Le plan cognitif

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Le plan cognitif

Le plan rhétorique concerne la relation de communication et l’interaction locuteur-interlocuteur, le plan argumentatif est relatif à l’auteur du propos et à son niveau de prise en charge de ce dernier. Le plan cognitif porte sur l’objet du propos. Les plans rhétorique et argumentatif concernent la manière de parler ou d’écrire, la forme du discours ou « modus », le plan cognitif se rapporte à l’objet du discours ou à son contenu, le « dictum ».

Pour caractériser au plan cognitif les textes normatifs, il convient d’affiner notre grille de lecture et recourir aux ressources de la linguistique et notamment de la linguistique textuelle.

Dans un premier temps, et sans se livrer à une étude exhaustive des différents types de texte, ce qui ne serait d’ailleurs guère possible dans la mesure où la discipline est relativement jeune et où les savoirs dans ce domaine ne sont pas totalement stabilisés, nous pourrions dire ce que les textes normatifs ne sont pas par opposition à des types de séquences relativement bien identifiés tels que le récit, la description ou le raisonnement.

J.-M. Adam distingue six types de structures séquentielles de base (1990, p. 87-90) : la narrative, l’injonctive instructionnelle, la descriptive, l’argumentative, l’explicative et la conversationnelle-dialogale.

Nous allons voir que le texte normatif se différencie nettement des séquences de type narratif, argumentatif et conversationnel-dialogal, mais va emprunter aux séquences descriptives, explicatives et injonctives-instructionnelles.

En ce sens, le texte normatif apparaît comme un type de discours dont la structure repose sur une combinaison de plusieurs types de séquences de base.

Le texte normatif ne comporte pas de séquences de type narratif.

En effet, toute séquence narrative comporte au moins les six composantes suivantes :

  1. au moins un acteur anthropomorphe (A) constant, individuel ou collectif ;
  2. au moins des prédicats X et X’ définissant A (prédicat qualitatifs ou fonctionnels) respectivement avant et après le début et la fin d’un procès ;
  3. une succession temporelle minimale : avant (t n) + après (t n+1);
  4. une transformation des prédicats X et X’ par et au cours d’un procès (début, déroulement, fin) ;
  5. une logique singulière où ce qui vient après apparaît comme ayant été causé par (c’est le Post hoc, ergo propter hoc classique) ;
  6. une fin-finalité sous forme d’évaluation finale (« morale ») explicite ou à dériver.

Si certaines de ces composantes peuvent parfois exister dans un texte normatif, leur présence n’est pas systématique, et elles ne se retrouvent jamais toutes ensemble.

L’acteur anthropomorphe, individuel ou collectif, peut exister (ex. : le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc.), mais le droit raisonne plus souvent sur des types abstraits (le propriétaire, le locataire, le commerçant, l’ayant droit, etc.) qui ne désignent aucune entité précisément mais une catégorie, un principe (égalité, légalité, non-rétroactivité, principe de précaution, etc.), une notion ou un concept (marché public, travail public, patrimoine commun de l’humanité, propriété, liberté individuelle, etc.). De fait, même lorsqu’il existe un « acteur anthropomorphe, individuel ou collectif », celui-ci correspond toujours à une catégorie. L’identification possible à un individu réel résulte de l’unicité de l’occurrence de ce type, mais, s’agissant d’une fonction, le titulaire, unique à un moment donné, peut néanmoins changer, et d’une manière générale, change périodiquement. Autrement dit, sauf exception, très exceptionnelle, le droit ne raisonne que sur des catégories, des principes et des concepts.

