La langue et le droit
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Les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG). Exemples
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. » (Art. 9 DDHC)
« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d’État. » (Préambule C. du 24 octobre 1946).
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946)
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule 1946)
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946)
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.)
« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1)
« L’éducation est la première priorité nationale.
« Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.
« Il contribue à l’égalité des chances. » (article 1, alinéa 1, loi du 10 juillet 1989)
« L’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins y participent. » (art.1 l. 89-486)
« L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » (art. 2 l.89-486)
« Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. » (art. 4 l.89-486)
« Ces périodes (de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger) sont conçues en fonction de l’enseignement organisé par l’établissement qui dispense de la formation. » (art. 7 l.89-486)
« Leur (aux parents d’élèves) participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. » (art. 11 al.2 l.89-486)
« Leur formation (aux enseignants) les prépare à l’ensemble de ces missions. » (art.14 l.89-486)
« Leur (les espaces, ressources et milieux naturels,..) protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : » (art.L.200-1 al.2 code rural)
« Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. (Voir NPRA)
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.
« Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences » (art.L.200-2 du code rural)
Art. L.252-2 CR : Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi NPRA)
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Les normes explicatives : celles qui indiquent l'objet d'une réglementation, son objectif ou son champ d’application (NE)
Cette catégorie de normes se place au niveau de la description du contenu d’une norme plus générale, et d’une description d’un type particulier que nous avons subdivisé en deux sous-catégories : la définition de l’objet, de l’objectif ou de la finalité d’une norme d'une part, la définition du champ d’application d'autre part.
Ces deux sous-catégories ne nous paraissent pas présenter de difficulté particulière de repérage et de classification. Elles sont introduites par des marqueurs relativement faciles à identifier. Tout juste faut-il indiquer quelques faux amis.
Ainsi quand l’article 11 DDHC dit que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », on peut tout autant considérer cet énoncé comme partie intégrante du principe de liberté de communication, que comme la description de l’objet même de la liberté d’expression et de communication. On pourrait ainsi dire que la liberté d’expression « consiste dans », « a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont assurées » les garanties effectivement apportées à chacun pour lui permettre de parler, d’écrire...librement, etc.
De même, quand la loi du 18 décembre 1998 explicite le droit de l’enfant à l’instruction : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté », cette loi pose en réalité un principe général, voire une définition.
Nous restons ici de toute évidence conceptuellement dans la sphère d’influence des principes généraux. En réalité, on définit ici le contenu même d’un droit. On est sorti de l’énoncé pour entrer dans la définition du droit ou la définition du concept.
Exemples
« Le présent décret définit les conditions dans lesquelles un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des grandes opérations d’aménagement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte. (DES2-STA)
« Il concerne l’ensemble des opérations présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, afin de permettre un débat public, avant la mention au journal officiel, ou la publication régulière de la décision fixant les principales caractéristiques du projet et, en tout état de cause, avant l’arrêté prescrivant l’enquête publique. (Voir aussi NDPRA) (DES2-STA)
« L’annexe au présent décret précise, pour les opérations principalement concernées, le stade d’élaboration du projet avant lequel le débat public peut être organisé.(DES2-STA)
« Le présent décret ne s’applique pas aux installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. » (Art.1er D.96-388) (voir NDRA) (DES2-STA)
« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1) (Voir principes généraux) (DES3-STA)
« Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L.111-1-1 (DES3-STA). Elles déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres (DES2-STA) :
« - dans les communes littorales...
« - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ... »
Art.1 D. n° 96-388 du 10 mai 1996 : « Il (le présent décret) concerne l’ensemble des opérations présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, afin de permettre un débat public, avant la mention au journal officiel, ou la publication régulière de la décision fixant les principales caractéristiques du projet et, en tout état de cause, avant l’arrêté prescrivant l’enquête publique. (DES2-STA)
« Le présent décret ne s’applique pas aux installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. » (Art.1er D.96-388) (DES2-STA)
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Les normes définitoires (ND)
Les normes définitoires ont un champ beaucoup plus vaste que celui des principes généraux. En fait, tout concept juridique implique une définition précise, que cette définition soit explicite ou implicite.
Une caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles sont très souvent implicites et que les textes normatifs originaux font le plus souvent confiance à la jurisprudence pour en « révéler » le sens, et la forme que revêt cette définition, législative, réglementaire, par voie de circulaire ou jurisprudentielle, n’est pas fonction de son importance réelle. Ainsi, les notions de responsabilité administrative, celles de service public, de délégation de service public ou de travaux publics ont toutes été fixées par les jurisprudences du Conseil d’État ou du Tribunal des Conflits, non pas seulement pour combler les lacunes du droit, mais pour compenser une abstention le plus souvent délibérée du législateur.
Une seconde caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles sont des normes nécessaires dans ce sens qu’il n’est pas possible d’appliquer un droit ou de faire usage d’une entité juridique quelconque sans faire référence explicitement ou implicitement à une définition, même en l’absence de définition formelle. Ce qui veut dire que tout système de représentation du droit devra nécessairement reposer sur un système de définitions exhaustif.
Une troisième caractéristique tient au caractère parfois instable et évolutif des définitions, ce qui a pour conséquence qu’une définition est toujours susceptible d’évoluer sous l’effet de l’application qui en est donnée et donc de la jurisprudence. Bien plus, un même concept est susceptible de recevoir plusieurs définitions successivement, voire simultanément.
Sur cette base, une définition est linguistiquement relativement reconnaissable. Les formes sont variées mais non infinies. Cela dit, leur reconnaissance et plus encore leur classification ne sont pas sans poser des problèmes redoutables.
Caractérisation linguistique de la définition
On aura compris, à la lumière des développements de la première partie (cf. p. 66 et s.), que même si les définitions sont linguistiquement identifiables par certains marqueurs précis tels que « sont... », « sont définis ... », « sont considérés comme... », « est appelé... », « sont regardés comme... », « on entend par... », « s’entendent de ... », « fait partie de... », « sont membres », « rassemble », « sont organisés ... », « constitue... », « consiste en... », « est composé de... », « a pour objet de... », « vise à... », « fixe les règles... », « sont placés sous... », etc., en réalité, la définition se caractérise moins par sa forme, que par son contenu.
Toutes ces expressions sont des marqueurs qui annoncent plus ou moins nécessairement des traits définitionnels. Inversement tous les traits définitionnels sont insérés dans le texte au moyen d’expressions de ce type. On ne peut toutefois assurer que le recours à ces formes implique de manière absolue un trait définitionnel.
Si les définitions empruntent généralement des formes telles que celles qui viennent d’être citées, la réciproque n’est pas vraie : l’emploi d’une de ces formes n’implique pas que l’on soit en présence d’une définition ou d’un élément de définition.
En définitive, est définitionnelle toute proposition qui comporte l’énonciation d’un ou plusieurs traits définitoires.
Ce qui a pour conséquence qu’il est vain de rechercher un moyen de gérer de manière automatisée l’identification des propositions à caractère définitionnel, mais que les caractères définitoires ne peuvent être posés que de manière externe au texte lui-même au niveau de la définition des concepts.
L’attribution du caractère définitionnel à une proposition ou à un trait descriptif est un choix sémantique qui présente une affinité non exclusive avec certaines formes linguistiques.
