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Consultation publique de la médiatrice européenne – L’emploi des langues au sein des institutions, organes et organismes de l’Union européenne (date limite 30 septembre 2018)

Contexte

La langue est la composante essentielle de la communication. L’Union européenne – qui compte 28 États membres, 24 langues officielles et plus de 500 millions de citoyens – s’engage à respecter et à protéger la diversité linguistique, partie intégrante de notre patrimoine culturel. Cet engagement est explicitement consacré par les traités de l’UE[2] et par la Charte des droits fondamentaux de l’UE[3].

C’est pourquoi les langues utilisées par les institutions européennes pour communiquer avec le public revêtent une importance capitale. Certains droits linguistiques spécifiques ont été créés dans ce domaine. Les citoyens de l’UE ont le droit de s’adresser aux institutions européennes dans la langue officielle de leur choix et de recevoir une réponse dans cette même langue[4]. Tous les actes législatifs de l’UE doivent être publiés dans toutes les langues officielles pour que les citoyens soient en mesure de comprendre les législations qui régissent leur vie. En dehors de ce cas de figure précis, les institutions européennes jouissent d’un certain pouvoir discrétionnaire quant aux langues à utiliser dans des situations spécifiques. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par les institutions européennes est une question de bonne administration.

Le nombre de langues officielles est passé de 4 (en 1958) à 24 aujourd’hui. Cette évolution suppose de nombreux défis pour l’administration publique de l’UE. Elle engendre des difficultés pratiques, dont les plus fréquemment citées sont: des coûts de traduction accrus, le ralentissement du processus décisionnel ainsi que des divergences entre les différentes versions linguistiques. Certains font valoir que la diversité linguistique et l’égalité entre les langues ne devraient pas être absolues et doivent être conciliées à l’efficacité administrative et aux contraintes budgétaires.

Étant donné que de nombreux citoyens de l’UE ne parlent qu’une langue officielle de l’UE (ou un nombre limité de langues officielles)[5], les restrictions de l’emploi des langues officielles limitent la capacité des citoyens à interagir avec les institutions européennes. Il est important de s’assurer que toute restriction linguistique est proportionnée et équitable. Les organes et institutions de l’UE devraient, par exemple, déterminer avec soin les cas dans lesquels il est acceptable de communiquer ou de mener des travaux dans une seule langue officielle, ou dans un nombre restreint de langues officielles.

Ces dernières années, la Médiatrice européenne a examiné les politiques linguistiques de certaines institutions européennes. Ces enquêtes lui ont notamment permis de conclure que les institutions européennes peuvent légitimement restreindre l’emploi des langues dans le cadre des communications et des documents internes[6]. Autre conclusion: ces restrictions linguistiques peuvent légitimement s’appliquer aux procédures administratives qui concernent des acteurs extérieurs, comme les marchés publics ou les appels à propositions, lors desquels l’UE interagit avec un groupe limité de parties prenantes. Cependant, la Médiatrice constate des différences majeures entre les institutions: actuellement, les restrictions linguistiques et les règles qui s’y rapportent, lorsqu’elles existent, varient d’une institution européenne à une autre. En l’absence de règles claires et de justification satisfaisante pour l’application de régimes linguistiques restreints, il n’est pas étonnant que le public ait du mal à s’y retrouver.

L’emploi des langues sur les sites web des institutions, lesquels constituent l’une des premières sources d’information des personnes qui s’intéressent aux politiques et aux programmes de l’UE, suscite des interrogations. Il semblerait que chaque institution européenne décide seule si son site internet européen sera traduit ou non (et si c’est le cas, quelles parties le seront et dans quelles langues). Si les sites web ne sont pas accessibles dans toutes les langues officielles, l’accès à l’information est susceptible d’être difficile, voire impossible, pour une partie importante du public.

Les consultations publiques visant à recueillir les avis du public sur de nouvelles politiques ou sur d’éventuelles propositions législatives constituent une autre source d’inquiétude. Les restrictions linguistiques lors de ces consultations publiques risquent de limiter fortement la capacité du citoyen lambda à contribuer à ces consultations.
Invitation à présenter des observations

La Médiatrice aimerait encourager le débat sur la meilleure manière, pour les institutions européennes, de communiquer avec le public, en assurant un équilibre acceptable entre le besoin de respecter et de promouvoir la diversité linguistique d’une part, et les contraintes administratives et budgétaires d’autre part.

Pour lancer le débat, la Médiatrice invite le public à répondre aux questions ci-après.

Pour en savoir plus

Les réponses de l'OEP

[1] Ci-après simplement dénommés les «institutions européennes».

[2] Article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

[3] Articles 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

[4] Article 20, paragraphe 2, et article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); article 41, paragraphe 4, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

[5] Pour une vue d’ensemble des connaissances en langues étrangères des citoyens de l’UE, voir Parlement européen, European Strategy for Multilingualism: benefits and costs (Stratégie européenne en faveur du multilinguisme: avantages et coûts) (2016), p.8. Disponible à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573460/IPOL_STU(2016)573460_EN.pdf

[6] Article 6 du règlement nº 1/1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne, JO 1958 017, p. 385 règlement nº 1/1958).

[7] Règlement nº 1/1958.

[8] Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001 L 8, p. 1). Voir également https://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/dataprotection/home.faces;jsessionid=7C4285E16E924EB6EC3BC60841767462