La succession temporelle minimale peut apparaître dans les descriptions de procédure, mais les prédicats définissant A avant et après, le début et la fin ne sont jamais explicites. Il en est de même de la transformation de ces prédicats au cours du procès. Enfin la logique très particulière qui confond chronologie et rapport de cause à effet n’a pas sa place dans un texte normatif, dont la finalité ne se découvre pas à la fin du texte mais plus généralement au début, dans l’exposé des motifs ou dans les tout premiers articles. Enfin, le temps du récit n’a rien à voir avec le temps d’une procédure. Le temps d’un récit est toujours un temps particulier, qui, même imaginaire, est toujours identifiable, alors que le temps de la procédure n’est pas un temps mais un type de temps. Un certain type d’événement est en effet susceptible de déclencher un certain type d‘enchaînement d’actions. Comme dans le cas précédent, nous voyons que le droit ne raisonne que sur des types et non sur des objets particuliers.

Le texte normatif ne comprend pas non plus de séquence argumentative ou de raisonnement non formel tel qu’il a pu être analysé par Jean-Blaise Grize, Denis Apothéloz, Catherine Péquegnat, Marie-Jeanne Borel et Denis Miéville dans Sémiotique du raisonnement (1990).

L’objet de la séquence argumentative étant soit de démontrer, soit de réfuter une thèse, elle tire toujours des prémisses, pas toujours explicites d’ailleurs, souvent en début, mais aussi à la fin, une conclusion, plus ou moins explicite également se situant à l’opposé des prémisses, donc soit au début, soit à la fin, et un corps du raisonnement reposant sur différentes techniques de reformulation, d’équivalence entre énoncés et de syllogisme assurant la transition plus ou moins directe et plus ou moins complexe entre les prémisses et la ou les conclusions.

On ne trouvera aucun élément de raisonnement dans les textes normatifs, pour la simple ou unique raison qu’un texte normatif se passe par définition de démonstration. Il tire sa vérité de sa propre existence. Le texte normatif partage avec d’autres types d’énoncé cette propriété d’analyticité qui veut qu’un énoncé analytiquement vrai est un énoncé vrai par définition ou par construction, qu’il est « vrai en vertu de son sens » (R. Martin, 1989, p. 24). D’ailleurs, contrairement à ce que l’on pourrait croire, toute tentative de démonstration de la justification d’un texte normatif qui serait incorporée au texte lui-même aurait pour effet non d’en renforcer l’autorité, mais de l’affaiblir. La justification n’a sa place que dans les exposés des motifs ou dans les articles de doctrine qui n’ont aucun impact direct sur la force juridique des textes dont ils traitent.

Cette observation conduit à modifier la définition du contenu cognitif telle qu’elle résulte de J.-B. Grize-1984 (p. 14). En effet, D. Apothéloz, M.-J. Borel et C. Péquégnat signalent à propos du plan cognitif que « dans un discours s’enchaînent en des relations inférentielles les éléments d’une connaissance, manifestant des liens d’association entre objets (ressemblance, contiguïté, causalité) ». Dès lors que le texte normatif ne contient aucun élément de raisonnement, il faudra s’interroger sur la nature des liens d’association entre objets qui sont propres aux textes normatifs. On pourra très probablement vérifier que si le texte normatif ne contient aucun élément constitutif d’un raisonnement, les liens d’association posés par les textes normatifs sont néanmoins de nature à permettre la construction de raisonnements constitutifs de ce que l’on appelle le raisonnement juridique et que nous avons développé dans la première partie.

Nous ne discuterons pas le fait que les textes normatifs ne comprennent pas non plus de séquences conversationnelles-dialogales qui renferment pourtant une part importante des richesses de la langue. La même observation s’applique au texte poétique qui ne rentre dans aucun des six types de base retenus par J.-M. Adam et qui pourtant s’exprime dans une multiplicité de formes poétiques et littéraires : poème, prose poétique, chanson, prière, slogan publicitaire ou politique, proverbe, dicton, maxime, graffiti, c’est-à-dire « des formes de mise en texte qui privilégient le rythme, l’inscription typographique, une corrélation très étroite entre plan de l’expression et plan du contenu » (J.-M. Adam 1990, p. 89). Certes, nous nous sommes attachés à démontrer dans les pages précédentes consacrées aux aspects rhétorique et argumentatif qu’il y avait adéquation entre la forme du texte normatif et son contenu, mais nous aurons néanmoins du mal à le classer dans la catégorie des textes poétiques.

