite dans les textes normatifs, même quand la disposition ne comporte apparemment aucune prescription, comme dans le cas des définitions. Et pourtant, l’utilisation de la définition posée est obligatoire dans toutes les dispositions qui y feront appel. À l’inverse, « il est interdit de... » sera moins exceptionnel, de même que « défense de ... » est usuel dans les messages visant à informer les usagers ou administrés de l’existence d’une interdiction.
En réalité, le langage normatif aura plus souvent recours à une autre opération, la réduction d’actance, qui comporte une impersonnalisation, dans la mesure où elle implique un masquage du sujet.
La réduction d’actance
La réduction d’actance postule l’usage du passif et peut se combiner avec les opérations précédentes de focalisation et d’impersonnalisation. Ce type de formulation est d’un usage particulièrement fréquent dans les textes normatifs :
Ex. : « le service public de l’éducation est conçu...
« le droit à l’éducation est garanti.
« l’acquisition d’une culture générale est assurée.
« L’intégration scolaire de jeunes handicapés est favorisée.
« Les écoles, ..., les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre...
« Des activités scolaires peuvent être organisées
« La scolarité est organisée en cycles...
« il est créé dans les lycées, un conseil des délégués...
De même, la réduction d’actance opère une distanciation du sujet qui parle par rapport à son propos, le recours quasi systématique au présent et à des verbes modaux tels que devoir, pouvoir, contribuer à, favoriser, permettre, contribuent à donner à la règle annoncée de cette façon une permanence dans le temps et une extériorité ou une objectivité par rapport à l’auteur qui contribuent à l’autorité du texte normatif.
Enfin, pour finir sur le plan argumentatif, il apparaît que si le texte normatif décrit ce qui doit être avec une force qui fait que ce qui doit être se confond avec ce qui est, d’où l’usage quasi exclusif du présent de l’indicatif, on ne trouve dans le texte normatif aucun élément à caractère narratif et aucun élément de raisonnement visant à la démonstration d’un point de vue. Il y a d’ailleurs une raison très forte pour qu’il en soit ainsi. En effet, une norme juridique n’a pas à être justifiée. Il est nécessaire et suffisant pour qu’elle s’impose avec force de loi, qu’elle ait été prescrite par l’autorité légale et légitime et soit conforme aux règles d’ordre supérieur et notamment aux principes fondamentaux de l’ordre juridique lorsque de tels principes sont formalisés, cette conformité étant assurée par le système juridictionnel. C’est le fondement de l’autorité de la norme juridique. Inversement, toute formulation de la norme qui comporterait une justification serait de nature à affaiblir la norme. Justifier implique en effet un doute, que la justification ne va pas d’elle-même. Or, la loi ne se discute pas. La justification faisant appel au raisonnement a par contre tout à fait sa place dans les commentaires de la doctrine, dans la jurisprudence ou dans les exposés des motifs. La doctrine apporte une justification a priori ou a posteriori. Les exposés des motifs comportent des justifications ayant pour but de convaincre les assemblées délibérantes. Après le vote, ils ne conservent le cas échéant qu’une valeur interprétative parmi d’autres.
Cette dernière remarque sur l’absence de justification raisonnée dans le corps du texte normatif, qui est un trait qui intéresse tout autant le plan cognitif, renforce encore la distanciation de l’auteur ou locuteur par rapport au contenu du texte normatif.
En définitive, la caractérisation du texte normatif au plan argumentatif aboutit à une sorte de négatif photographique de ce que donnerait un texte dans lequel l’auteur serait pleinement impliqué. Du point de vue argumentatif, le texte normatif ressemble à un trou noir rempli d’antimatière. C’est qu’en réalité l’auteur est absent. L’auteur n’est pas l’auteur. L’auteur concret, rarement individuel et très généralement collectif, même quand le texte porte la signature d’un seul, agit non en son nom propre, mais au nom d’une abstraction, qui est le souverain direct ou dérivé, qui selon les théories politiques porte des noms variés, le peuple, la volonté générale, le prolétariat, ...autant de mythes et d’abstractions qui cachent en le légitimant la réalité du pouvoir.
Nous observerons que toutes les caractéristiques qui viennent d'être passées en revue sont des traits morphosyntaxiques à effets sémantiques que nous avons mis en évidence en ayant recours à une méthode introspective.
Il est intéressant de noter que les conclusions auxquelles nous sommes parvenues sont pleinement corroborées par une analyse statistique conduite par la méthode par corpus et dont ont rendu compte Denise Malrieu et François Rastier (2001).
Nous abordons par l'étude du plan cognitif, un champ nouveau de caractérisation mettant en lumière des structures logico-discursives typiques d'un genre de discours spécifique, le genre légalo-réglementaire dans le champ normatif.
[1] Nous empruntons ces exemples à B. Pottier (1992, p....)
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Le plan cognitif
Le plan rhétorique concerne la relation de communication et l’interaction locuteur-interlocuteur, le plan argumentatif est relatif à l’auteur du propos et à son niveau de prise en charge de ce dernier. Le plan cognitif porte sur l’objet du propos. Les plans rhétorique et argumentatif concernent la manière de parler ou d’écrire, la forme du discours ou « modus », le plan cognitif se rapporte à l’objet du discours ou à son contenu, le « dictum ».
Pour caractériser au plan cognitif les textes normatifs, il convient d’affiner notre grille de lecture et recourir aux ressources de la linguistique et notamment de la linguistique textuelle.
Dans un premier temps, et sans se livrer à une étude exhaustive des différents types de texte, ce qui ne serait d’ailleurs guère possible dans la mesure où la discipline est relativement jeune et où les savoirs dans ce domaine ne sont pas totalement stabilisés, nous pourrions dire ce que les textes normatifs ne sont pas par opposition à des types de séquences relativement bien identifiés tels que le récit, la description ou le raisonnement.
J.-M. Adam distingue six types de structures séquentielles de base (1990, p. 87-90) : la narrative, l’injonctive instructionnelle, la descriptive, l’argumentative, l’explicative et la conversationnelle-dialogale.
Nous allons voir que le texte normatif se différencie nettement des séquences de type narratif, argumentatif et conversationnel-dialogal, mais va emprunter aux séquences descriptives, explicatives et injonctives-instructionnelles.
En ce sens, le texte normatif apparaît comme un type de discours dont la structure repose sur une combinaison de plusieurs types de séquences de base.
Le texte normatif ne comporte pas de séquences de type narratif.
En effet, toute séquence narrative comporte au moins les six composantes suivantes :
- au moins un acteur anthropomorphe (A) constant, individuel ou collectif ;
- au moins des prédicats X et X’ définissant A (prédicat qualitatifs ou fonctionnels) respectivement avant et après le début et la fin d’un procès ;
- une succession temporelle minimale : avant (t n) + après (t n+1);
- une transformation des prédicats X et X’ par et au cours d’un procès (début, déroulement, fin) ;
- une logique singulière où ce qui vient après apparaît comme ayant été causé par (c’est le Post hoc, ergo propter hoc classique) ;
- une fin-finalité sous forme d’évaluation finale (« morale ») explicite ou à dériver.
Si certaines de ces composantes peuvent parfois exister dans un texte normatif, leur présence n’est pas systématique, et elles ne se retrouvent jamais toutes ensemble.
L’acteur anthropomorphe, individuel ou collectif, peut exister (ex. : le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc.), mais le droit raisonne plus souvent sur des types abstraits (le propriétaire, le locataire, le commerçant, l’ayant droit, etc.) qui ne désignent aucune entité précisément mais une catégorie, un principe (égalité, légalité, non-rétroactivité, principe de précaution, etc.), une notion ou un concept (marché public, travail public, patrimoine commun de l’humanité, propriété, liberté individuelle, etc.). De fait, même lorsqu’il existe un « acteur anthropomorphe, individuel ou collectif », celui-ci correspond toujours à une catégorie. L’identification possible à un individu réel résulte de l’unicité de l’occurrence de ce type, mais, s’agissant d’une fonction, le titulaire, unique à un moment donné, peut néanmoins changer, et d’une manière générale, change périodiquement. Autrement dit, sauf exception, très exceptionnelle, le droit ne raisonne que sur des catégories, des principes et des concepts.
La succession temporelle minimale peut apparaître dans les descriptions de procédure, mais les prédicats définissant A avant et après, le début et la fin ne sont jamais explicites. Il en est de même de la transformation de ces prédicats au cours du procès. Enfin la logique très particulière qui confond chronologie et rapport de cause à effet n’a pas sa place dans un texte normatif, dont la finalité ne se découvre pas à la fin du texte mais plus généralement au début, dans l’exposé des motifs ou dans les tout premiers articles. Enfin, le temps du récit n’a rien à voir avec le temps d’une procédure. Le temps d’un récit est toujours un temps particulier, qui, même imaginaire, est toujours identifiable, alors que le temps de la procédure n’est pas un temps mais un type de temps. Un certain type d’événement est en effet susceptible de déclencher un certain type d‘enchaînement d’actions. Comme dans le cas précédent, nous voyons que le droit ne raisonne que sur des types et non sur des objets particuliers.
Le texte normatif ne comprend pas non plus de séquence argumentative ou de raisonnement non formel tel qu’il a pu être analysé par Jean-Blaise Grize, Denis Apothéloz, Catherine Péquegnat, Marie-Jeanne Borel et Denis Miéville dans Sémiotique du raisonnement (1990).
L’objet de la séquence argumentative étant soit de démontrer, soit de réfuter une thèse, elle tire toujours des prémisses, pas toujours explicites d’ailleurs, souvent en début, mais aussi à la fin, une conclusion, plus ou moins explicite également se situant à l’opposé des prémisses, donc soit au début, soit à la fin, et un corps du raisonnement reposant sur différentes techniques de reformulation, d’équivalence entre énoncés et de syllogisme assurant la transition plus ou moins directe et plus ou moins complexe entre les prémisses et la ou les conclusions.