En ce qui concerne ces formes linguistiques, on peut constater qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, elles se rattachent toutes soit à l’équatif (« est un... » ; « est le... », « constitue... », « s’entend de ... », « est défini comme... », « est considéré comme... », « n’est pas considéré comme... », etc.), soit à la voix descriptive (« est composé de... », « fait partie de ... », « fixe les règles... », etc.). Dans tous les cas, le statut est statif, à l’exclusion de l’évolutif et du causatif. Toute définition porte en effet sur des propriétés, des états, des comportements, des finalités, des fonctions caractérisés par une certaine permanence.
À noter un faux ami : l’emploi du verbe « définir » dans une phrase descriptive causative qui indique l’existence d’une définition mais n’introduit pas par lui-même de définition. Ainsi, « la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes » n’induit aucune définition des objectifs et des programmes. Par contre, le cycle comprend dans sa définition des objectifs et des programmes. De même, « les installations classées sont définies dans la nomenclature... » ou « le projet d’établissement définit les modalités de mise en œuvre des programmes nationaux » n’induisent par eux-mêmes aucune définition des installations classées ou des programmes nationaux, mais au contraire respectivement de la nomenclature des installations classées ou du projet d'établissement.
Exemples.
« L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. » (art.1 l.89-486) (DES1-STA)
« La scolarité est organisée en cycles (DES1-STA) pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation (EXI-CAU1). » (art. 4 l.89-486)
« Le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l’éducation. » (art.8 al.1 l. 89486) (DES1-STA)
« Sont regardées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce titre siègent au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou au Conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. » (Art.13 l.89-486) (DES1-STA)
« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d’enseignement supérieur (EQU-STA). Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en conseil d’État (DES1-STA). Le contrôle financier s’exerce a posteriori. » (DES2-STA) (Art. 17 l.89-486) (Voir aussi NDS)
« Le comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante. » (Art. 27 l.89-486) (EQU-STA)
« Les installations classées visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État ». (Loi du 13 juillet 1976, article 2) (EXI-CAU1)
« Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire, ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves. » (art.1 l. 89-486) (DES2-STA)
« Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. » (art.11 l. 89-486) (DES1-STA)
« Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. » (Art. 15 l.89-486) (DES1-STA)
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » (art. 5 l.89-486) (EQU-STA)
« Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. » (art L.200-1 code rural) (DES1-STA)
« Celui-ci (le projet d’établissement) définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux (EXI-CAU1). Il fait l’objet d’une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. » (Art.18 l.89-486) (EXI-CAU1)
Art. 410-1 CP : « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité du territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »(EQU-STA)
Article L. 511 du code de la santé publique : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. » (EQU-STA)
Article 1er L. 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection, et de mise en valeur. » (EQU-STA)
Article 2 : « Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d’outre-mer :
« - riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares ;
« - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. » (EQU-STA)
Art. 2 CSDHLF :
2 « La mort n’est pas considérée comme infligée .. (DES-1-STA).
Art. 4 SSDHLF
3 « N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article...(SUB-3-STA)
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Les normes institutives (NI)
Les normes institutives sont des normes en vertu desquelles sont créées juridiquement une institution ou une structure ou en vertu de laquelle il est pourvu à une fonction.
La forme canonique des normes institutives est du type « il est créé un... », « il est institué... », "… nommé par", "…nommé sur proposition de …", mais la création juridique d’une institution ou d’une structure quelconque n’emprunte pas toujours cette voie trop classique.
La création est très souvent implicite et se déduit d’un texte qui se limite à mentionner en quoi consiste la structure, ses missions, sa structure, sans qu’il soit précisé que le texte normatif crée en même temps ladite structure. Autrement dit, le texte qui induit la création de la structure présente généralement le caractère d’une définition.
L’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1989 est un exemple typique de cette situation. L’article comporte tous les ingrédients de la définition complète et il implique en même temps la création du conseil national des programmes.
L’emploi de l’article indéfini dans « un conseil national des programmes » postule cette interprétation, alors que l’emploi de l’article défini pourrait laisser penser, sans pour autant l'imposer totalement, que l’institution décrite ou définie préexiste au texte qui l’explicite.
À noter que la définition peut précéder la création. C’est le cas de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 qui indique que sera créé dans chaque académie un institut de formation des maîtres dont la structure et les missions ont été définies par ailleurs. En l’occurrence l’emploi du futur crée un décalage entre la norme institutive et la création proprement dite.
À défaut d’un critère formel indiscutable, la preuve de la création juridique par le texte doit être apportée par l’inexistence préalable dans la base de connaissance virtuelle dont le contenu est toujours établi par l’expert.
Quoi qu’il en soit, le caractère implicite de la norme institutive n’a pas pour effet de changer la nature du texte qui comporte cette norme implicite. Le texte considéré aura en plus de sa nature propre une propriété supplémentaire qui en fera une norme définitoire ou descriptive et institutive.
Linguistiquement, la norme institutive explicite emploiera presque toujours la voix existentielle de type 1 (prospectif) et le statut causatif, comme le montre la liste d’exemples qui suit. Une seule exception : l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 dans lequel la création du Conseil national des programmes est implicite et qui relève de la voix descriptive de type 3 et le statut causatif. Ledit article pourrait très bien commencer par « il est créé un conseil national des programmes qui donne ou qui a pour mission de donner des avis..." sans modification de sens.
Enfin, observons que lorsqu'il y a nomination ou élection, la voix équative indique plutôt une norme institutive, mais en même temps cette norme institutive implique un premier élément de procédure, généralement fondamental pour la mise en place ou la vie de l'institution ou de la structure (voir Normes Descriptives de Procédure p. 405).
Exemples
« Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l’éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et de leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre de l’éducation nationale. » (art. 6 l.89-486) (DES1-CAU)
« Il est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d’établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. » (art.10 l. 89-486) (EXI-CAU1)
« Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d’enseignement supérieur par l’intervention et la mise en œuvre des moyens qui leur sont affectés. » (art. 17 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en conseil d’État, la création de plusieurs instituts universitaire de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. » (Art. 17 l.89-486) (voir aussi NOP) (EXI-CAU1)
« Il est créé un « Conseil supérieur de l’éducation. » (Art. 22 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Il est créé une commission dite « Commission nationale du débat public ». (Art. 2 al. 2 l. du 3 février 1995) (EXI-CAU1)
« En ce qui concerne l’Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. » (Art . 24 l.89-486) (EXI-EVO1)
« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle comprend outre son président (DES3-STA) :
- un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ; (EQU-EVO1)
…
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Les normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)
Dans certains cas, l’objectif ou la mission font partie de la définition de la structure ou de l’entité visée.
Ce n’est généralement pas le cas.
Dans « la Nation se fixe pour objectif de ... », la description de l’objectif n’implique aucune forme de définition de la Nation. De même, dire que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves », n’entre pas dans la définition de l’enseignant.
On peut expliquer ce constat par le fait que les notions de Nation ou d’enseignants correspondent à des notions suffisamment établies pour que l’application de traits nouveaux n’en modifie pas la définition.
Dans le premier cas, « la Nation se fixe pour objectif », on peut relever que la forme pronominale semble incompatible avec la définition sauf à admettre une sorte de capacité pour une entité quelconque de se définir elle-même, ce qui supposerait l’utilisation de la forme « se définit comme... » à l’exclusion de toute autre forme.