Par contre, nous trouverons dans les textes normatifs des séquences que l’on peut rattacher aux types explicatif, descriptif et injonctif-instructionnel, auxquels nous souhaiterions ajouter des séquences existentielles ou institutives, des séquences définitoires et des séquences déclaratives.

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Structures des textes normatifs et opérations normatives

Nous pensons à travers la liste qui suit donner une typologie exhaustive et ordonnée des types d’énoncé qui se rencontrent dans les textes normatifs. Nous avons pris comme base deux textes de loi (la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 et la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) et un décret (décret n° 96-388 du 10 mai 1996 pour l’application de l’article 2 de la loi du 2 février 1995).

  • les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG)
  • les normes explicatives : celles qui indiquent l'objet d'une réglementation ou son objectif ou son champ d’application (NE)
  • les normes institutives (NI)
  • les normes définitoires (NDEF)
  • les normes définitoires d’un concept (NDC)
  • Les normes attributives (NA)
  • les normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)
  • les normes attributives de compétences (NAC)
  • les normes attributives de droit (NAD)
  • les normes ouvrant des possibilités (NOP)
  • les normes prescriptives (NP)
  • les normes prescriptives d'une obligation (NPO)
  • les normes prescriptives d’une interdiction (NPI)
  • les normes prescriptives d'autorisation (NPA)
  • les normes prescriptives de sanction (NPS)
  • les normes prescrivant la règle applicable (NPRA)
  • les normes prescriptives du contenu des normes subalternes (NPCNS)
  • les normes descriptives (ND)
  • les normes descriptives de mission (NDM)
  • les normes descriptives de structures (NDS)
  • les normes descriptives de procédures (NDP)
  • les normes descriptives d’un concept (NDC)
  • les normes descriptives d’une activité (NDA)

Nous allons donner des exemples de ces différents types et tenter de les caractériser au plan linguistique de manière à pouvoir les identifier dans le texte et à construire les structures qui permettront d’en codifier la représentation et à en permettre la gestion informatique.

Mais au préalable, nous souhaiterions montrer la cohérence profonde de cette classification aux plans sémantique et logique.

D’un point de vue sémantique, il apparaît d’abord que l’on retrouve de manière plus ou moins pure les grandes classifications de la « rosace des possibles » de B. Pottier que nous avons déjà présentée (p. 282).

Au chapitre de l’existentiel (aire $), nous avons les normes institutives, les normes posant des principes généraux et les normes déclaratives.

A celui de la description des propriétés (aire a), nous trouvons sans hésiter les normes définitoires et les descriptives de concepts et de structures.

Dans le domaine de l’agir ou du factuel (aire b), on trouvera le cœur des normes juridiques dont la finalité est d’agir sur les comportements, qu’il s’agisse des normes posant des droits, des obligations ou des interdictions, ou les normes imposant un certain cheminement juridique correspondant à ce que l’on appelle en droit une procédure.

Dans l’aire de la localisation (aire l), on trouve toutes les normes qui impliquent un découpage du temps ou un découpage de l’espace.

Une place particulière doit être faite aux normes que nous avons classées « normes prescriptives de la règle applicable » car, ces normes, sous des formulations très variées, ne font en fait que renvoyer à d’autres normes. Or, ce sont elles qui contiennent les règles que l’on peut tout à fait analyser en termes sémantiques en se fondant sur les grandes catégories qui composent la rosace des possibles.

Il convient d’ajouter que la relation entre notre classification et la rosace des possibles peut ne pas être univoque. En effet, on peut avoir des normes simples qui appartiennent très clairement à une seule catégorie. Par exemple : « il est créé un conseil supérieur de l’éducation » ou « il est créé une commission nationale du débat public » sont des normes simples au regard de nos catégories. Toutefois, la plupart du temps, on aura des normes plus complexes qui dépendront de deux ou plusieurs catégories simultanément.