On ne trouvera aucun élément de raisonnement dans les textes normatifs, pour la simple ou unique raison qu’un texte normatif se passe par définition de démonstration. Il tire sa vérité de sa propre existence. Le texte normatif partage avec d’autres types d’énoncé cette propriété d’analyticité qui veut qu’un énoncé analytiquement vrai est un énoncé vrai par définition ou par construction, qu’il est « vrai en vertu de son sens » (R. Martin, 1989, p. 24). D’ailleurs, contrairement à ce que l’on pourrait croire, toute tentative de démonstration de la justification d’un texte normatif qui serait incorporée au texte lui-même aurait pour effet non d’en renforcer l’autorité, mais de l’affaiblir. La justification n’a sa place que dans les exposés des motifs ou dans les articles de doctrine qui n’ont aucun impact direct sur la force juridique des textes dont ils traitent.
Cette observation conduit à modifier la définition du contenu cognitif telle qu’elle résulte de J.-B. Grize-1984 (p. 14). En effet, D. Apothéloz, M.-J. Borel et C. Péquégnat signalent à propos du plan cognitif que « dans un discours s’enchaînent en des relations inférentielles les éléments d’une connaissance, manifestant des liens d’association entre objets (ressemblance, contiguïté, causalité) ». Dès lors que le texte normatif ne contient aucun élément de raisonnement, il faudra s’interroger sur la nature des liens d’association entre objets qui sont propres aux textes normatifs. On pourra très probablement vérifier que si le texte normatif ne contient aucun élément constitutif d’un raisonnement, les liens d’association posés par les textes normatifs sont néanmoins de nature à permettre la construction de raisonnements constitutifs de ce que l’on appelle le raisonnement juridique et que nous avons développé dans la première partie.
Nous ne discuterons pas le fait que les textes normatifs ne comprennent pas non plus de séquences conversationnelles-dialogales qui renferment pourtant une part importante des richesses de la langue. La même observation s’applique au texte poétique qui ne rentre dans aucun des six types de base retenus par J.-M. Adam et qui pourtant s’exprime dans une multiplicité de formes poétiques et littéraires : poème, prose poétique, chanson, prière, slogan publicitaire ou politique, proverbe, dicton, maxime, graffiti, c’est-à-dire « des formes de mise en texte qui privilégient le rythme, l’inscription typographique, une corrélation très étroite entre plan de l’expression et plan du contenu » (J.-M. Adam 1990, p. 89). Certes, nous nous sommes attachés à démontrer dans les pages précédentes consacrées aux aspects rhétorique et argumentatif qu’il y avait adéquation entre la forme du texte normatif et son contenu, mais nous aurons néanmoins du mal à le classer dans la catégorie des textes poétiques.
Par contre, nous trouverons dans les textes normatifs des séquences que l’on peut rattacher aux types explicatif, descriptif et injonctif-instructionnel, auxquels nous souhaiterions ajouter des séquences existentielles ou institutives, des séquences définitoires et des séquences déclaratives.
- Categoria principale: Le plan cognitif
Structures des textes normatifs et opérations normatives
Nous pensons à travers la liste qui suit donner une typologie exhaustive et ordonnée des types d’énoncé qui se rencontrent dans les textes normatifs. Nous avons pris comme base deux textes de loi (la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 et la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) et un décret (décret n° 96-388 du 10 mai 1996 pour l’application de l’article 2 de la loi du 2 février 1995).
- les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG)
- les normes explicatives : celles qui indiquent l'objet d'une réglementation ou son objectif ou son champ d’application (NE)
- les normes institutives (NI)
- les normes définitoires (NDEF)
- les normes définitoires d’un concept (NDC)
- Les normes attributives (NA)
- les normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)
- les normes attributives de compétences (NAC)
- les normes attributives de droit (NAD)
- les normes ouvrant des possibilités (NOP)
- les normes prescriptives (NP)
- les normes prescriptives d'une obligation (NPO)
- les normes prescriptives d’une interdiction (NPI)
- les normes prescriptives d'autorisation (NPA)
- les normes prescriptives de sanction (NPS)
- les normes prescrivant la règle applicable (NPRA)
- les normes prescriptives du contenu des normes subalternes (NPCNS)
- les normes descriptives (ND)
- les normes descriptives de mission (NDM)
- les normes descriptives de structures (NDS)
- les normes descriptives de procédures (NDP)
- les normes descriptives d’un concept (NDC)
- les normes descriptives d’une activité (NDA)
Nous allons donner des exemples de ces différents types et tenter de les caractériser au plan linguistique de manière à pouvoir les identifier dans le texte et à construire les structures qui permettront d’en codifier la représentation et à en permettre la gestion informatique.
Mais au préalable, nous souhaiterions montrer la cohérence profonde de cette classification aux plans sémantique et logique.
D’un point de vue sémantique, il apparaît d’abord que l’on retrouve de manière plus ou moins pure les grandes classifications de la « rosace des possibles » de B. Pottier que nous avons déjà présentée (p. 282).
Au chapitre de l’existentiel (aire $), nous avons les normes institutives, les normes posant des principes généraux et les normes déclaratives.
A celui de la description des propriétés (aire a), nous trouvons sans hésiter les normes définitoires et les descriptives de concepts et de structures.
Dans le domaine de l’agir ou du factuel (aire b), on trouvera le cœur des normes juridiques dont la finalité est d’agir sur les comportements, qu’il s’agisse des normes posant des droits, des obligations ou des interdictions, ou les normes imposant un certain cheminement juridique correspondant à ce que l’on appelle en droit une procédure.
Dans l’aire de la localisation (aire l), on trouve toutes les normes qui impliquent un découpage du temps ou un découpage de l’espace.
Une place particulière doit être faite aux normes que nous avons classées « normes prescriptives de la règle applicable » car, ces normes, sous des formulations très variées, ne font en fait que renvoyer à d’autres normes. Or, ce sont elles qui contiennent les règles que l’on peut tout à fait analyser en termes sémantiques en se fondant sur les grandes catégories qui composent la rosace des possibles.
Il convient d’ajouter que la relation entre notre classification et la rosace des possibles peut ne pas être univoque. En effet, on peut avoir des normes simples qui appartiennent très clairement à une seule catégorie. Par exemple : « il est créé un conseil supérieur de l’éducation » ou « il est créé une commission nationale du débat public » sont des normes simples au regard de nos catégories. Toutefois, la plupart du temps, on aura des normes plus complexes qui dépendront de deux ou plusieurs catégories simultanément.
Ainsi, une norme décrivant une procédure implique une succession d’opérations dans le temps et donc se rattache à l’aire l, mais elle décrit également un ensemble d’actes correspondant à une activité et est donc du domaine de l’activité et donc de l’aire b.
Sur le plan logique, il paraît intéressant de confronter notre classification avec le carré sémiotique inspiré du carré logique ou « carré d’Aristote » sur lequel se fonde la logique déontique et qui, selon Paul Dubouchet (1990, p. 171) par exemple, permet de définir « la structure de tout système normatif et, partant, de tout système juridique ».
Rappelons ici très brièvement la forme logique fondamentale représentée par le carré des propositions opposées.
Le principe du carré logique ou carré des propositions opposées en logique classique est de reposer sur deux termes primitifs opposés et de constater que chacun de ces deux termes peut également avoir séparément une autre relation d’opposition avec un autre terme. Robert Blanché (1996, p. 55) précise ainsi qu’un même terme comporte deux sortes de négation, une forte (postposée) et une faible (préposée). Par exemple : omnis, omnis non (=nullus), non omnis (= aliquis non), et enfin non omnis non (=non nullus = aliquis).
- Pottier (1992, p. 48) illustre ces quatre termes par quatre exemples :
« tout homme est juste » (omnis homo iustus est) = universelle positive
« aucun homme n’est juste (nullus homo iustus est) = universelle négative
« un certain homme n’est pas juste (aliquis homo iustus non est) = particulière négative
« un certain homme est juste » (aliquis homo iustus est) = particulière positive
Si l’on s’attache à la nature des relations qui unissent ces quatre termes deux à deux, on relève :
- une relation d’incompatibilité (contraire) : omnis-nullus (les deux termes ne peuvent être vrais en même temps, mais ils peuvent être faux en même temps)
- une double relation d’alternative ou de complémentarité (contradictoire ou non équivalence ou encore disjonction exclusive) (un terme est vrai quand l’autre est faux et réciproquement, ils ne peuvent être vrais en même temps, mais ils ne peuvent non plus être faux en même temps au contraire de l’incompatibilité) : Tous les hommes sont justes / un certain homme n’est pas juste ou les hommes ne sont pas tous justes ; aucun homme n’est juste / un certain homme est juste ou il n’est pas vrai qu’aucun homme n’est juste ou tout homme n’est pas injuste.
- une double relation d’implication (subalterne) (si p est vrai, q est vrai ; si p est faux, q peut être vrai ou faux, ou ce n’est pas parce que p est faux que q est également faux) : « tous les hommes sont justes » implique que « certains hommes sont justes » ; « aucun homme n’est juste » implique que « un certain homme n’est pas juste ».
- Une relation de disjonction simple (subcontraires) : les termes peuvent être vrais ensemble ou séparément, ils ne peuvent être faux ensemble : un certain homme n’est pas juste/un certain homme est juste.