Dans le second cas, « les enseignants sont responsables... », on n’a pas cette difficulté. Linguistiquement, on peut tout à fait être en présence d’un élément définitoire. Si ce n’est pas le cas, c’est parce que d’un point de vue logico-sémantique, la définition du terme enseignants non seulement préexiste à l’énoncé, mais de surcroît, cet énoncé n’est pas susceptible d’avoir une incidence quelconque sur la qualification de l’enseignant. L’énoncé que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves » implique certainement de nombreuses conséquences, y compris juridiques, en ce qui concerne les obligations des enseignants notamment, mais n’a certainement aucun impact sur la qualification d’enseignants. Évidemment, ce calcul logique est totalement extralinguistique. Autrement dit, il n’y a aucun moyen linguistique de décider si l’on a affaire à un trait définitoire ou non.
Linguistiquement, les normes attributives d’objectif ou de mission sont de voix descriptive de type 1 (être + SA) statif (« sont responsables de... », « sont chargés de...) ou plus souvent de voix existentielle de type 1 à statut causatif (« concourent à... », « contribue à... », « assure... », ou subjective de type 1 « vise à... », « tend à... », etc.).
Parfois, l’expression de l’objectif en tant que tel est très atténuée et se mue en simple description, normative s’entend, d’une activité. C’est ainsi que le fait pour l’observatoire de la vie étudiante de « rassembler des informations » et « d’effectuer des études » doit s’entendre comme faisant partie de la mission intrinsèque de l’organisme au point d’ailleurs d’entrer dans la catégorie des traits définitoires. C’est d’ailleurs une caractéristique de l’emploi du présent dans les textes normatifs que d’avoir une valeur d’obligation. Dans un texte normatif, la description est plus qu’une description. Elle comporte une part d’obligation dont on devra apprécier le caractère plus ou moins impératif.
Linguistiquement, on a en tout état de cause affaire à une voix descriptive à statut causatif.
Exemples
« La Nation se fixe comme objectif de conduire d’ici dix ans l’ensemble d’une classe d’âge au minimum au niveau du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat. » (art. 3 l.89-486) (SUB1-STA)
« Elles sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations (EXI-CAU2) et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (EXI-CAU1)
« Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. » (Art.14 l.89-486) (DES1-STA)
« Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. » (Art. 15 l.89-486) (EXI2-CAU2)
« Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie (EXI2-CAU2) et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement des élèves. » (Art.15 l.89-486) (EXI1-CAU1)
« Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants (SUB1-STA). Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé (SUB1-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d’outre-mer (EXI-CAU1). Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (EXI-CAU3) (voir aussi NPO)
« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail (DES1-STA). Ils contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (EXI-CAU1). Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international (DES3-STA). » (art.1 l.89-486)
« Les objectifs de la politique nationale en faveur de l’éducation pour la période de 1989 à 1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi. » (Art.35 l.89-486) (DES1-STA)
Les normes attributives de compétences (NAC)
En droit, il n’existe pas d’autorité administrative ni de structure qui n’ait une compétence précisée par le texte qui l’institue. Plus généralement, toute personne juridique se voit reconnaître par le droit une sphère d’action minimale qui est une conséquence de sa mission ou de son rôle socialement reconnu et juridiquement sanctionné.
De ce fait, la compétence ne peut être considérée comme un élément définitoire.
Linguistiquement, la norme attributive de compétence peut comporter certains marqueurs qui identifient sans équivoque la norme. Ainsi pour « il est de la responsabilité de...de... », « a la responsabilité de... », « a la charge de... », « est chargé de... », « a pour fonction de... », « exerce les attributions ou les compétences suivantes... », etc. Cependant, la plupart du temps la seule énonciation de l’attribution elle-même sous la forme du verbe correspondant conjugué au présent vaut attribution de compétence. Ainsi, « il donne des avis... », « il statue sur... », etc.
On peut trouver des formes moins usitées telles de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement qui prévoit que « sont soumis au contrôle de l’autorité administrative, lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :
les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;
les établissements scientifiques ;
les établissements d’enseignement ;
etc.
La formulation pourrait être reprise sans modification de sens sous la forme active « l’autorité administrative exerce son contrôle, lorsqu’ils détiennent..., sur... ». Sur le plan des voix le DES-1-CAU2 devient un EXI2-CAU2.
On doit signaler aussi la possibilité de renvois de la forme « le Conseil supérieur de l’éducation exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation national », ou « les attributions du conseil de l’éducation national... sont étendues à l’enseignement supérieur ». Ces renvois ne soulèvent aucune difficulté au plan théorique.
Au regard de la théorie des voix, on est toujours en présence de descriptif de type 1 statif (« Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille »), convertible en DES 3 statif (« la famille a la responsabilité du choix de l’orientation ») ou un descriptif de type 3 causatif (« Il donne des avis... », « Ce conseil ... exerce les attributions »), ou de type 2 causatif (« le conseil statue sur ...), etc.
À remarquer que l’on peut avoir une difficulté à distinguer parfois la compétence de l’activité. Pour toute description d’activité, on pourrait en effet faire précéder le verbe de « a compétence pour... ». Ou bien la NDA comporte une quasi-obligation et alors elle doit être assimilée à une NPO, ou bien elle ne comporte pas d’obligation formelle et elle doit s’assimiler soit à une NAC soit à une NOP. Au demeurant, on doit s’interroger sur la pertinence de la distinction entre NOP et NAC. La faculté de faire n’est-elle pas synonyme de la compétence pour faire ?
Exemples
« Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. » (art. 8 al. 4 l.89-486) (DES1-STA)
« Ce conseil (le Conseil supérieur de l’éducation) exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation national et au conseil de l’enseignement général et technique, à l’exclusion des attributions transférées au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche par l’article 23 de la présente loi (DES2-STA). Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation (DES3-STA) » (Art. 22 l.89-486) (voir aussi NDA).
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en premier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers (EXI1-CAU1). Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l’éducation. (DES2-STA) » (Art.23 l.89-486)
« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (Art. 24 l.89-486) (Voir aussi NDS et NPRA) (DES1-STA)
Article 7 L.76-629 du 10 juillet 1976 : « Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :
les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;
les établissements scientifiques ;
les établissements d’enseignement ;
etc. (DES1-CAU2)
Les normes attributives de droit (NAD)
Les sujets de droit possèdent des droits, et l’énonciation de ces droits va prendre dans la langue des formes particulières.
Au-delà de la distinction entre droits fondamentaux et droits qui le sont moins, qui repose essentiellement sur un critère formel, à savoir la place qu’occupe le texte de base dans la hiérarchie des textes normatifs, on constate, autour de quelques formulations typiques, une grande variété de formes. Essayons d’y voir plus clair.
Nous avons volontairement placé dans la liste d’exemples qui suit d’une part des textes pris sans recherche particulière dans la loi du 10 juillet 1989 sur l’éducation, et d’autre part les articles les plus illustratifs de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la CSDHLF, on trouve trois types de formulation qui se dégagent très nettement.
La formulation la plus typique qui revient six fois aux articles 5 et 6 est basée sur le syntagme nominal « toute personne... » qui est suivi du syntagme verbal « doit... » ou « a droit à... ».
On retrouve cette forme dans la loi sur l’éducation dans « Tout enfant doit pouvoir être accueilli... », « tout élève...doit pouvoir poursuivre des études... »,...
Mais cette forme peut intervenir de manière légèrement atténuée par effacement de l’adverbe « tout » au profit de l’article défini « les ». Mais dans ce cas, on observe une mention explicite d’une liberté ou d’un droit, ce qui n’est pas nécessaire dans le cas précédent. Ainsi, « les élèves disposent de la liberté d’information et de la liberté d’expression. »
Le fait de dire « tout élève dispose de la liberté d’information... » ne changerait en rien le sens. De même, la précision « dans les collèges et les lycées » a pour effet de limiter à une certaine population les deux libertés en cause, mais n’a aucune incidence sur le reste de l’énoncé.