Ainsi, une norme décrivant une procédure implique une succession d’opérations dans le temps et donc se rattache à l’aire l, mais elle décrit également un ensemble d’actes correspondant à une activité et est donc du domaine de l’activité et donc de l’aire b.

Sur le plan logique, il paraît intéressant de confronter notre classification avec le carré sémiotique inspiré du carré logique ou « carré d’Aristote » sur lequel se fonde la logique déontique et qui, selon Paul Dubouchet (1990, p. 171) par exemple, permet de définir « la structure de tout système normatif et, partant, de tout système juridique ».

Rappelons ici très brièvement la forme logique fondamentale représentée par le carré des propositions opposées.

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Le principe du carré logique ou carré des propositions opposées en logique classique est de reposer sur deux termes primitifs opposés et de constater que chacun de ces deux termes peut également avoir séparément une autre relation d’opposition avec un autre terme. Robert Blanché (1996, p. 55) précise ainsi qu’un même terme comporte deux sortes de négation, une forte (postposée) et une faible (préposée). Par exemple : omnis, omnis non (=nullus), non omnis (= aliquis non), et enfin non omnis non (=non nullus = aliquis).

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  1. Pottier (1992, p. 48) illustre ces quatre termes par quatre exemples :

« tout homme est juste » (omnis homo iustus est) = universelle positive

« aucun homme n’est juste (nullus homo iustus est) = universelle négative

« un certain homme n’est pas juste (aliquis homo iustus non est) = particulière négative

« un certain homme est juste » (aliquis homo iustus est) = particulière positive

Si l’on s’attache à la nature des relations qui unissent ces quatre termes deux à deux, on relève :

  • une relation d’incompatibilité (contraire) : omnis-nullus (les deux termes ne peuvent être vrais en même temps, mais ils peuvent être faux en même temps)
  • une double relation d’alternative ou de complémentarité (contradictoire ou non équivalence ou encore disjonction exclusive) (un terme est vrai quand l’autre est faux et réciproquement, ils ne peuvent être vrais en même temps, mais ils ne peuvent non plus être faux en même temps au contraire de l’incompatibilité) : Tous les hommes sont justes / un certain homme n’est pas juste ou les hommes ne sont pas tous justes ; aucun homme n’est juste / un certain homme est juste ou il n’est pas vrai qu’aucun homme n’est juste ou tout homme n’est pas injuste.
  • une double relation d’implication (subalterne) (si p est vrai, q est vrai ; si p est faux, q peut être vrai ou faux, ou ce n’est pas parce que p est faux que q est également faux) : « tous les hommes sont justes » implique que « certains hommes sont justes » ; « aucun homme n’est juste » implique que « un certain homme n’est pas juste ».
  • Une relation de disjonction simple (subcontraires) : les termes peuvent être vrais ensemble ou séparément, ils ne peuvent être faux ensemble : un certain homme n’est pas juste/un certain homme est juste.

Nous renvoyons, pour une définition précise de ces relations à R. Blanché (1968-1996, p. 48)

À partir de cette structure logique de base, on peut construire une multiplicité de systèmes sémantiques (R. Blanché, 1966). D’abord, on peut prendre divers axes sémantiques (A.J. Greimas et J. Courtès, 1993, p. 30). Ainsi par exemple, on peut construire un système sur les deux termes « amour » et « haine ». Cela donne :

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On peut vérifier pour la cohérence générale des relations que chaque terme est relié à chacun des trois autres : s’il n’y a pas absence d’amour, il y a amour (alternative), s’il y a amour il y a absence de haine (implication), absence de haine coexiste avec non-absence d’amour mais ne l’implique pas. En effet, la relation d’implication étant dissymétrique, si l’absence d’amour est impliquée par la haine (s’il y a haine, il y a absence d’amour), l’absence d’amour n’implique pas la haine, et donc l’absence d’amour coexiste naturellement avec l’absence de haine. On peut d’ailleurs contrôler cette dernière assertion à l’aide de l’implication entre amour et passion qui admet la fausseté simultanée des deux termes. Par contre, comme nous venons de le voir, la non-absence d’amour ne peut coexister avec la non-absence de haine.