Nous renvoyons, pour une définition précise de ces relations à R. Blanché (1968-1996, p. 48)
À partir de cette structure logique de base, on peut construire une multiplicité de systèmes sémantiques (R. Blanché, 1966). D’abord, on peut prendre divers axes sémantiques (A.J. Greimas et J. Courtès, 1993, p. 30). Ainsi par exemple, on peut construire un système sur les deux termes « amour » et « haine ». Cela donne :
On peut vérifier pour la cohérence générale des relations que chaque terme est relié à chacun des trois autres : s’il n’y a pas absence d’amour, il y a amour (alternative), s’il y a amour il y a absence de haine (implication), absence de haine coexiste avec non-absence d’amour mais ne l’implique pas. En effet, la relation d’implication étant dissymétrique, si l’absence d’amour est impliquée par la haine (s’il y a haine, il y a absence d’amour), l’absence d’amour n’implique pas la haine, et donc l’absence d’amour coexiste naturellement avec l’absence de haine. On peut d’ailleurs contrôler cette dernière assertion à l’aide de l’implication entre amour et passion qui admet la fausseté simultanée des deux termes. Par contre, comme nous venons de le voir, la non-absence d’amour ne peut coexister avec la non-absence de haine.
La coexistence ou la conjonction de l’absence d’amour et de l’absence de haine a un correspondant en langage naturel qui est indifférence. Cette remarque suggère qu’à partir de deux termes de base en relation d’incompatibilité, on peut non seulement définir quatre termes, mais en définir bien d’autre part mise en relation des précédents, autant de termes qui n’auront pas nécessairement leur correspondant en langage naturel.
Ainsi, toujours sur l’axe sémantique de l’amour et de la haine, Bernard Pottier (TAL, 1992, p. 42) produit le carré des sémioticiens qui devient octogonal :
On voit donc que le carré logique est susceptible d’une double extension sémantique : par multiplication des axes sémantiques et par multiplication des relations autour de l’axe sémantique.
Dans le domaine du droit, le carré sémiotique a donné le modèle classique de base de la logique déontique fondé sur les termes opposés d’obligation et d’interdiction :
On pourra sans peine se livrer au même exercice que précédemment pour mettre en évidence les relations qui unissent chaque terme aux trois autres.
Toutefois, arrivé à ce point, il nous paraît nécessaire d’amorcer la critique de cette représentation.
Nous concéderons d’abord à A.J. Greimas et J. Courtès (1993, p. 32), que « les quatre termes de la catégorie ne sont pas définis de manière substantielle, mais uniquement comme des points d’intersection, comme des aboutissants de relations : ceci satisfait au principe structural énoncé par F. de Saussure, selon lequel « dans la langue, il n’y a que des différences ». »
La critique sera néanmoins articulée en deux points principaux :
- Cette représentation est loin d’être universelle.
- Elle est loin de permettre une représentation d’un système de droit.
Cette représentation dont la puissance est évidente ne rend pas compte de toute la réalité logico-linguistique.
En effet, le carré sémiotique a besoin pour exister de s’appuyer sur deux termes en relation d’incompatibilité.
Or, cette relation n’est pas universelle. J.-B. Grize (1997, p. 68) rappelle ainsi très opportunément qu’un objet est une substance et que selon Aristote, « le caractère des substances, c’est qu’elles n’ont pas de contraire » (Catégories, 3b24). Si le non-anniversaire d’Alice au Pays des Merveilles est une « plaisanterie de logicien », on peut penser la même chose du non-Président de la République. Il est vrai que les Britanniques ont inventé le Cabinet fantôme, mais outre que le Cabinet fantôme n’est en rien le contraire du Cabinet, il ne recouvre qu’une infime partie de ce qui n’est pas le Cabinet.
En réalité, la seule relation qui parmi les relations considérées dans le modèle du carré sémiotique est réellement universelle, c’est la relation d’alternative ou de complémentarité. C’est d’ailleurs ainsi que le considère B. Pottier (TAL, 1992, p. 35 et s.) qui voit dans cette relation le fondement du premier type des cinq modèles sémantiques que nous avons évoqués dans la seconde partie (p. 260) : toute détermination d’un élément A implique un reste : ce qui n’y entre pas, ou non-A. B. Pottier donne au demeurant une interprétation dans laquelle l’opposition théorique correspond à une interpénétration pratique des deux éléments de l’unité totalisante et illustre cette unité dans la contradiction, que ne renieraient pas les philosophes constructivistes, par le symbole taoïste :
« Toute sécante horizontale renferme à la fois une partie de A et une partie de B. »
Au total, le carré sémiotique ne représente en réalité qu’une des deux variantes du cinquième modèle, à savoir le modèle cyclique à polarisation à une période ou répétable.
De fait, tout une partie de l’activité normative consiste en fait à créer et définir des entités, des concepts, à poser des principes, qui n’ont pas pour la plupart de contraire, et que l’on ne saurait réduire aux notions d’obligation et d’interdiction.
Écartons d’emblée l’objection qui pourrait consister à dire que toute disposition normative est par essence obligatoire, de telle sorte que par exemple l’on devrait considérer comme une obligation le fait d’appliquer une définition en droit, laquelle définition se trouverait ainsi marquée du sceau de l’obligation. D’une part, cette appréciation relève à notre avis du niveau métalinguistique ou métajuridique. Il s’agit d’une appréciation, évidemment fondée, qui est portée sur le droit, et qui conditionne très largement le fait qu’un système prescriptif soit aussi normatif. D’autre part, sur le plan méthodologique, cette prise en compte métajuridique de l’obligation consubstantielle de la norme juridique n’est d’aucun secours. On peut en effet aboutir à des formulations parfaitement défendables philosophiquement mais sans intérêt du point de vue du traitement telles que « il est obligatoire de considérer qu’il est interdit d’interdire ».
Voilà donc une première raison fondamentale pour laquelle le modèle du carré sémiotique ne reflète qu’un aspect de la réalité logico-linguistique, ce qui l’empêche par la même occasion d’offrir une représentation satisfaisante d’un système normatif.
Nous ajouterons une seconde objection à la variante déontique du carré sémiotique, à savoir que l’opposition entre « obligation » et « interdiction » ne correspond à aucune nécessité pratique. Nous n’avons trouvé aucune hypothèse empirique où une activité interdite puisse devenir une activité obligée.
Soit une voie marquée par un panneau de sens interdit. L’autorité administrative retire ledit panneau, il n’en résulte aucune obligation de l’emprunter. Personne n’était tenu de se livrer à l’alcoolisme avant que l’abus d’alcool ne soit interdit avant de prendre le volant. Depuis que la liberté d’expression est reconnue comme une liberté fondamentale, la censure est devenue marginale, mais personne ne s’est jamais vu condamné pour ne pas avoir utilisé son droit d’expression.
Il est tout à fait remarquable qu’alors que les notions de droit et d’obligation, et accessoirement d’interdiction (société démocratique oblige), sont à la base des relations sociales, le carré déontique fait allègrement l’impasse sur la notion de droit. Certes, le carré déontique comporte les notions de permission, correspondant à une non-interdiction, et celle de faculté correspondant à une non-obligation, mais quel juriste admettra qu’un droit fondamental, qu’il soit une « droit à... » ou un « droit de... », puisse être assimilé du point de vue du régime juridique à une non-interdiction ou une non-obligation. De ce point de vue, l’analyse logique apparaît indigente devant la logique juridique pratique, à moins de changer de logique.
Une troisième critique peut être apportée à la présentation du carré sémiotique comme fondement d’un système normatif. La relation de disjonction simple entre les termes « permis » et « facultatif » ne semble recouvrir aucune réalité pratique.
J.-L. Gardies (1972, p. 67), cité par P. Dubouchet (1990, p. 166), constate ainsi que « les cas où droit de et droit de ne pas coexistent sont les seuls où ces deux termes aient quelque réalité psychologique. Un droit qui n’est pas accompagné du droit de ne pas se confond avec l’obligation ; et inversement, si j’ai le droit de ne pas faire quelque chose, sans en avoir en même temps le droit de la faire, c’est qu’il m’est interdit de la faire. Bref, droit de et droit de ne pas n’ont l’un et l’autre aucune existence séparée : ou bien ils se confondent l’un avec l’obligation, l’autre avec l’interdiction, ou bien ils fusionnent l’un avec l’autre. »
Autrement dit, il y a toujours conjonction du permis et du facultatif. Dans ces conditions, le carré sémiotique devient un triangle[1].
Nous observerons que l’analyse de J.-L. Gardies est assez largement convergente avec celle de B. Pottier(1992, p. 48 à 55).
- Pottier observe, à propos du carré aléthique, que l’équidistance figurée par le carré est trompeuse. « Il y a deux termes polaires, ponctuels, et deux termes médians, flous. »
Une sémantique du continu aura plutôt recours à cet autre schéma :
Appliqué au domaine du droit, on peut obtenir une représentation cyclique sensiblement plus réaliste que le carré sémiotique :
Nous renvoyons pour plus d’explication à B. Pottier (1992, p. 52-53).
Toutefois, du point de vue de la théorie du droit, nous sommes obligés de contester ce schéma, pour la raison fondamentale que la relation d’incompatibilité entre obligation et interdiction ne peut fonder la représentation d’un système normatif.
Ce qui fait problème, c’est la continuité que suggère cette représentation qui conduit de l’interdiction à l’obligation et de l’obligation à l’interdiction. Par contre, les séquences partielles que donne B. Pottier en exemple sont, elles, tout à fait acceptables. Ainsi :
- Ce qui est autorisé pourrait être interdit ;
- Ce qui est obligatoire peut devenir facultatif, conseillé ou recommandé ;
- On recommande fortement sans « aller jusqu'à » obliger, et ainsi de suite.
Ce qui fait également problème aussi bien dans le cas du carré sémiotique que de la sinusoïde de B. Pottier, c’est le caractère unidimensionnel des représentations.