Enfin, on pourrait remplacer l’énoncé des libertés par un syntagme nominal précédé de « ont droit de... » ou « doivent pouvoir... » pour obtenir ceci :
« Dans les collèges et les lycées, les élèves ont le droit de s’informer et de s’exprimer librement. » Le sens serait rigoureusement identique à l’énoncé effectif auquel la loi sur l’éducation a eu recours, dès lors que l’on admet que « liberté d’information » n’est autre que l’objectivation de « droit de s’informer librement ».
Une seconde formulation presque aussi fréquente repose sur le syntagme nominal « nul » suivi du syntagme verbal « ne peut... » : « nul ne peut être soumis à la torture, tenu en esclavage, astreint à un travail forcé, condamné,... ». Cependant, on ne retrouve pas cette forme dans la loi sur l’éducation, texte plus banal sur le plan de l’affirmation des droits.
Une troisième forme consiste à parler directement d’un droit déterminé. Ainsi dans la CSDHLF on trouve : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.... ». Dans la loi sur l’éducation on a une formule très semblable : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun... »
La quatrième forme consiste à poser une règle générale du type « Elles (les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13 l.89-486)
Il n’est pas très difficile de montrer que cette formulation peut être transposée aisément dans les formulations 1 et 3 précédentes, ce qui donnerait ceci :
Formulation 1 :
« Toute association représentative d’étudiants doit pouvoir bénéficier d’aides à la formation. »
Formulation 3 :
« Le droit de bénéficier d’aides à la formation est reconnu aux associations représentatives d’étudiants ».
La formulation 2 n’est pas impossible syntaxiquement mais contestable sur le plan stylistique.
Quelle différence sémantique existe-t-il entre les formulations 1, 3 et 4 sur notre dernier exemple ? Exactement la même différence que celle qui existe entre l’énoncé simple et l’énoncé avec topicalisation et/focalisation.
Dans la formulation 1, on insiste sur le fait que « toute association représentative, quelle qu’elle soit » a droit, donc sur le critère d’universalité qui est en principe le propre d’une liberté fondamentale.
Dans la formulation 3, c’est le droit de bénéficier d’aides à la formation qui est mis en évidence. Or, un tel droit n’existe pas en tant que tel, ce qui rend peu pertinente l’objectivation qui en est faite.
D’où le choix qui est fait d’une formulation simple et économique sur le plan purement stylistique.
Le test inverse peut être intéressant. En prenant comme base la formulation 1, à propos de l’exemple « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle... », on obtient les formulations suivantes :
Formulation 3 :
« Le droit d’être accueilli à l’âge de trois ans en école maternelle est reconnu à tout enfant. »
Formulation 4 :
« Les enfants sont accueillis à l’âge de trois ans dans les écoles maternelles ».
La formulation 3 n’est pas acceptable pour la même raison que précédemment, à savoir l’absence d’un droit socialement reconnu correspondant.
La formulation 4, sans mettre l’emphase sur l’universalité des enfants concernés, possède une force d’obligation équivalente. On voit très nettement que la formulation 1 met l’accent sur le droit de « tout enfant », tandis que la formulation 3 met davantage l’accent sur l’obligation d’accueillir qui pèse sur la collectivité. On peut même considérer que la formulation 3 est plus forte en termes d’obligation que la formulation 1 dans sa variante avec « doit pouvoir... », le « doit pouvoir » étant de toute évidence un affaiblissement du « doit » tout court. Mais « doit pouvoir être accueilli » est plus fort qu’un éventuel « peuvent être accueilli ».
On voit bien que les formulations offrent des possibilités de modulation intéressantes mais en nombre restreint.
Reste la formulation 2 qui est associée avec la notion d’interdiction. A « nul ne peut être soumis à la torture » peut ainsi être aisément remplacé par « il est interdit de soumettre quiconque à la torture », ce qui peut, sous une forme très affadie, être traduit par « aucune personne ne doit pouvoir être soumise à la torture », ou « les gens ne doivent pas être soumis à la torture. »
Toutes ces formulations pourraient ainsi être soumises au test du carré logique. Mais, dans toutes les formulations possibles logiquement équivalentes, seules quelques-unes sont stylistiquement acceptables. C’est-à-dire que la langue fait son choix des quelques formulations linguistiquement performantes et néglige les autres dont l’apport est sémantiquement nul.
En définitive, on voit que les normes attributives de droit se distinguent par certains types de marqueurs tels que : « est garanti... », « est assuré... », « doit pouvoir... », « dispose + libellé d’un droit », « bénéficie de... », « comporte... », « sont intégrés... », « sont associées... », « peut ... », « nul ne peut... », « participe... », ...
Exemples
« Le droit à l’éducation est garanti à chacun ( DES-3-CAU) afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté » (art.1 l.89-486).
« L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée (DES-3-CAU1) à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
« Tout enfant doit pouvoir être accueilli (SUB-1-STA), à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. » (art. 2 l.89-486)
« Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. » (art. 3 l.89-486 alinéa 2) (SUB-1-EVO)
« Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression (DES-3-STA). L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. » (art. 10, L. 89-486) (DES-3-CAU)
« Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle (DES-1-STA). Ils participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. » (art. 12 l.89-486) (type 2) (DES-2-STA)
« Elles (les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13 l.89-486) (DES-3-CAU)
« Elles (les associations représentatives d’étudiants) sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (DES-1-STA)
« La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension. (DES3-STA)
« Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994. (SUB-1-STA)
« Cette bonification indiciaire n’est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu’ils accèdent à la hors classe (DES-3-CAU), ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors classe (DES-1-STA). » (art. 32 l.89-486) (voir aussi NDS)
« En cas de changement d’académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d’enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier. » (art. 33 l.89-486) (DES-1-STA) (Voir aussi NPO)
Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l'autorité administrative. » (voir aussi NOP) (DES-1-STA)
Art. L.252-3 du code rural : « Les associations agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. » (SUB-1-STA)
Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3, toute association agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir aussi NPRA) (SUB-1-EVO)
Art. L.12-5 code de l’expropriation. « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale » (SUB-1-CAU)
Art. 2 CSDHLF :
1 « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf... » (DES-1-STA)
Art. 3 CSDHLF
« Nul ne peut être soumis à la torture... » (SUB-1-STA)
Art. 4 SSDHLF
1 ²« Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. (SUB-1-STA)
2 « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé (SUB-1-STA)
Art. 5 CSDHLF
1 « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf... » (SUB-1-STA)
2 « Toute personne arrêtée doit être informée,...(SUB-1-STA)
3 « Toute personne arrêtée ou détenue,..., doit être aussitôt traduite devant un juge...(SUB-1-STA)
4 « Toute personne privée de sa liberté....
5 « Toute personne victime d’une arrestation
Art. 6 CSDHLF
1 ² »Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,...(SUB-1-STA)
Art. 7 CSDHLF
1 « Nul ne peut être condamné pour une action (SUB-1-STA)
2 « Le présent article ne portera pas atteinte au jugement ...(SUB-1-STA)
Art. 9 CSDHLF
2 « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet,...(SUB-1-CAU)
Art. 10 CSDHLF
2 « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,... » (SUB-1-STA)
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Les normes ouvrant des possibilités (NOP)
Certaines normes ne créent ni obligation, ni interdiction, mais ont pour seul objet d’autoriser des actions dont on peut d’ailleurs se demander si à défaut d’une telle autorisation elles seraient interdites. Plus que d’autoriser, le rôle de ces normes est plutôt d’inviter à des actions qui autrement ne se réaliseraient pas. En effet, la règle de base des libertés publiques qui veut que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ne prévaut que dans le domaine de la liberté individuelle. Dès que l’on se situe dans le champ de l’action publique, une règle non écrite, mais qui n’est pas dénuée de fondement, veut que l’on ne fasse que ce qui est explicitement prescrit ou autorisé par le règlement.