La coexistence ou la conjonction de l’absence d’amour et de l’absence de haine a un correspondant en langage naturel qui est indifférence. Cette remarque suggère qu’à partir de deux termes de base en relation d’incompatibilité, on peut non seulement définir quatre termes, mais en définir bien d’autre part mise en relation des précédents, autant de termes qui n’auront pas nécessairement leur correspondant en langage naturel.

Ainsi, toujours sur l’axe sémantique de l’amour et de la haine, Bernard Pottier (TAL, 1992, p. 42) produit le carré des sémioticiens qui devient octogonal :

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On voit donc que le carré logique est susceptible d’une double extension sémantique : par multiplication des axes sémantiques et par multiplication des relations autour de l’axe sémantique.

Dans le domaine du droit, le carré sémiotique a donné le modèle classique de base de la logique déontique fondé sur les termes opposés d’obligation et d’interdiction :

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On pourra sans peine se livrer au même exercice que précédemment pour mettre en évidence les relations qui unissent chaque terme aux trois autres.

Toutefois, arrivé à ce point, il nous paraît nécessaire d’amorcer la critique de cette représentation.

Nous concéderons d’abord à A.J. Greimas et J. Courtès (1993, p. 32), que « les quatre termes de la catégorie ne sont pas définis de manière substantielle, mais uniquement comme des points d’intersection, comme des aboutissants de relations : ceci satisfait au principe structural énoncé par F. de Saussure, selon lequel « dans la langue, il n’y a que des différences ». »

La critique sera néanmoins articulée en deux points principaux :

  • Cette représentation est loin d’être universelle.
  • Elle est loin de permettre une représentation d’un système de droit.

Cette représentation dont la puissance est évidente ne rend pas compte de toute la réalité logico-linguistique.

En effet, le carré sémiotique a besoin pour exister de s’appuyer sur deux termes en relation d’incompatibilité.

Or, cette relation n’est pas universelle. J.-B. Grize (1997, p. 68) rappelle ainsi très opportunément qu’un objet est une substance et que selon Aristote, « le caractère des substances, c’est qu’elles n’ont pas de contraire » (Catégories, 3b24). Si le non-anniversaire d’Alice au Pays des Merveilles est une « plaisanterie de logicien », on peut penser la même chose du non-Président de la République. Il est vrai que les Britanniques ont inventé le Cabinet fantôme, mais outre que le Cabinet fantôme n’est en rien le contraire du Cabinet, il ne recouvre qu’une infime partie de ce qui n’est pas le Cabinet.

En réalité, la seule relation qui parmi les relations considérées dans le modèle du carré sémiotique est réellement universelle, c’est la relation d’alternative ou de complémentarité. C’est d’ailleurs ainsi que le considère B. Pottier (TAL, 1992, p. 35 et s.) qui voit dans cette relation le fondement du premier type des cinq modèles sémantiques que nous avons évoqués dans la seconde partie (p. 260) : toute détermination d’un élément A implique un reste : ce qui n’y entre pas, ou non-A. B. Pottier donne au demeurant une interprétation dans laquelle l’opposition théorique correspond à une interpénétration pratique des deux éléments de l’unité totalisante et illustre cette unité dans la contradiction, que ne renieraient pas les philosophes constructivistes, par le symbole taoïste :

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« Toute sécante horizontale renferme à la fois une partie de A et une partie de B. »

Au total, le carré sémiotique ne représente en réalité qu’une des deux variantes du cinquième modèle, à savoir le modèle cyclique à polarisation à une période ou répétable.

De fait, tout une partie de l’activité normative consiste en fait à créer et définir des entités, des concepts, à poser des principes, qui n’ont pas pour la plupart de contraire, et que l’on ne saurait réduire aux notions d’obligation et d’interdiction.