Nous devons d’abord observer que ces représentations n’accordent aucune place particulière à la notion de droit. On trouve l’obligation, l’interdiction, et entre les deux une zone de flou, comme le dit B. Pottier, qui n’est ni l’obligation ni l’interdiction, qui n’a pas d’identité en quelque sorte, catégorie molle dans laquelle on peut aussi bien trouver une activité simplement tolérée, comme le fait de fumer, et une activité correspondant à un droit fondamental juridiquement protégé.
En réalité, alors que Bernard Pottier voit deux termes polaires et deux termes médians, flous, en réalité, nous avons trois axes partant d’un même point, celui de la non-interdiction et de la non-obligation : l’obligation, l’interdiction et le droit juridiquement protégé.
En second lieu, il nous faut considérer qu’un même droit peut se manifester simultanément par un « droit à... » et par une obligation. Ainsi, le droit à l’éducation entraîne l’existence de l’obligation scolaire qui pèse à la fois sur la personne responsable détentrice de l’autorité parentale et sur la collectivité qui est tenue de prévoir les moyens nécessaires à l’exercice de ce droit, la collectivité pouvant être la commune pour les locaux scolaires, et l’État pour les enseignants.
On voit ainsi apparaître que les conséquences d’un droit peuvent impliquer une multiplicité d’acteurs.
Enfin, un droit n’est pas absolu et se trouve généralement limité par un ou plusieurs autres droits.
Ainsi, le droit de grève dans les services publics se trouve limité par l’exigence de continuité du service public.
La liberté de manifestation se voit limitée par les nécessités de l’ordre public.
La liberté de la presse est limitée par le respect des droits fondamentaux de chacun. Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme de 1789 affirme dans son article 11, le principe de « la libre communication des pensées et des opinions sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Ainsi, les caractéristiques d’une action au regard du droit se définissent par rapport à trois axes : l’axe des droits, l’axe des obligations et l’axe des interdictions.
Un droit, qui est généralement un ensemble complexe va se définir par rapport à un régime juridique plus ou moins protecteur, par des actions qui s’inscrivent sur l’axe des obligations et par des non-actions qui s’inscrivent sur l’échelle de l’interdiction.
Le principe unificateur que constitue le droit par rapport aux actions élémentaires qui peuvent être affectées d’un certain degré d’obligation ou d’interdiction, peut être représenté par un cercle entourant le i grec. Plus l’on a affaire à un droit protégé et plus il y a de chance que l’on trouve un degré élevé d’obligation ou d’interdiction.
Enfin à partir du moment où les différents droits interfèrent entre eux, la structure générale des obligations et interdictions va se trouver déterminée par ces influences réciproques que l’on peut représenter par des disques superposés formant en quelque sorte un cylindre dont les disques constituent les droits et les ensembles d’obligations et/ou d’interdiction qui s’y rattachent.
Il nous paraît possible sur ces bases d’entreprendre l’analyse logico-linguistique des différentes catégories de textes normatifs que nous avons aperçues en nous demandant s’il est possible de les caractériser au plan linguistique.
La meilleure méthode nous paraît de partir empiriquement des textes eux-mêmes et de découvrir les difficultés de classification qu’ils posent.
On trouvera en annexe au présent chapitre l’ensemble des textes de référence sur lesquels porte l’analyse.
[1] Nous renvoyons pour une analyse plus poussé de cette question à Paul Dubouchet (1990, chap. III). En effet, Paul Dubouchet démontre que les deux sommets supplémentaires de l’hexagone obtenus par conjonction des deux pôles supérieurs et inférieurs du carré sont en effet dépourvus de pertinence juridique.
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Les principes et règles particulières, droits, principes et principes généraux
Le mot « principe » est marqué par une forte polysémie et pose un redoutable problème sémantique.
Si l’on se réfère à la définition du domaine sémantique donnée par F. Rastier, selon laquelle à l’intérieur d’un domaine sémantique déterminé on ne rencontre pas de polysémie, il apparaît que les nombreux emplois polysémiques du mot principe en droit empêchent toute définition du droit en tant que domaine ni même toute définition à l’intérieur du droit d’un quelconque sous-ensemble qui échapperait à une telle polysémie.
Ainsi, l’on parlera des « principes fondamentaux » de l’organisation de la défense nationale ou de la libre administration des collectivités locales au sens de l’article 34 de la Constitution, des principes régissant la constitution des sociétés commerciales ou le divorce, des principes généraux du droit civil, des principes généraux du droit, du principe de la liberté syndicale, etc. Mais nous avons aussi des principes, objets juridiques parfaitement identifiés, au point d’être nommés et auxquelles la jurisprudence, hors parfois de toute référence à la législation en vigueur, fait explicitement référence dans ses visas.
Nous devons à Patrick Morvan, dans une thèse remarquée soutenue en 1997 et distinguée par le prix de thèse de droit de la Ville de Paris, d’avoir tenté et probablement d’avoir réussi à mettre un peu d’ordre dans un domaine où les auteurs emploient en réalité le mot principe dans des sens dérivés du sens usuel ou dans un sens correspondant à une catégorie juridique précise.
Au sens usuel, le principe signifie une assertion dotée d’une certaine stabilité dans le temps, posant généralement une règle d’ordre général, et ayant la priorité sur tout autre disposition.
En droit, le principe, tel que l’analyse P. Morvan, c’est une source du droit positif dans la mesure où les juridictions suprêmes y ont recours sans nécessairement de référence écrite, ce sont des règles qui prennent leur source dans une certaine tradition juridique souvent très ancienne, qui ont reçu ou non la validation du droit écrit ou l’onction constitutionnelle, et qui portent un ou plusieurs noms. Le principe est un objet juridique au sens où, se prêtant à une nominalisation ou une objectivation, il est susceptible d’entrer dans des raisonnements juridiques par la seule référence qui leur est faite.
Dans l’acception usuelle, nous avons en fait un énoncé de caractère général et impersonnel qui contribue de par sa généralité à la structuration du contenu d’une matière déterminée et dont la signification au plan cognitif est tout à fait intéressante. Il s’agira plus particulièrement des fondements d’une discipline particulière.
Dans l’acception étroite et instrumentale, telle que la défend en fait Patrick Morvan, le principe est en réalité une règle qui n’est pas nécessairement générale et que le juge applique même sans texte. C’est aussi une règle qui peut déterminer une interprétation particulière des textes existants.
Tout en souscrivant à la thèse de P. Morvan, nous pensons que les principes au sens usuel du terme, au moyen desquels on détermine les grandes lignes d’une réglementation, ou grâce auxquels on structure un domaine du droit, ne sont pas dénués d’effet juridique, notamment au niveau de l’interprétation.
Par ailleurs, refuser la qualité de principe à une liberté telle que la liberté syndicale ou la liberté de l’enseignement au motif que la liberté tend non à induire une certaine conduite, mais plutôt à définir des espaces à l’intérieur desquels il n’y a ni obligation ni interdiction, peut se justifier par le souci d’isoler une certaine catégorie juridique très particulière dont le rôle est généralement très sous-estimé. Néanmoins, faute de terme de remplacement, nous conviendrons de deux acceptions juridiques de la notion de principe, une acception large au sens de principes fondamentaux, règles de base d’organisation d’un certain ordre juridique, qui sont rarement visées en tant que tels, mais qui n’en sont pas moins dérivées du droit positif, tels que la hiérarchie des normes par exemple, que l’on serait bien en peine de voir codifier dans aucun texte, et d’autre part une acception étroite, un sens strict qui correspond à la définition de P. Morvan et qui consiste dans une règle générale ou particulière clairement identifiée, applicable même sans texte et susceptible d’être visée en tant que telle par une juridiction.
Ceci étant, sur le plan cognitif ou conceptuel, nous serons obligé de constater que les principes sont des objets généralement complexes susceptibles de contenir d’autres principes ou règles juxtaposées ou emboîtées.
Nous prendrons ici un seul exemple, celui du principe de la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction.
Selon P. Morvan (1997, p. 406), il s’agit d’un principe tricéphale. « L’exigence de proportionnalité se traduit en droit positif par trois impératifs juridiques liant l’autorité répressive : l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction, quant à sa nature et à son quantum ; le respect de l’adage non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné ; enfin, la règle du non-cumul des peines, emportant la confusion obligatoire ou facultative des peines prononcées contre l’auteur de plusieurs infractions en concours réel, dans la limite du maximum légal le plus élevé. »
Nous aurons donc à résoudre le problème de ces objets juridiques conceptuels complexes qui irriguent en fait tous les ordres juridiques.
À cet égard nous voudrions avancer trois caractéristiques fondamentales de ces objets juridiques complexes :
- ils se prêtent à une objectivation ou nominalisation ;
- par leur haut niveau de généralité, ils posent généralement des problèmes d’effectivité juridique
- ils s’inscrivent généralement à la racine de chaînes de règles plus particulières qui confèrent à la règle générale son effectivité.
En tant qu’objet, le principe se prête à une objectivation qui fait que généralement le principe est désigné par un nom ou par une locution relativement invariable. Ainsi en est-il du principe de proportionnalité, sous-entendu « de la sanction à la gravité de l’infraction », ou du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (in mitius). Mais de nombreux principes, nés dans les dernières décennies, notamment sous l’impulsion du Conseil d’État, au travers des principes généraux du droit, puis du Conseil constitutionnel, qui a donné à de nombreuses dispositions de la DDHC, du préambule de 1946, ou des lois de la IIIe République, sous des appellations diverses, la valeur de normes constitutionnelles, entraînent par leur seule évocation des conséquences juridiques tout à fait considérables. On peut à cet égard évoquer le principe d’égalité, le principe de laïcité, le principe de gratuité de l’enseignement, le principe de participation, etc.