Aussi, les normes destinées à permettre aux acteurs notamment publics d’agir dans un sens déterminé sont-elles généralement réservées aux administrations. La liste d’exemples qui suit n’offre qu’une seule exception à cette règle : l’article L. Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées... peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. ». Encore que cet exemple soit légèrement ambigu, car, en même temps qu’il semble ouvrir non un droit mais une simple possibilité aux associations régulièrement déclarées, il inscrit cette possibilité dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l’administration qui, de surcroît, doit motiver sa décision positive, alors que le texte ne parle pas de motiver la décision de refus de l’agrément. S’il y avait un droit pour les associations, on devrait plutôt avoir « doivent pouvoir faire l’objet d’un agrément de l’administration qui est tenue de motiver son refus ». Nous serions alors dans un des cas qui ont été examinés dans le paragraphe précédent.
De même l’article 7-2 de la loi sur l’éducation prévoit la possibilité pour les professionnels qui interviennent déjà de façon continue dans les enseignements, de participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat. Mais dans ce cas, lesdits professionnels interviennent en tant que personnes associées au fonctionnement du service public.
Enfin, l’article 17 prévoit la possibilité pour les personnels des écoles et des centres actuels d’opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. Nous sommes dans le cas présent en présence d’une possibilité qui, à notre avis, échappe au pouvoir discrétionnaire de l’administration et constitue un vrai droit qu’il appartiendrait probablement au juge administratif de reconnaître.
En définitive, on s’aperçoit de la forte polysémie du verbe pouvoir : expression du pouvoir discrétionnaire quand il vise directement une autorité administrative en situation de décision vis-à-vis d’autrui (type 1), simple expression d’une faculté en ce qui concerne une autorité administrative quelconque quand elle décide pour elle-même (type 2), et enfin expression d’un droit susceptible d’être reconnu comme tel par un tribunal (type 3).
En fait, le passage du type 1 au type 3 est très ténu et n’a aucun moyen de repérage linguistique. Le repérage s’effectue par des moyens logico-sémantiques.
S’il s’agit par exemple de la possibilité ou du droit des personnels des écoles et des centres actuels d’opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. » (art. 17 l.89-486), on peut seulement observer que le texte ne fait aucune place à l’autorité administrative. On peut donc en inférer que seuls les personnels concernés sont en état d’apprécier l’opportunité du choix qui leur est offert et donc qu’il s’agit pour eux d’un droit.
La même analyse appliquée au cas des associations régulièrement déclarées qui exercent leurs activités depuis au moins trois ans, dans le domaine de la protection de la nature, ..., et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, aboutit au résultat opposé. En effet, elles peuvent faire l’objet d’un agrément qui doit être motivé de l’autorité administrative. La mention de la décision et de la motivation de la décision de l’administration d’octroyer l’agrément, implique a contrario que la décision contraire n’a pas à être motivée et donc que l’agrément ne peut être considéré comme un droit (Art. L.252-1 nouveau code rural).
Dans les exemples qui suivent, la grande majorité est de type 2.
Exemples
« Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales (type 2) (SUB-1-STA) ). Les enseignements artistiques ainsi que l’éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. » (art.1 l.89-486 (DES-2-STA)
« Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. » (art.1 l. 89-486) (type 2) (SUB-1-STA)
« La scolarité peut comporter, à l’initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger. » (art. 7 l.89-486) (type 2) (SUB-1-STA)
« Dans les sections d’enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat. » (art. 7 2e al. L.89486) (type 2) (SUB-1-EVO2)
« La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel. » (art. 8 al. 5 l.89-486) (type 1) (SUB-1-STA)
« Il (le calendrier scolaire) peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. » (art. 9 l.89-486) (type 1) (SUB-1-STA)
« Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en conseil d’État, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi NI) (type 2) (SUB-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi NPO, NPR et NDP) (REM : quadruple nature de cette disposition) (type 3) (SUB-1-EVO2)
« Des établissements peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs, notamment dans le cadre d’un bassin de formation. » (art. 18 l.89-486) (type 2) (SUB-1-EVO2)
« Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l’orientation et la formation des élèves. » (art. 18 l.89-486) (type 2) (SUB-1-EVO2)
« À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. » (Art. 19 l.89-486) (Voir aussi NDS et NPRA) (type 2) (SUB-1-EVO1)
« Les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l’État, la maîtrise d’ouvrage de constructions universitaires » (Art. 20 l.89-486) (type 1) (SUB-1-FAC)
Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. » (voir aussi NOP) (type 1 ou 3) (SUB-1-CAU1)
Art. L.23-2 du code de l’expropriation. « Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d’aménagement ou d’ouvrage le justifient, la déclaration d’utilité publique peut (pouvoir discrétionnaire) comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l’environnement ». (type 1 ou 3) (SUB-1-STA)
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Les normes prescriptives d’obligation de faire (NPO)
Les sujets de droit ont des droits, mais ils ont aussi des obligations.
Il s’agit d’obligations d’action matérialisées par des verbes d’action ou par l’objectivation d’une telle action, ou encore d’obligation de remplir une condition.
L’obligation peut revêtir un certain nombre de formes linguistiques que l’on peut essayer d’identifier.
Il y a l’obligation qui s’impose aux administrés (type 1) et l’obligation qui s’impose à l’administration (type 2).
Il y a enfin le droit de l’administré qui trouve sa correspondance immédiate dans une obligation de l’administration (type 3).
D’un point de vue linguistique, les expressions qui commandent le caractère d’obligation reposent généralement sur l’emploi soit du présent de l’indicatif ou du futur simple et ne font que rarement appel à l’auxiliaire de modalité « devoir ». Dans un certain nombre de cas plutôt rares, la notion d’obligation apparaît dans le choix des termes tels que « les obligations...consistent dans... », « est obligatoire... »
Exemples
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (voir aussi NPRA, NDP) (type 1) (SUB-1-CAU1)
« Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants ». (art.1 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« L’État prévoira les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences à la prolongation de scolarité qui en découlera. » (art. 3 l.89-486 alinéa 2) (type 2) (EXI-1-CAU1)
« Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. » (art. 10 l.89-486) (type 1) (EQU-1-STA)
« Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics. » (art. 6 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Elles (ces périodes de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger) sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique et professionnel. » (art. 7 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Tout désaccord avec la proposition du Conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. » (art. 8 al. 4 l.89-486) (type 3) (DES-2-CAU1)
« Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l’éducation nationale pour une période de trois années. » (art.9 l.89-486) (type 2) (DES-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d’élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques ou nationaux bénéficieront d’autorisations d’absence et seront indemnisés. » (art. 11 al. 4 l.89-486) (type 2 ou 3) (EXI-1-CAU1)
« L’État apporte une aide à la formation des représentants des parents d’élèves appartenant à des fédérations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation. » (art. 11 al. 5 l.89-486) (type 2 ou 3) (DES-3-CAU)
« Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre de l’éducation. » (art. 16 l.89-486) (type 2 ou 3) (DES-1-STA)
« Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi NPR, NDP et NOP) (type 2 ou 3) (EXI-1-CAU1)
« Avant la date visée au premier alinéa du présent article, une loi déterminera notamment les conditions de dévolution à l’État des biens, droits et obligations des écoles normales d’instituteurs et d’institutrices. » (art. 17 l. 8-486) (voir aussi NPR, NDP) (type 2) (EXI-1-CAU)
« Les membres de la communauté éducative sont associés à l’élaboration du projet qui est adopté par le conseil d’administration ou le conseil d’école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet. » (art. 18 l.89-486) (type 3) (DES-1-STA)
« Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants (DES-2-CAU-3). Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé (DES-2-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d’outre-mer (DES-1-CAU-1). Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (voir aussi NAO) (type 2) (DES-1-STA)
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi. Celui-ci est rendu public. » (art. 25 l.89-486) (Voir aussi NDA, car entre NPO et NDA la limite est plutôt floue) (type 2) (EXI-1-CAU1)
« En cas de changement d’académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs d’enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier. » (art. 33 l.89-486) (Voir aussi NAD) (type 2 ou 3) (DES-1-STA)
« Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de la commission (nationale du débat public) sont inscrits au budget du ministère de l’environnement. » (art. 3d.96-388) (type 2) (DES-1-STA)
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 :
...