Écartons d’emblée l’objection qui pourrait consister à dire que toute disposition normative est par essence obligatoire, de telle sorte que par exemple l’on devrait considérer comme une obligation le fait d’appliquer une définition en droit, laquelle définition se trouverait ainsi marquée du sceau de l’obligation. D’une part, cette appréciation relève à notre avis du niveau métalinguistique ou métajuridique. Il s’agit d’une appréciation, évidemment fondée, qui est portée sur le droit, et qui conditionne très largement le fait qu’un système prescriptif soit aussi normatif. D’autre part, sur le plan méthodologique, cette prise en compte métajuridique de l’obligation consubstantielle de la norme juridique n’est d’aucun secours. On peut en effet aboutir à des formulations parfaitement défendables philosophiquement mais sans intérêt du point de vue du traitement telles que « il est obligatoire de considérer qu’il est interdit d’interdire ».

Voilà donc une première raison fondamentale pour laquelle le modèle du carré sémiotique ne reflète qu’un aspect de la réalité logico-linguistique, ce qui l’empêche par la même occasion d’offrir une représentation satisfaisante d’un système normatif.

Nous ajouterons une seconde objection à la variante déontique du carré sémiotique, à savoir que l’opposition entre « obligation » et « interdiction » ne correspond à aucune nécessité pratique. Nous n’avons trouvé aucune hypothèse empirique où une activité interdite puisse devenir une activité obligée.

Soit une voie marquée par un panneau de sens interdit. L’autorité administrative retire ledit panneau, il n’en résulte aucune obligation de l’emprunter. Personne n’était tenu de se livrer à l’alcoolisme avant que l’abus d’alcool ne soit interdit avant de prendre le volant. Depuis que la liberté d’expression est reconnue comme une liberté fondamentale, la censure est devenue marginale, mais personne ne s’est jamais vu condamné pour ne pas avoir utilisé son droit d’expression.

Il est tout à fait remarquable qu’alors que les notions de droit et d’obligation, et accessoirement d’interdiction (société démocratique oblige), sont à la base des relations sociales, le carré déontique fait allègrement l’impasse sur la notion de droit. Certes, le carré déontique comporte les notions de permission, correspondant à une non-interdiction, et celle de faculté correspondant à une non-obligation, mais quel juriste admettra qu’un droit fondamental, qu’il soit une « droit à... » ou un « droit de... », puisse être assimilé du point de vue du régime juridique à une non-interdiction ou une non-obligation. De ce point de vue, l’analyse logique apparaît indigente devant la logique juridique pratique, à moins de changer de logique.

Une troisième critique peut être apportée à la présentation du carré sémiotique comme fondement d’un système normatif. La relation de disjonction simple entre les termes « permis » et « facultatif » ne semble recouvrir aucune réalité pratique.

J.-L. Gardies (1972, p. 67), cité par P. Dubouchet (1990, p. 166), constate ainsi que « les cas où droit de et droit de ne pas coexistent sont les seuls où ces deux termes aient quelque réalité psychologique. Un droit qui n’est pas accompagné du droit de ne pas se confond avec l’obligation ; et inversement, si j’ai le droit de ne pas faire quelque chose, sans en avoir en même temps le droit de la faire, c’est qu’il m’est interdit de la faire. Bref, droit de et droit de ne pas n’ont l’un et l’autre aucune existence séparée : ou bien ils se confondent l’un avec l’obligation, l’autre avec l’interdiction, ou bien ils fusionnent l’un avec l’autre. »

Autrement dit, il y a toujours conjonction du permis et du facultatif. Dans ces conditions, le carré sémiotique devient un triangle[1].

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Nous observerons que l’analyse de J.-L. Gardies est assez largement convergente avec celle de B. Pottier(1992, p. 48 à 55).

  1. Pottier observe, à propos du carré aléthique, que l’équidistance figurée par le carré est trompeuse. « Il y a deux termes polaires, ponctuels, et deux termes médians, flous. »

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Une sémantique du continu aura plutôt recours à cet autre schéma :

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Appliqué au domaine du droit, on peut obtenir une représentation cyclique sensiblement plus réaliste que le carré sémiotique :

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Nous renvoyons pour plus d’explication à B. Pottier (1992, p. 52-53).