La multiplication des principes, au-delà des principes répondant à la définition stricte de P. Morvan, pose le problème de leur effectivité juridique. Longtemps, dans la jurisprudence du Conseil d’État, la DDHC ou le Préambule de 1946 ont été considérés comme de simples directives susceptibles d’inspirer le législateur. Avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette conception n’a plus cours aujourd’hui, ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes soient résolus. En fait, il est nécessaire de préciser pour chaque principe sa portée véritable, laquelle ne fait pas toujours l’unanimité de la doctrine.
Soit par exemple, le droit à l’emploi ou droit au travail (5e alinéa du Préambule de 1946 : "Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi". Philippe Terneyre (1990, p. 319) explique que "pour le Conseil constitutionnel, il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle. Pour le juge judiciaire, ce principe fondamental…est "d’ordre public", et peut donc autoriser l’annulation d’une disposition d’une convention collective limitant, de façon générale et a priori, les possibilités d’embauchage à l’âge de 35 ans qui est très éloigné de l’âge de la retraite..." Pourtant, pour M. Braibant, il s’agit de la disposition type du Préambule de 1946 dépourvue de valeur juridique, insusceptible de créer directement des droits et des obligations.
Indiscutablement, le 5e alinéa est entré dans le droit positif, mais à la faveur d’une application particulière qui a donné lieu à l’énoncé d’une règle spécifique, moins générale que l’énoncé du 5e alinéa lui-même, mais sans laquelle le 5e alinéa serait resté dans l’état que lui affecte M. Braibant, à savoir celui d’un principe théorique sans efficacité juridique réelle.
Sur cet exemple extrêmement intéressant on aperçoit la relation qui existe entre la règle générale et la règle particulière du point de vue de la valeur juridique de la règle générale. Et nous poserons la règle suivante : un principe ou une règle générale n’ont de valeur juridique que dans la mesure où soit ils sont susceptibles d’une application directe, soit ils sont à l’origine de règles plus particulières directement applicables.
On pourra dire ainsi que le principe d’égalité n’est jamais d’application directe, mais que ce principe général est l’origine d’un grand nombre de règles spécifiques directement applicables qui conditionnent son effectivité.
Dans le cadre d’une application informatique, ce résultat est tout à fait fondamental, car c’est l’aptitude du système à faire correspondre un élément de la règle à un élément du monde réel qui va déterminer l’applicabilité de la règle.
Cette observation dépasse bien évidemment le cadre des principes généraux et s’applique à toute règle quelle qu’elle soit, ce qui veut dire qu’en présence d’une situation particulière, soit le système est capable de déterminer la règle applicable, soit il ne l’est pas, ou qu’inversement, étant donné une règle, soit le système est capable de reconnaître une situation rentrant dans son champ d’application, et dans ce cas on déduira que la règle est une norme juridique, soit il ne l’est pas, et dans ce cas on déduira que la règle n’a pas de valeur juridique et n’est pas une norme ou qu’elle n’est éventuellement qu’une norme en puissance.
Il y a ici un total parallélisme entre le raisonnement juridique et ce que l’on peut exiger d’un système informatique sachant, sur la base d’un descriptif, reconnaître une situation et la mettre en relation avec une règle qui est rarement isolée et qui est elle-même partie d’un système plus vaste. Cette mise en relation n’est évidemment pas un problème trivial, mais on discerne nettement le rôle central qu’occupe dans le raisonnement juridique la question de la qualification juridique des faits.
Il convient d’observer la complète cohérence entre la présente analyse et celle présentée en première partie concernant le problème de l’interprétation. Nous avions alors constaté que tout texte juridique n’acquérait une valeur normative qu’à partir du moment où il était appliqué, donc interprété, toute application supposant un acte d’interprétation.
Nous pouvons d’ores et déjà conclure de ce qui précède que tout système informatique qui prétendra retracer le contenu de textes normatifs sera par définition un système dynamique sachant s’enrichir des applications particulières auxquelles lesdits textes ont donné et donnent lieu, et ainsi constituer une base d’expérience de nature à lui conférer la capacité de dire le droit tel qu’il est connu. Il ne s’agit pas seulement de retrouver en fonction de mots-clés judicieusement choisis les textes régissant un domaine particulier du droit, mais sachant, en fonction de la description donnée d’une situation et d’une question posée, déterminer la règle applicable et préciser la conséquence à tirer de cette application.
Le troisième problème auquel il est impossible d’échapper est celui de la classification des règles par niveau de généralité qui détermine leur applicabilité.
Une règle générale est une règle qui s’impose à une catégorie d’entités, à une catégorie de circonstances ou une catégorie d’actions s’inscrivant dans plusieurs niveaux de généralité.
Si je lis : « interdiction de marcher sur la pelouse », j’émets une interdiction qui s’applique à la pelouse sur laquelle se trouve disposé le panneau d’interdiction.
Si je dis : « Il est interdit de marcher sur les pelouses », j’énonce une interdiction qui s’applique à l’ensemble des pelouses sur lesquelles s’étend ma juridiction. Cette règle est plus générale que la première, mais si les pelouses dont il s’agit sont les pelouses d’un jardin public et d’un seul, elles restent une catégorie de pelouses que je peux éventuellement étendre à toutes les pelouses des jardins publics d’une ville ou d’une agglomération.
On peut enfin arriver à une formulation du type : « il est interdit de marcher sur toute pelouse ».
On passe ainsi d’une règle particulière à une règle plus générale par gradations successives, mais il est clair que cette dernière formulation reste évidemment encore susceptible de généralisation.
Si l’on analyse linguistiquement la série d’énoncés que l’on vient de citer, ceux-ci se caractérisent par quatre traits :
- l’impersonnalisation du sujet ;
- une gradation dans la généralité de la détermination du complément.
- une situation intemporelle
- la tension vers un état qui se différencie du réel.
La série d’exemples cités en annexe montre que cette structure n’est pas la seule et que les deux seuls éléments stables sont la présence comme sujet, objet ou complément, d’un terme générique ou d’un concept abstrait, et le caractère intemporel.
Dans « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme » le terme générique est « l’homme ». Remplaçons « l’homme » par un nom propre par exemple, et le principe général cesse d’être un principe général pour devenir une simple constatation qui perd même son caractère normatif. Au cas particulier l’énoncé du principe passe par la voix équative.
Une observation similaire s’applique à « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Le terme générique est ici constitué par le sujet « tout homme ».
Dans « Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. », le terme générique est constitué par « les élèves et les étudiants » qui désigne la généralité de ces deux catégories.
Un certain nombre d’autres principes n’utilisent pas de termes génériques mais des termes abstraits.
Ainsi : « L’éducation est la première priorité nationale. »
De même : « Il (le service public de l’éducation) contribue à l’égalité des chances ».
La notion d’égalité des chances, comme celles d’éducation ou de priorité, ne désignent pas une catégorie d’entités particulières, mais un concept abstrait construit par l’homme à partir de la réalité sociale.
De telles règles ne peuvent être considérées comme des règles particulières. Ce ne sont pas spécifiquement des principes ou principes généraux, au sens des principes généraux du droit, ou au sens restreint que veut leur donner P. Morvan, mais ils pourraient l’être. Ce sont en tout cas des règles générales dont la portée normative reste incertaine, tant qu'une juridiction n'en aura pas fait application dans un jugement.
On trouvera parmi ces règles ou principes généraux, à côté de principes tendant à affirmer un droit, des règles ayant davantage valeur de règle d’action.
Les deux exemples précédents sont eux-mêmes des règles d’action. Il en va de même de « l’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. »
Également : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement. »
La plupart des exemples relèvent en réalité de la catégorie des règles d’action. On ne s’en étonnera pas dans la mesure où les règles normatives ont précisément pour objet de peser sur les conduites. Toutefois, il existe une différence de nature entre l’affirmation du droit à la libre communication des pensées et des opinions par exemple et une directive générale telle que « l’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé ».
La différence est juridique dans la mesure où le droit d’expression se positionne dans le schéma présenté plus haut sur la branche du droit tandis que la directive d’action se situe sur la branche de l’obligation sur un degré de l’échelle se situant entre l’obligation vraie et l’action simplement recommandée. Dans le premier cas il est possible d’associer au principe un dispositif juridique de nature à en garantir l’effectivité. Dans le second, on se trouve dans un contexte moins contraignant et où la sanction est plus de nature politique que juridique.
En réalité, on retrouve ici une distinction classique faite entre les libertés publiques reposant surtout sur un système de garanties contre les atteintes dont elles peuvent être l’objet et les droits économiques et sociaux qui nécessitent pour exister une intervention positive de la collectivité.
À y regarder de plus près, la distinction perd parfois de sa netteté. Si l’on prend par exemple le droit à l’éducation, l’expression en est double. Tel qu’exprimé dans le préambule de la Constitution, « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d’État. » (Préambule C. du 24 octobre 1946).
On a donc en premier lieu une garantie d’égalité, ce qui implique que l’instruction ne peut être dispensée à une catégorie particulière de citoyens et qu’aucune discrimination ne puisse être opérée dans l’accès à l’instruction ; et nous avons ensuite une obligation qui est mise à la charge de l’État d’organiser un service public gratuit et laïque de l’éducation (le Préambule parle de « l’enseignement public ») pour le premier, le second degré et le supérieur.
De la première phrase on pourrait dire qu’elle n’impose aucune prestation particulière. Dès lors que le service public est organisé, il faut que l’accès en soit égal pour tous. La seconde phrase est plus directive, encore qu’elle ne comporte aucun élément précis permettant de décrire la portée réelle de l’obligation imposée à l’État. De sorte que l’alinéa de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1989 qui précise que « l’éducation est la première priorité nationale » n’apporte pas d’élément vraiment nouveau par rapport au préambule si ce n’est que parmi plusieurs priorités éventuelles de l’action publique, celle relative à l’éducation est la première.