« Les responsables des établissements visés à l’alinéa précédent doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux. »
...
« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)
« Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes (DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (Art. 25 l.89-486)
Normes prescriptives d’interdiction (NPI)
Les normes prescriptives d’interdiction sont d’une identification relativement aisée dans la mesure où les formulations possibles de l’interdiction sont très limitées.
Sur le plan linguistique et de la théorie des voix (cf. p. 276), l’interdiction correspond à un existentiel causatif du troisième type que seule la forme passive permet de faire passer en descriptif causatif de type 1.
Exemples
art. 3 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
« la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture...
« ...la destruction des sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines. » (DES-1-CAU3)
Art. 276 du code rural : Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » (EXI3-CAU3)
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux...
« Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. »
Normes prescriptives d’autorisation (NPA)
L’autorisation est une procédure qui prospère dans les domaines réglementés, c’est-à-dire dans lesquels, sauf autorisation particulière, toute activité est interdite. Il s’agit dans ce cadre de l’application inverse du principe qui est peu ou prou à la base de toutes nos libertés publiques et qui voudrait que hormis les activités interdites toute activité est par définition autorisée.
L’autorisation est presque systématiquement accompagnée d’une procédure d’autorisation et, sauf pouvoir totalement discrétionnaire de l’administration, de l’énoncé des conditions permettant l’autorisation.
Exemples
Art. 4 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
...
« La délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques ;
... »
Art. 5 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques et de leurs produits,..., doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (SUB1-CAU1)
Art. 6 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » (SUB1-CAU1)
Normes prescriptives de sanction (NPS)
La sanction accompagne généralement l’interdiction, mais il semble que dans de nombreux cas, la simple mention de la sanction implique l’interdiction qui n’est donc pas énoncée de manière explicite.
Les marqueurs de sanction sont relativement peu nombreux. Sans que les exemples ci-après puissent prétendre à l’exhaustivité que l’on pourrait atteindre peut-être en exploitant l’ensemble du Code pénal, on constate que sur un ensemble de plusieurs lois relatives à l’éducation et à l’environnement, n’ont été ici identifiés que deux types de formulation : « quiconque ou toute personne...est ou sera punie », « tel acte, est passible de... ».
Exemples
Code général des impôts (D.50-478 du 6 avril 1950). Art. 1747. « Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. (voir aussi NPRA) (DES1-CAU1)
« Sera puni d’une amende de 25 000 F et d’un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt (L.31 déc. 1936, art. 65) (DES1-CAU1)
Code de la Sécurité sociale (D.85-1353 du 17 déc. 1985) Art. L.652-7 (L.95-116 du 4 février 1995). « Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s’affilier à un organisme de Sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 200 000 F. » (DES1-CAU1)
Art. 453 du Code pénal : « Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d’une amende de 500 F à 6 000 F. En cas de récidive, les peines seront portées au double. » (DES1_CAU1)
Art. 13 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article 453 du Code pénal. » (voir aussi NPRA) (DES1-CAU1)
Normes prescrivant la règle applicable (NPRA) (Renvoi à un autre texte existant ou à prendre)
Une part non négligeable des normes juridiques ont pour seul objet d’indiquer la norme applicable à diverses situations. La technique est celle du renvoi direct ou indirect à une norme existante en l’appliquant à une situation nouvelle ou faisant une application nouvelle à une situation préexistante.
D’une certaine manière, ce type de norme est le complément de la norme explicative par laquelle on définit le champ d’application d’une réglementation. Dans ce dernier cas, le point de départ est la réglementation. Dans le cas présent on part de la situation pour laquelle on précise le droit applicable.
On peut avoir mention directe d’un ou plusieurs textes qui sont présentés comme applicables à titre permanent (« ...lui sont applicables... », « ...sous réserve de... », « ...peines prévues à l’article... », « ...sans préjudice des dispositions de la loi... », « ... les associations mentionnées à l’article », « les associations agréées au titre de l’article... », « dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3... »), provisoire (« ...sont provisoirement maintenus en vigueur ») ou rétrospectif (« ...sont abrogés...).
Les textes peuvent ne pas être mentionnés quand c’est tout un domaine du droit qui est en fait applicable : les droits et obligations du propriétaire, les droits de la partie civile, les dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, etc.
Le premier cas ne présente pas de difficulté particulière. Le texte référence peut être incorporé à la norme par application d’un raisonnement syllogistique simple du style « si tel acte est passible de la sanction prévue à l’article n du Code pénal, et si l’article n du Code pénal prescrit une amende de n francs, alors l’acte considéré est passible d’une amende de n francs. »
Il n’en va pas de même dans le second cas où c’est un domaine entier du droit, un régime juridique qui s’applique. Nous sommes ici en présence d’un phénomène linguistique tout à fait fondamental de nominalisation très finement analysé par D. Apothéloz, M.-J. Borel et C. Péquegnat (1984 p. 28-29, p. 170-176, p. 180-186). Parmi les processus de transformation linguistique, la paraphrase, ou transformation passive, « produit un énoncé à partir d’un énoncé, la nominalisation, elle, produit un groupe nominal à partir d’un énoncé. » En fait la nominalisation va beaucoup plus loin, car elle peut transformer en groupe nominal tout corps de pensée, toute construction intellectuelle quelle qu’en soit la nature et quelle qu’en soit l’étendue.
A cette catégorie de normes, on peut rattacher dans une certaine mesure les normes qui renvoient à une réglementation à venir, dont la formule type est souvent : « un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles... ». Il y a dans ce type de disposition un renvoi explicite à une réglementation qui n’existe pas encore au moment de l’entrée en vigueur du texte que l’on traite (NPRA), il y a une quasi-obligation de faire pour l’autorité administrative (NPO), il y a enfin une norme plus générale qui définit l’enveloppe de la norme particulière à édicter et crée de la sorte une contrainte de fond. C’est la raison pour laquelle nous classons prioritairement ce type de disposition dans la catégorie des normes définissant le contenu de normes subalternes (NDCN).