Toutefois, du point de vue de la théorie du droit, nous sommes obligés de contester ce schéma, pour la raison fondamentale que la relation d’incompatibilité entre obligation et interdiction ne peut fonder la représentation d’un système normatif.

Ce qui fait problème, c’est la continuité que suggère cette représentation qui conduit de l’interdiction à l’obligation et de l’obligation à l’interdiction. Par contre, les séquences partielles que donne B. Pottier en exemple sont, elles, tout à fait acceptables. Ainsi :

  • Ce qui est autorisé pourrait être interdit ;
  • Ce qui est obligatoire peut devenir facultatif, conseillé ou recommandé ;
  • On recommande fortement sans « aller jusqu'à » obliger, et ainsi de suite.

Ce qui fait également problème aussi bien dans le cas du carré sémiotique que de la sinusoïde de B. Pottier, c’est le caractère unidimensionnel des représentations.

Nous devons d’abord observer que ces représentations n’accordent aucune place particulière à la notion de droit. On trouve l’obligation, l’interdiction, et entre les deux une zone de flou, comme le dit B. Pottier, qui n’est ni l’obligation ni l’interdiction, qui n’a pas d’identité en quelque sorte, catégorie molle dans laquelle on peut aussi bien trouver une activité simplement tolérée, comme le fait de fumer, et une activité correspondant à un droit fondamental juridiquement protégé.

En réalité, alors que Bernard Pottier voit deux termes polaires et deux termes médians, flous, en réalité, nous avons trois axes partant d’un même point, celui de la non-interdiction et de la non-obligation : l’obligation, l’interdiction et le droit juridiquement protégé.

En second lieu, il nous faut considérer qu’un même droit peut se manifester simultanément par un « droit à... » et par une obligation. Ainsi, le droit à l’éducation entraîne l’existence de l’obligation scolaire qui pèse à la fois sur la personne responsable détentrice de l’autorité parentale et sur la collectivité qui est tenue de prévoir les moyens nécessaires à l’exercice de ce droit, la collectivité pouvant être la commune pour les locaux scolaires, et l’État pour les enseignants.

On voit ainsi apparaître que les conséquences d’un droit peuvent impliquer une multiplicité d’acteurs.

Enfin, un droit n’est pas absolu et se trouve généralement limité par un ou plusieurs autres droits.

Ainsi, le droit de grève dans les services publics se trouve limité par l’exigence de continuité du service public.

La liberté de manifestation se voit limitée par les nécessités de l’ordre public.

La liberté de la presse est limitée par le respect des droits fondamentaux de chacun. Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme de 1789 affirme dans son article 11, le principe de « la libre communication des pensées et des opinions sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Ainsi, les caractéristiques d’une action au regard du droit se définissent par rapport à trois axes : l’axe des droits, l’axe des obligations et l’axe des interdictions.

Un droit, qui est généralement un ensemble complexe va se définir par rapport à un régime juridique plus ou moins protecteur, par des actions qui s’inscrivent sur l’axe des obligations et par des non-actions qui s’inscrivent sur l’échelle de l’interdiction.

Le principe unificateur que constitue le droit par rapport aux actions élémentaires qui peuvent être affectées d’un certain degré d’obligation ou d’interdiction, peut être représenté par un cercle entourant le i grec. Plus l’on a affaire à un droit protégé et plus il y a de chance que l’on trouve un degré élevé d’obligation ou d’interdiction.

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Enfin à partir du moment où les différents droits interfèrent entre eux, la structure générale des obligations et interdictions va se trouver déterminée par ces influences réciproques que l’on peut représenter par des disques superposés formant en quelque sorte un cylindre dont les disques constituent les droits et les ensembles d’obligations et/ou d’interdiction qui s’y rattachent.

Il nous paraît possible sur ces bases d’entreprendre l’analyse logico-linguistique des différentes catégories de textes normatifs que nous avons aperçues en nous demandant s’il est possible de les caractériser au plan linguistique.