Dans les deux cas, sauf à réduire à néant la volonté du constituant ou du législateur, on a une obligation d’agir, sous peine de rendre complètement inopérant le droit qui vient d’être proclamé. On voit donc que la distinction entre « droit de » ou « droit à » d’une part et l’obligation d'autre part peut être très artificielle dans la mesure où ce qui est un droit pour l’un peut correspondre à une obligation pour l’autre.
À cette différentiation conceptuelle correspond une différence d’ordre linguistique que nous devons évidemment expliciter.
Nous devons spécifier comment est exprimé un droit et comment est exprimée une directive d’action ou une obligation.
L’analyse qui suit va montrer que nous sommes en présence d’une diversité de formulations, mais que cette diversité est assez limitée.
Un premier niveau de distinction se situe au niveau du prédicat.
« X est un des droits les plus précieux de l’homme. » Il faut ici la relation « est un » qui signe la voix équative, qui est assortie du terme « droit ».
L’emploi du terme « garantir » implique a priori l’existence d’un droit. En l’occurrence, l’égal accès à l’instruction est un droit constitutionnellement garanti.
De façon plus subtile, au niveau de la base linguistique, l’usage de « tout homme... » associé au verbe « pouvoir » signe aussi l’existence d’un droit. Ainsi « tout homme peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Au cas particulier, nous sommes en présence d’une reformulation de la phrase qui précède et qui pose le principe du droit d’expression et de libre communication des pensées et des opinions et qui repose sur le procédé de nominalisation.
De même, l’usage de « tout homme... » associé à un syntagme adjectival déterminé peut fonder un droit ou son contraire. Ainsi, « tout homme étant présumé innocent » fonde le principe de présomption d’innocence qui est un des fondements de la liberté individuelle. La substitution à « innocent » de son contraire « coupable » inverse le sens et poserait un principe de culpabilité négateur de la liberté individuelle. L’affirmation du droit tient donc à la substance des termes utilisés. Par rapport au principe de présomption d’innocence et de liberté individuelle, la phrase « tout homme étant présumé innocent » est en relation de paraphrase par rapport à l’affirmation nominalisée du droit ou du principe correspondant.
On peut donc distinguer au niveau de la formulation différents niveaux d’abstraction pour un même contenu que l’on peut résumer à une séquence : description - principe - droit.
Ces niveaux de formulation peuvent être isolés. Mais ils peuvent se conjuguer. On est alors en présence d’un véritable raisonnement au sens des analyses de ABP. À cet égard, l’article 11 DDHC apparaît comme un cas plutôt rare, mais tout à fait exemplaire d’une séquence de raisonnement au sein d’un texte normatif, comportant une prénominalisation ayant valeur de prémisse, suivie d’une explicitation introduite par l’adverbe « donc » et correspondant à une conclusion.
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)
Autant il est facile de distinguer le principe ou le droit d’une part et leur description d’autre part, autant la distinction entre le principe et le droit est délicate.
Peut-être faut-il considérer qu’au-delà des usages de formulation, qui veulent que dans tel cas on parlera plus volontiers de principe, et que dans tel autre cas l’usage de mot droit s’imposera davantage, tout principe ne correspond pas toujours à un droit, mais que tout droit repose nécessairement sur un principe.
Par exemple, le principe de non-rétroactivité est bel et bien un principe qui souffre tant d’exceptions qu’il serait hasardeux de le considérer comme un droit. Au demeurant, on pourrait y voir une composante d’un principe de sécurité juridique, qui indiscutablement correspond à un droit fondamental, que la DDHC désigne sous le terme de droit à la sûreté. En réalité, le principe recouvre une réalité plus vaste que le droit français n’a pas conceptualisée pour en faire un droit fondamental, peut-être d’ailleurs du fait de son étendue et de sa complexité.
De même, on parle de principe de légalité, sans qu’il y ait lieu de se référer à un droit à la légalité. Et pourtant, la référence à la loi est omniprésente dès qu’il s’agit de protection des droits, et lors même que le principe de légalité peut légitimement être rattaché à ce principe finalement très voire trop vaste qu’est le principe de sécurité juridique.
Pareillement, on parle plus facilement de principe d’égalité que de droit à l’égalité, alors que l’égalité est de toute évidence un droit fondamental.
Pour aller encore plus loin, la langue française permet tout à fait de parler du « principe de la liberté d’expression ou du droit d’expression » alors que l’on ne pourra pas dire le « droit du principe d’expression », preuve que la catégorie des principes contient la catégorie des droits et non l'inverse, et que "droit" et "principe" ne sont pas mutuellement substituables.
Pour terminer de caractériser la notion de principe général, on observera qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, le principe général n’utilise que deux voix : la voix équative et la voix descriptive.
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Les normes descriptives de structure (NDS) ou d’objet (NDO)
De nombreuses dispositions ont pour objet de définir et de mettre en place des structures, c’est-à-dire des ensembles permanents dotés d’un rôle propre au sein de la vie administrative.
La délimitation de ce que l’on peut entendre par structure est sujette à variation ou interprétation. Dans une acception restreinte, la structure s’arrête à des réalités institutionnelles stables derrière lesquelles il est possible de mettre des acteurs bien définis. Tel sera le cas des structures administratives classiques ou des institutions de type conseils municipaux, généraux ou régionaux, conseils d’administration, ou conseils, comités et commissions consultatives, etc.
Pour notre propos, nous nous autorisons à intégrer dans la catégorie des entités nettement plus immatérielles, mais qui ont leurs propres règles de fonctionnement telles que les cycles scolaires, les années scolaires ou les programmes scolaires. Cette extension justifierait que l’on retienne également la dénomination de norme descriptive d’objet (NDO).
Ce type de norme se situe au-delà de la définition d’avec laquelle pourtant il se distingue difficilement au plan linguistique. Les éléments nécessaires à la définition, c’est-à-dire à l’identification ou à la différentiation, ayant été posés, commence la description proprement dite. Dès lors, ce type de norme se caractérise par son objet désigné comme une structure.
On observera, comme cela a déjà été fait pour d’autres cas, que certaines dispositions peuvent être rattachées à deux ou plusieurs catégories. Ainsi, quand la loi dit que dans le cadre de leur mission de formation continue les établissements s’associent en groupements d’établissement, nous avons à faire simultanément à une norme ouvrant une possibilité car la constitution d’un groupement d’établissement n’est pas obligatoire, mais en même temps une disposition qui crée une structure nouvelle qui est le groupement d’établissement. Le texte précise ensuite que le groupement peut utiliser les dispositions relatives au groupement d’intérêt public prévues par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, ce qui n’est pas non plus une obligation.
Du point de vue des voix, on constate une forte dominance de la voix descriptive assortie du statut statif (DES-STA) ou causatif (DES-CAU). Mais on rencontre aussi quelques cas d’existentiel causatif de type 1 (prospectif).
Exemples
« La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. » (art. 4 l.89-486) (DES-3-STA)
« Les collèges dispensent un enseignement réparti sur deux cycles. » (art. 4 l.89-486) (DES-1-STA)
« Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. » (art. 4 l.89-486) (DES-2-STA)
« La durée de ces cycles est fixée par décret. » (art. 4 l.89-486)[1] (DES-1-CAU1) (voir aussi NDCN)
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » (art. 5 l.89-486) (EQU-STA)
« L’année scolaire comporte trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, d’une durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances de classes. » (art. 9 l. 89-486) (DES-3-STA)
« ...celles-ci (les équipes pédagogiques) sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d’éducation y sont associés. » (art. 14 l.89-486) (DES-1-STA)
« Il (le plan de recrutement des personnels) couvre une période de cinq ans (DES-2-STA) et est révisable annuellement. » (art. 16 l. 89-486) (DES-1-STA)
« Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en Conseil d’État. Le contrôle financier s’exerce a posteriori. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi ND) (DES-1-STA)
« Celles-ci (les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants) comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement. » (art. 17 l.89-486) (DES-3-STA)
« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut (voir NDP). Ils sont administrés par un conseil d’administration présidé par le recteur d’académie. » (art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU1)
« Le conseil d’administration comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des représentants des conseils d’administration des établissements auxquels l’institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants de communes, départements et régions, des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation. » (art. 17 l.89-486) (DES-3-STA)
« Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissement sous réserve de conditions locales particulières définies par décret (NDS) (DES-2-STA). À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public (NDS-NOP). Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables (NPRA) (DES1-STA). Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt public est nommé par le ministre de l’éducation nationale (NDS) (EXI1-CAU1). Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics. » (art. 19 l.89-486) (NPRA) (DES1-STA)
« Il (le Conseil supérieur de l’éducation) est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels. » (art. 22 l.89-486) (DES-1-STA)
« Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées. » (art. 22 l.89-486) (DES1-STA)
« Le conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil. » (art. 22 l.89-486) (DES1-STA)
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle (voir NDP) (DES3-STA). La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. » (NPRA) (art. 23 l.89-486) (DES1-STA)
« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (art. 24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NPRA) (DES1-STA)
« Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur » (art. 24 l.89-486) (DES1-STA).
« La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension... » (art. 32 l.89-486) (DES3-STA) (Voir NPO et NAD).
« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle comprend outre son président (DES3-STA) :
- un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
- un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;
- un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction
- un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
- un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un député et un sénateur, nommés sur proposition de l’assemblée dont ils sont membres ;
- un président de conseil régional, nommé sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux ;
- un président de conseil général, nommé sur proposition de l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France ;
- deux maires, nommés sur proposition de l’Association des maires de France ;
- deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;
- deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;
- deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement. » (art. 2 D.96-388) (Voir aussi NDP)
« La Commission (nationale du débat public) a son siège au ministère de l’environnement. » (Voir aussi NDA) (art. 3 D.96-388) (DES3-STA)
« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)
Les normes descriptives d’activités (NDA)
On peut être surpris que des normes juridiques ne se bornent pas à imposer aux acteurs des obligations, des interdictions ou des sanctions, ou à leur reconnaître des droits, mais aussi décrivent sans autre sanction l’activité qu’ils sont censés exercer ou le rôle qu’ils sont censés remplir. Il semble que, dans ces cas, le droit tende à s’écarter de la norme juridique pour glisser dans le domaine de la normalité, l’objectif étant d’induire chez les acteurs visés des comportements déterminés bien que non juridiquement sanctionnés. On peut donc s’interroger sur la portée juridique de telles normes. À tout le moins peut-on constater qu’à défaut de sanction directe, elles sont en tout cas susceptibles d’inspirer des décisions ou des instructions administratives qui tiennent compte des principes ainsi posés. Il s’agit donc plutôt de directives qui fonderont le cas échéant des dispositions qui pourraient, elles, présenter un caractère obligatoire.
Il est clair que dans certains cas, l’énoncé de l’activité d’un acteur quelconque peut s’apparenter, s’il s’agit d’une entité administrative, à la dévolution d’une mission. Si l’activité correspond à une action précise, elle pourrait être assimilée à une obligation.
Ainsi, « Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves... » décrit ce qu’est ou plutôt ce que doit être l’activité normale des enseignants. L’expression correspond très nettement à une mission qui incombe aux enseignants et qui de facto implique une obligation qui s’impose à l’enseignant. Mais elle n’a cette valeur de mission, voire d’obligation que parce qu’elle s’applique aux enseignants qui, en tant que fonctionnaires, ne sont censés n’avoir aucune activité qui ne s’inscrive dans le cadre de leur mission. Si l’on substituait « parents » à « enseignants » l’interprétation ne serait plus possible. On voit bien que celle-ci n’a aucun fondement linguistique, mais seulement un fondement sémantique et conceptuel.
Néanmoins, il convient d’apporter à la qualification d’obligation une nuance dans la mesure où la norme posée peut s’appliquer directement, ou nécessiter des textes d’application, qu’ils soient ou non prévus de manière explicite. Ainsi, imposer aux écoles, collèges, lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels, d’élaborer un projet d’établissement est inopérant sans instruction définissant avec précision le contenu et la manière d’élaborer un projet d’établissement. Autrement dit, il sera nécessaire, sans ôter au texte son caractère obligatoire, de pondérer sa portée juridique en fonction des textes qui sont nécessaires pour donner à cette obligation un contenu opératoire. Cette question fait partie intégrante de la description conceptuelle des normes prescriptives d’obligation. L’analyse textuelle permet d’y répondre quand les textes d’application sont prévus de manière explicite. Quand ce n’est pas le cas, la réponse dépend d’une décision de l’expert qu’il ne peut prendre qu’au vu d’éventuelles décisions de justice faisant jurisprudence, ce qui est loin d’être toujours le cas. De nombreuses situations ne font pas l’objet de litige. Dans l’exemple qui nous occupe, on voit mal quel litige pourrait surgir à propos d’un projet d’établissement élaboré ou non élaboré par un établissement scolaire, alors même que des textes d’application ont été pris. De plus, le fait qu’aucun texte d’application n’ait été pris ou qu’aucune sanction de l’obligation n’ait été prévue ne suffit pas pour conclure à l’absence de valeur juridique et de caractère effectivement obligatoire de la disposition incriminée. Un exemple caractéristique est donné par l’article 62 de la Constitution de la Ve République qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Or, nulle part n’est prévue la sanction d’une éventuelle non-exécution d’une décision du Conseil constitutionnel.
Les termes marqueurs d’une NDA sont évidemment des verbes d’action qui impliquent généralement la voie existentielle, plus rarement la voie descriptive, lorsqu’ils sont à l’actif, et la voie descriptive lorsqu’ils sont au passif : élaborer, faciliter, participer, travailler, apporter une aide, conduire une action, organiser, procéder, etc.
Sur le plan des voix, nous constatons une exclusivité de trois types de voix : EXI1-CAU1 et DES1-CAU1 et DES2-STA.
Exemples
« Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent » (art.1 l.89-486). (EXI1-CAU1)
« L’élève élabore son projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide de l’établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d’orientation, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu’à l’issue de celle-ci. » (art. 8 al. 2 l.89486) (EXI1-CAU1)
« La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. » (art. 8 al. 3 l.89-486) (DES1-CAU1)
« Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. » (art. 11 al. 3 l.89-486) (DES2-STA)
« Ils (les enseignants) travaillent au sein d’équipes pédagogiques ; » (art. 14 al. 3 l.89-486) (DES2-STA)
« Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi (DES3-CAU1). Ils procèdent à leur évaluation (EXI1-CAU1). Ils les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation (DES1-CAU1). Ils participent aux actions de formation continue des adultes (DES2-STA). » (art. 14 l.89-486)
« Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants (EXI1-CAU1). (art. 17 l.89-486)
« Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation. » (art. 17 l.89-486) (DES2-STA)
« Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants (EXI1-CAU1). » (art. 17 l.89-486)
« Les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d’établissement (EXI1-CAU1). » (art. 18 l.89-486)
« Les établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social (EXI1-CAU1). » (art. 18 l.89-486)
« L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement (EXI1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)
« Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes (DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
Normes descriptives de procédure (NDP)
L’élaboration des actes administratifs et parfois privés est soumise à des conditions de forme et de procédure qui sont étroitement liées à l’état de droit. Ces conditions sont la plupart du temps obligatoires. La distinction des normes descriptives de procédure d’avec les normes prescriptives d’obligation peut donc poser problème. Nous conviendrons donc qu’une norme de procédure obligatoire est une norme descriptive ou prescriptive de procédure (NDP).
Les textes de niveau supérieur tels que les lois précisent rarement des procédures complètes mais se bornent le plus souvent à édicter un ou plusieurs éléments d’une procédure. Le contenu d’une procédure peut donc dépendre de textes de niveaux différents dans la hiérarchie des textes normatifs.
Il apparaît par ailleurs que les normes descriptives de procédure sont très souvent associées à d’autres normes telles que :
- - les NOP, ainsi :
« Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
« Les association agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (art. 2 L.95-101)
- les NDS, ainsi :
« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... » (art. 23 l.89-486) (DES3-STA)
« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :
- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;
...
- les NPO, ainsi :
« Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (art. 26 l.89-486)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
- les NPA, ainsi :
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Une procédure peut impliquer un ou plusieurs actes.
Les marqueurs de procédures sont des termes tels que nommer, choisir, fixer, transmettre, présider, saisir, élire, désigner, demander, informer, etc.
Exemples
« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut. (art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU1)
« Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. » (art. 22 l.89-486) (DES11-CAU1)
« Les représentants des enseignants et autres personnels sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)
« Les représentants des parents d’élèves sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition des associations de parents d’élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)
« Les représentants des étudiants sont désignés...et de la recherche. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)
« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... » (art.23 l.89-486) (DES3-STA) (voir aussi NDS)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). » (art.25 l.89-486) (voir aussi NPO)
« Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (art. 26 l.89-486) (voir aussi NPO)
« Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés, par le projet.(SUB1-CAU1)
« Les association agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (art. 2 L.95-101) (voir aussi NOP) (SUB1-STA)
« La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
- de parlementaires et d’élus locaux ;
- de membres du Conseil d’Etat et des juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ;
- de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiés. » art. 2 L.95-101)
« Le président et les membres de la Commission nationale du débat public sont nommés par arrêté du Premier Ministre, pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. » (art. 2 D.96-388) (EXI1-CAU1)
« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire (DES1-CAU1). Elle comprend outre son président (DES3-STA):
- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat(EXI1-CAU1);
- un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction;
- un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction
- un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
- un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice;
- un député et un sénateur, nommés sur proposition de l’assemblée dont ils sont membres;
- un président de conseil régional, nommé sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux;
- un président de conseil général, nommé sur proposition de l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France;
- deux maires, nommés sur proposition de l’Association des maires de France;
- deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l’environnement;
- deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports;
- deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement(EXI1-CAU1). » (art. 2 D.96-388) (Voir aussi NDS)
« La Commission est saisie d’une demande de débat public par lettre à son président (DES1-CAU1) qui en informe le maître d’ouvrage si la demande n’émane pas de celui-ci (SUB3-CAU1). Si la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné, la lettre adressée au président de la Commission est accompagnée de la délibération correspondante du conseil régional...donner suite à la demande. » (art. 4 D.96-388)
Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande (DES1-CAU1), doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » (SUB1-STA) (voir aussi NPO)
[1] Ambiguïté sur la durée des cycles. Est-ce seulement les cycles de lycées qui est fixée par décret ou tous les cycles de la maternelle au lycée ?
- Categoria principale: Le plan cognitif
Synthèse : le modèle des opérations normatives
Le moment est venu de proposer une synthèse du strict point de vue cognitif.
Une première remarque est que nous sommes loin du schéma de base de la logique déontique. Non seulement nous sommes obligés de faire une place à la notion de « droit à... » et plus généralement au concept de « liberté de... », largement ignoré dans le schéma classique, mais il paraît inéluctable de faire entrer dans le cadre normatif des normes dont le caractère d’obligation doit être nuancé : au-delà des simples possibilités reconnues par le législateur, il existe des normes qui ne sont pas d’application directe, mais qui sont utilisées par le juge pour appliquer le droit. Ces normes correspondent à des principes généraux, susceptibles d’une multitude d’applications concrètes, et des définitions sans lesquelles aucun système de droit ne peut exister.