Par ailleurs, l’énoncé de la norme peut ne pas être dans l’énoncé principal de la règle, et apparaître en incidente, sous diverses formes telles que « sous réserve de... », « sans préjudice de... », « dans le cadre des lois et règlement en vigueur, ». Il s’agit de fonctèmes nominaux en situation de fonctème adjectival (fA), ou comme élément marginal (MA) par rapport au nucleus (NU) de l’énoncé (B. Pottier, 1974, p. 223), mais qui introduisent un élément entièrement nouveau, non au plan strictement linguistique, mais par rapport à la base de connaissance associée au texte.
Exemples
« Jusqu'à la mise en place, dans chaque académie, des instituts universitaires de formation des maîtres, la loi du 9 août 1879 relative à l’établissement des écoles normales primaires, les articles 2, 3, et 4 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, modifiée par la loi du 25 juillet 1893, et l’ordonnance n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant autorisation d’établissement publics d’enseignement sont provisoirement maintenus en vigueur. » (Art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU2)
« À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables. Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt public est nommé par le ministre de l’éducation nationale. Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics. » (art. 19 l.89-486) (Voir aussi NOP et NDS) (DES-1-CAU2)
« À l’égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l’État (MA), les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, [à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens (fA)] (NU). » (Art. 20 l.89-486) (DES-2-CAU2)
« Le Conseil supérieur de l’éducation nationale et le conseil de l’enseignement général et technique sont maintenus en fonction jusqu'à la date d’installation du Conseil supérieur de l’éducation. » (art. 22 l.89-486) (DES-1-CAU2)
« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur (NU), sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (MA) (Art. 24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NDS) (DES1-CAU1)
« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l’agriculture dans le respect des principes définis par la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984...agricole public. » (Art. 28 l.89-486) (DES2-CAU2)
« Sont abrogés la seconde phrase du premier alinéa de l’article 2, l’article 9, le premier alinéa de l’article 13, l’article 16 et le deuxième alinéa de l’article 19 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation. » (art. 34 l.89-486) (DES1-CAU3)
Code général des impôts (D.50-478 du 6 avril 1950). Art. 1747. « Quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. (voir aussi NPS)
« Sans préjudice des dispositions de la loi n°83630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme (MA), pour les grandes opérations publiques d’aménagement (MA)...élaboration. » (Art. 2 L.96-101)
Art. L.252-2 du code rural : Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi PG)
Art. L.252-3 du code rural : « Les associations agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »
Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3, toute association agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir aussi NAD)
Art. 13 l. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l’article 453 du Code pénal. » (voir aussi NPS)
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Normes définissant le contenu de normes subalternes (NDCN)
Compte tenu de la hiérarchie des textes normatifs, il est courant qu’un texte de niveau supérieur confère à un texte de niveau inférieur le soin de réglementer une activité ou une situation particulière. Aussi avons-nous des normes qui ne sont porteuses par elles-mêmes d’aucune norme directement applicable aux administrés, et qui confient à une norme subalterne le soin de préciser des conditions d’exécution ou de fonctionnement dans un cadre général préalablement établi.
Exemples
« ...La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes (de Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. » (art. 23 l.89-486) (DES-1-CAU1)
Art.1 D. n° 96-388 du 10 mai 1996 : « L’annexe au présent décret précise, pour les opérations principalement concernées, le stade d’élaboration du projet avant lequel le débat public peut être organisé. (EXI-1-CAU1)
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » (Art. 24 l.89-486) (EXI-1-CAU1)
Art. L. 200-2 code rural : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. » (EXI-1-CAU1) (Voir aussi PG)
« Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles les personnels des écoles et des centres actuels pourront opter pour l’exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation de maîtres. » (EXI-1-CAU1) (art. 17 l.89-486) (voir aussi NOP)
« Avant la date visée au premier alinéa du présent article, une loi déterminera notamment les conditions de dévolution à l’État des biens, droits et obligations des écoles normales d’instituteurs et d’institutrices. » (art. 17 l. 89-486) (EXI-1-CAU1)
Art. 4 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
« la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;
« La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles...
« La partie du territoire national,..., sur laquelle elles s’appliquent ;
« La délivrance d’autorisation de capture d’animaux...à des fins scientifiques ;
....en dehors de ces zones. » (EXI-1-CAU1)
Art. 276 du code rural : Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux...
« Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. » (EXI-1-CAU1)
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Logique et langage
Le sujet nécessiterait plus d’une thèse.
Aussi, nous ne voulons l’aborder que dans le prolongement de notre propos précédent.
Il y a un problème entre la logique et la linguistique.
Si l’on regarde du côté de la linguistique, les rapports entre ces deux activités fondamentales de l’esprit, le langage et la pensée, ne semblent pas être une préoccupation dominante des maîtres de ces deux domaines. On peut s’en étonner et supposer que l’absence de construction doctrinale reconnue par la communauté scientifique, au-delà de quelques tentatives restées isolées, vient en réalité d’une sorte de suspicion réciproque qui nécessite quelques éclaircissements.
Dressons d’abord un constat, sans prétention aucune à l’exhaustivité.
Vu du côté de la linguistique, procédons à un bref sondage.
Prenons d’abord le dictionnaire raisonné de la théorie du langage de A.-J. Greimas et J. Courtès : la rubrique logique est inexistante. Prenons le Précis de Linguistique Générale de Jacques Lérot (1993), même constat. Le mot logique est également absent de l’index de la Linguistique Générale de Bernard Pottier (1974), et tout autant de celui des Éléments de Linguistique Générale d’André Martinet (1970), ou, pour puiser dans des ouvrages universitaires récents, dans Linguistique d’Olivier Sautet (1995).
Ce constat n’est pas une critique, car une relative fermeture disciplinaire peut avoir sa raison d’être scientifique, c’est-à-dire qu’elle correspond à une nécessité pour progresser suffisamment dans certaines directions avant d’investir d’autres voies. Ceci est tellement vrai, qu’il serait faux et gravement injuste de dire que la linguistique, notamment au travers des auteurs qui viennent d’être cités, ne s’intéresse pas à la logique. La logique est très souvent dans la linguistique, comme le raisonnement est d’ailleurs dans la langue, comme nous le verrons plus loin.
Du côté des logiciens, le rejet du langage ordinaire, équivoque, incertain et flottant, apparaît quasiment comme un postulat de base de leur recherche. Toutefois, les motifs sont plus d’ordre pratique ou méthodologique que théorique.
On peut en juger par deux exemples
Le premier est tiré de Introduction à la logique contemporaine de R. Blanché (1968-1996, p. 10 à 16). R. Blanché constate qu’une pluralité de formes grammaticales masque l’identité d’une même fonction logique ou qu’inversement une même forme grammaticale invite à confondre des fonctions logiques différentes.
L’exemple est le suivant :
Soit le syllogisme traditionnel :
Tout homme est mortel
Socrate est un homme
Donc Socrate est mortel
et la variante suivante :
Un homme est l’auteur de sa destinée
Socrate est un homme
Donc Socrate est l’auteur de sa destinée
Dans ces deux variantes, l’une où le prédicat est un adjectif, l’autre où le prédicat est une combinaison de substantifs, R. Blanché voit deux formes grammaticales, mais une seule forme logique ((x).f(x)Ég(x)).
Inversement, le syllogisme suivant a la même forme grammaticale que l’exemple précédent mais pas la même forme logique.
Un homme est l’auteur de l’Iliade
Socrate est un homme
Donc Socrate est l’auteur de l’Iliade
On prendra dans Introduction à la logique de François Rivenc (1989, p. 33) un autre exemple de similitude grammaticale recouvrant des formes logiques différentes :
- J’ai vu un portrait de Charlotte Corday ; Charlotte Corday est l’assassin de Marat ; donc j’ai vu un portrait de l’assassin de Marat.