De la liste des différentes sortes de textes normatifs que nous avons identifiées, on peut déduire un système plus global fondé sur trois catégories de composants élémentaires :
- les acteurs
- les actes
- les concepts et les objets
Mais les règles relatives à ces trois types de composants élémentaires s’inscrivent dans un contexte de principes ou de règles plus générales qui constituent la structure même du système juridique.
Type |
Voix |
Modules |
Marqueurs |
Exemples |
GENERALITES |
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PG Principe d’égalité n égalité devant la loi n égalité devant l’impôt n égalité devant les charges publiques n principe d’égalité des sexes Principe de gratuité Principe de laïcité Principe de la liberté syndicale Principe du droit de grève
Principe de participation Principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (in mitius) Principe de la proportionnalité de la sanction à la faute : n principe de l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction n principe non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné n règle de non-cumul des peines |
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946) « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule 1946) « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946) « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.) |
|||
NE |
DES2-STA DES3-STA |
SNT VbDes2Sta SN[1] SNT ou C Wavoir SN |
définit les conditions a pour objet |
Le présent décret concerne... Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de... |
ND |
DES1-STA DES2-CAU1 EQU-STA< EXI-CAU1 SUB-CAU1 |
SNC Wêtre SNC Vb SNAcc/Dat SNa ou c Vb SNNom SNA ou C Vb SNAcc |
est organisée rassemble constitue définit |
Les installations classées visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées , la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire Le comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante « Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » |
NPRA |
DES1-CAU1 DES1-CAU2
DES1-CAU3 DES2-CAU2 Bien souvent la référence au texte applicable se trouve incorporée au syntagme nominal ou se trouve en position d’élément marginal dans l’énoncé. |
SNS W SNDat SNT Wêtre SA |
est soumis ... sont applicables ... sont maintenus en vigueur... sont abrogés... s’applique à... sous réserve de ... sans préjudices des dispositions de...
mentionnées ou prévues à l’article ... selon les textes en vigueur... droits reconnus... les droits et obligations de... |
Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics Les dispositions de l’article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux formations... les établissements d’enseignements supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ..., sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n°85-1469 du 31 décembre 1985... Quiconque, ..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 ... Sans préjudice des dispositions de la loi n°83630 du 12 juillet 1983 |
NPCN |
DES1-CAU1 EXI1-CAU1 |
SNS ou C Wêtre SNT SNT Vb SNC |
sont fixés par fixe il en est de même de... |
« ...La composition, les modalités... sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’annexe au présent décret précise... le stade d’élaboration du projet avant lequel... Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application... Les lois et règlements organisent le droit de chacun... Il en est de même pour ce qui concerne... |
ACTEURS |
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|
|
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NI |
EXI-CAU1 |
Ø Wêtre SNSnom |
Il est créé Il peut être prévu la création |
Il est créé un conseil supérieur de l’éducation |
NAO-NAC |
DES1-STA
DES3-STA EXI1-CAU1
SUB1-STA EXI1-CAU1 |
SNA Wêtre SA Ø Wetre SNlocN
SNS ou A Wavoir SNacc SNAnom Vb SNCacc ou dat
SNSnom Vb SNCacc SNCnom W SA SNCnom W SA |
est responsable(s) de est (sont) chargé de est de la responsabilité de...
a la responsabilité de... a la charge de... a pour fonction de... assure exerce les attributions ou les compétences de... tient compte des contraintes... donne des avis... des mesures sont prises... les disparités seront résorbés... |
Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. La Nation se fixe pour objectif Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements d’outre-mer Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille. ). Elle (une politique de réduction des inégalités) tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé |
NAD |
DES1-STA DES3-STA DES1-STA DES3-STA DES2-STA SUB1-STA ou EVO1 |
SNC ou A W SA SN
SNAnom Vb SNCdat
SNA W SA
|
est garanti... dispose d’un droit... sont intégrés... comporte... participe... tout...doit pouvoir Nul ne peut |
Tout enfant doit pouvoir être accueilli... nul ne peut être soumis à la torture Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi... « Le droit à l ‘éducation est garanti à chacun... les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus |
NDS |
DES2-STA
|
SNCnom Vb SNCacc |
couvre une période s’associent comporte peuvent constituer |
Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées. La durée de ces cycles est fixée par décret Il (le Conseil supérieur de l’éducation) est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels. La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par ... sont étendues à l’enseignement supérieur
un enseignement réparti sur deux cycles |
NDA |
EXI1-CAU1 DES2-STA
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SnAnom Vb SNCacc SnAnom Vb SNCdat SNAnom Vb SNdat
SNAnom Vb SNCloc SNAnom Vb SNacc
SNCnom W SNCdat |
élabore(nt) facilite(nt) contribue(nt) participe(nt) procède(nt) travaille(nt) conseille(nt) conduit(sent) organise(nt) présente annuellement apporte(nt) une aide est préparé(e) |
Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire... « La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. Ils (les enseignants) travaillent au sein d’équipes pédagogiques Les écoles,... élaborent un projet d’établissement |
ACTES |
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NPO |
SUB1-CAU DES2-CAU1 DES1-CAU1 EXI1-CAU1 |
SNcnom Sb SNCacc SNcnom Sb SNCdat SNcnom W SA SNAnom Sb SNC SNCnom Sb SNClocN
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doit faire l’objet fait l’objet sont proposé(es) prévoira les obligations ...consistent dans... sont obligatoires est arrêté |
La production... doivent faire l’objet d’une autorisation Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants ... Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches ... Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics Elles (ces périodes... sont obligatoires... Un calendrier scolaire national est arrêté... |
NOP |
SUB1-STA SUB1-EVO1 SUB1-EVO2 SUB1-FAC SUB1-CAU1 |
SNCnom Vb SNCacc SNSnom Vb SNCacc |
peuvent être organisées peut comporter peut faire l’objet peut être adapté il peut être prévu pourront opter peuvent conclure des accords peuvent constituer... |
Il (le calendrier scolaire) peut être adapté... Des établissements peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs, notamment dans le cadre d’un bassin de formation... Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires... les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée... ...des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation |
NPI |
DES1-CAU3 EXI3-CAU3 |
SNCnom W SA Ø W SA |
est(sont) interdit il est interdit |
Lorsqu’un intérêt scientifique particulier... justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : Il est interdit d’exercer des mauvais traitements |
NPA |
SUB1-CAU1 |
SNCnom Vb SNC |
doit faire l’objet d’une autorisation conditions dans lesquelles sont fixés la délivrance d’autorisation |
La production, la détention,..., doivent faire l’objet d’une autorisation Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : ... « La délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques |
NPS |
DES1-CAU1 |
SNAnom W SA |
quiconque aura...sera puni est passible de |
« Quiconque,..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni... Sera puni d’une amende de 25000 F... quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt Toute personne qui,..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation ..., est punie d’un emprisonnement Quiconque aura,..., exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni... L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines... |
NDP |
SUB1-STA DES1-CAU1 DES3-STA |
SNAnom Vb SNCacc SNAnom W SA SNAnom Vb SNSdat |
peut être saisi peuvent demander à nommé sur proposition de est transmis choisir, fixer, saisir, élire, désigner, présider, demander, informer, etc. |
Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement ... est transmis au représentant de l’Etat dans le département ...dont la liste est fixée par arrêtés... |
OBJETS-CONCEPTS |
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NDO-NDC |
DES3-STA DES2-STA DES1-CAU1 EXI1-CAU1 EQU-STA DES1-STA |
SNOnom Vb SNCacc
SNOnom W SA |
la scolarité...comporte les cycles...conduisent la durée… est fixée, définit(issent) constitue(ent) sont constitués couvre... comprend(nent,...) |
La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. La durée de ces cycles est fixée par décret. Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. L’année scolaire comporte trente-six semaines |
Les types de normes peuvent au sein d’un même texte, au sein d’un même paragraphe, voire au sein d’un même phrase se combiner par juxtaposition-coordination et par subordination ou emboîtement.
Exemples : PG= PG&PG&PG, NOP(NDP) ; NPO(NPA) ; NDS(NDP) :
PG= PG&PG&PG
Principe de la proportionnalité de la sanction à la faute :
- principe de l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction
- principe non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné
- règle de non-cumul des peines
NOP(NDP) : Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie...
NPO(NDP) : La production, la détention,..., doivent faire l’objet d’une autorisation
NDS(NDP) : « La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :
- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;
...
NDS(NDS1 ; NDS2(NDP2) ;NDS3(NDP3) ;...)
ou
NDS(NDS1 ;NDS2 ;NDS3 ;...) ;NDP(NDP1 ;NDP2 ;NDP3 ;...)
[1] a=acteur; c=cocept; o=objet; T=txte; S=structure
- Categoria principale: Le plan cognitif
Les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG). Exemples
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. » (Art. 9 DDHC)
« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d’État. » (Préambule C. du 24 octobre 1946).
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946)
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule 1946)
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946)
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.)
« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1)
« L’éducation est la première priorité nationale.
« Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.
« Il contribue à l’égalité des chances. » (article 1, alinéa 1, loi du 10 juillet 1989)
« L’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins y participent. » (art.1 l. 89-486)
« L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » (art. 2 l.89-486)
« Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. » (art. 4 l.89-486)
« Ces périodes (de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger) sont conçues en fonction de l’enseignement organisé par l’établissement qui dispense de la formation. » (art. 7 l.89-486)
« Leur (aux parents d’élèves) participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. » (art. 11 al.2 l.89-486)
« Leur formation (aux enseignants) les prépare à l’ensemble de ces missions. » (art.14 l.89-486)
« Leur (les espaces, ressources et milieux naturels,..) protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : » (art.L.200-1 al.2 code rural)
« Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. (Voir NPRA)
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.
« Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences » (art.L.200-2 du code rural)
Art. L.252-2 CR : Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi NPRA)