- J’ai vu un portrait de quelqu’un ; quelqu’un est l’inventeur de la bicyclette ; donc j’ai vu un portrait de l’inventeur de la bicyclette.
Nous avons souhaité citer ces exemples parce qu’en vérité ils ne prouvent rien en ce qui concerne une quelconque incompatibilité entre la logique et le langage naturel. En fait, ils prouvent seulement que la logique, pour progresser, ne pouvait et ne peut s’encombrer de problèmes qu’il appartient aux linguistes de résoudre. Nous pourrions d’ailleurs montrer que la linguistique est tout à fait à même de traiter au plan logique les exemples qui précèdent et parer aux confusions que le logicien non averti de linguistique commet inévitablement.
La difficulté que nous venons de présenter est au demeurant assez basique, car le raisonnement tenu en langage naturel et la formule logique peuvent se correspondre. Mais si l’on peut tenir beaucoup de raisonnements de logique formelle en langage naturel, le langage naturel comporte des formes de raisonnement qui ne sont pas logiquement formalisées.
Il n’est donc pas étonnant que la logique et la linguistique aient suivi des chemins longtemps séparés, qui aujourd’hui se rencontrent partiellement, avec des possibilités d’enrichissements réciproques.
Ainsi, la logique a commencé à investir le champ de la linguistique à partir de plusieurs approches, mais si la linguistique s’en trouve transformée, la logique aussi, car la logique qui investit la linguistique occupe un champ plus large que celui de la logique formelle par :
- la sémiotique ou la sémiologie
- la psychologie de la connaissance
- la sémantique vériconditionnelle
- la théorie de l’argumentation
- la théorie de l’énonciation
- la logique naturelle
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L’approche sémiotique et sémiologique
Peu importe que le projet sémiotique ne se soit jamais réalisé, et que la sémiologie soit restée dominée par la linguistique.
Ces deux démarches parallèles, commencées pour la première par le philosophe américain Peirce, et pour la seconde par Ferdinand de Saussure, ont en commun d’avoir voulu appréhender le signe comme phénomène social, et de regarder la langue comme un système de signes parmi d’autres et le plus important.
Ainsi que l’ont souligné O. Ducrot/T. Todorof (1972, p. 120 et s.), la difficulté épistémique rencontrée tant par la sémiotique que par la sémiologie vient probablement de la place réservée à la langue, car ce système de signes n’est assimilable à aucun autre et en particulier, comme cela a été relevé par de nombreux auteurs, la langue est le moyen exclusif de parler d’elle-même et le seul moyen de parler des autres systèmes de signes.
Bien que Peirce n’ait pas produit d’études proprement linguistiques, on ne peut ignorer qu’il a développé un formalisme logique, qui, avec les graphes de dépendance de Tesnière et les réseaux sémantiques développés dans les années 1970, a donné les graphes conceptuels de John Sowa (1993, p. 7), dont les applications en linguistique sont aujourd’hui un apport non contesté.
L’approche saussurienne qui n’a donné naissance à aucun formalisme dédié au traitement automatique des langues, pose néanmoins des prémices qui placent nécessairement la logique et le raisonnement dans la langue et non en dehors d'elle.
Pour Saussure, en effet, la langue est un « système de signes exprimant des idées » mais dont la fonction n’est pas de reproduire une pensée qui lui serait extérieure. « On ne trouve jamais chez Saussure l’idée que la langue doit représenter une structure de la pensée qui existerait indépendamment de toute forme linguistique » (O. Ducrot/T. Todorof, 1972, p. 30). Au contraire, « la pensée, considérée avant la langue, est comme une « masse amorphe », comme une « nébuleuse » (cours, chap. IV, § 1). La langue, qui va se présenter comme une organisation, et donner une représentation du réel, avec comme vocation première la communication.
Cette inspiration est reprise par le sémioticien, philosophe du langage, Ernst Cassirer (Philosophie des formes symboliques, 1923) et pour lequel le langage a un rôle plus qu’instrumental : « celui-ci ne sert pas à dénommer une réalité préexistante, mais à l’articuler, à la conceptualiser » (O. Ducrot/T. Todorof, 1972, p. 116).
Nous pouvons retenir une idée essentielle, à savoir que la logique en tant que manifestation de la pensée, trouve nécessairement dans la langue tous les moyens de s’exprimer, dès lors que la réalité, qu’elle soit perçue, conceptualisée ou qu’elle entre dans des opérations mentales complexes, ne peut être exprimée autrement qu’à travers un système de signes, et essentiellement au travers de la langue.
Que par commodité, et par stratégie de recherche, la logique ait eu besoin de développer son propre système de signes, afin de faire l’économie de toutes les difficultés d’interprétation associées au langage naturel, ne remet absolument pas en cause le fait que toutes les lois de la logique reconnues ou à découvrir sont exprimables par la langue. Cela résulte du fait qu’il n’existe aucune médiation possible entre la réalité et le cerveau que le signe linguistique et que toutes les opérations d’interprétation du signe linguistique devront utiliser les ressources du langage à l’exclusion de tout autre système de signes.
Cela ne veut pas dire que toute pensée nécessite le langage ou que la pensée n’ait aucune indépendance par rapport au langage.
On ne peut nier par exemple que la capacité d’un animal de concevoir un plan pour atteindre un but, indépendamment de tout acte strictement déterminé par l’instinct, est une forme de pensée. Soit un corbeau (James Gould et Carol Grant Gould, 1998, p. 54) qui cherche à attraper la nourriture suspendue au bout d’une ficelle attachée à un bâton. Le corbeau qui, perché sur le bâton, tire la ficelle avec son bec et la bloque avec ses pattes jusqu’à amener la nourriture jusqu'à son bec, a effectivement conçu un plan pour atteindre un but et a donc accompli un acte de pensée sans avoir besoin de le conceptualiser.
De même, quand Piaget (1964, p. 127) observe un bébé soulevant une couverture sous laquelle on vient de placer une montre et que, au lieu de trouver d’emblée la montre, il aperçoit un béret ou un chapeau (que l’on avait caché là sans qu’il le sache et sous lequel on a glissé la montre), et qu’il soulève immédiatement le béret et s‘attend à découvrir la montre, le bébé a accompli une opération logique en action, et sans recourir au langage, que l’on exprime ainsi : « la montre était sous le chapeau, le chapeau était sous la couverture, donc la montre est bien sous la couverture ».
En disant cela, on a peut-être fait progresser le débat sur la relation entre la pensée et le langage, mais, pour autant, on a en aucune façon démontré que la pensée existe indépendamment du langage. À un niveau très élémentaire, cela ne fait aucun doute. Toutefois, toute forme évoluée de la pensée ne peut se développer sans conceptualisation et donc sans recours au langage. La pensée précède donc génétiquement le langage, mais se développe en interaction avec lui.
Cette affirmation trouve pleine confirmation dans la psychologie de la connaissance, que l’on s’appuie sur l’école de Jean Piaget (1964, p. 119 et s.) ou sur l’école de Lev Vygotski, dont on sait que les recherches, conduites sans interférences réciproques dans les premières décennies de ce siècle, aboutissent à des résultats où les convergences l’emportent largement sur les divergences. (voir le commentaire de J. Piaget à la fin de l’édition de Pensée et Langage de Lev Vygotski, 1997, p. 501 et s.)