La meilleure méthode nous paraît de partir empiriquement des textes eux-mêmes et de découvrir les difficultés de classification qu’ils posent.

On trouvera en annexe au présent chapitre l’ensemble des textes de référence sur lesquels porte l’analyse.

 

[1] Nous renvoyons pour une analyse plus poussé de cette question à Paul Dubouchet (1990, chap. III). En effet, Paul Dubouchet démontre que les deux sommets supplémentaires de l’hexagone obtenus par conjonction des deux pôles supérieurs et inférieurs du carré sont en effet dépourvus de pertinence juridique.

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Les principes et règles particulières, droits, principes et principes généraux

Le mot « principe » est marqué par une forte polysémie et pose un redoutable problème sémantique.

Si l’on se réfère à la définition du domaine sémantique donnée par F. Rastier, selon laquelle à l’intérieur d’un domaine sémantique déterminé on ne rencontre pas de polysémie, il apparaît que les nombreux emplois polysémiques du mot principe en droit empêchent toute définition du droit en tant que domaine ni même toute définition à l’intérieur du droit d’un quelconque sous-ensemble qui échapperait à une telle polysémie.

Ainsi, l’on parlera des « principes fondamentaux » de l’organisation de la défense nationale ou de la libre administration des collectivités locales au sens de l’article 34 de la Constitution, des principes régissant la constitution des sociétés commerciales ou le divorce, des principes généraux du droit civil, des principes généraux du droit, du principe de la liberté syndicale, etc. Mais nous avons aussi des principes, objets juridiques parfaitement identifiés, au point d’être nommés et auxquelles la jurisprudence, hors parfois de toute référence à la législation en vigueur, fait explicitement référence dans ses visas.

Nous devons à Patrick Morvan, dans une thèse remarquée soutenue en 1997 et distinguée par le prix de thèse de droit de la Ville de Paris, d’avoir tenté et probablement d’avoir réussi à mettre un peu d’ordre dans un domaine où les auteurs emploient en réalité le mot principe dans des sens dérivés du sens usuel ou dans un sens correspondant à une catégorie juridique précise.

Au sens usuel, le principe signifie une assertion dotée d’une certaine stabilité dans le temps, posant généralement une règle d’ordre général, et ayant la priorité sur tout autre disposition.

En droit, le principe, tel que l’analyse P. Morvan, c’est une source du droit positif dans la mesure où les juridictions suprêmes y ont recours sans nécessairement de référence écrite, ce sont des règles qui prennent leur source dans une certaine tradition juridique souvent très ancienne, qui ont reçu ou non la validation du droit écrit ou l’onction constitutionnelle, et qui portent un ou plusieurs noms. Le principe est un objet juridique au sens où, se prêtant à une nominalisation ou une objectivation, il est susceptible d’entrer dans des raisonnements juridiques par la seule référence qui leur est faite.

Dans l’acception usuelle, nous avons en fait un énoncé de caractère général et impersonnel qui contribue de par sa généralité à la structuration du contenu d’une matière déterminée et dont la signification au plan cognitif est tout à fait intéressante. Il s’agira plus particulièrement des fondements d’une discipline particulière.

Dans l’acception étroite et instrumentale, telle que la défend en fait Patrick Morvan, le principe est en réalité une règle qui n’est pas nécessairement générale et que le juge applique même sans texte. C’est aussi une règle qui peut déterminer une interprétation particulière des textes existants.

Tout en souscrivant à la thèse de P. Morvan, nous pensons que les principes au sens usuel du terme, au moyen desquels on détermine les grandes lignes d’une réglementation, ou grâce auxquels on structure un domaine du droit, ne sont pas dénués d’effet juridique, notamment au niveau de l’interprétation.

Par ailleurs, refuser la qualité de principe à une liberté telle que la liberté syndicale ou la liberté de l’enseignement au motif que la liberté tend non à induire une certaine conduite, mais plutôt à définir des espaces à l’intérieur desquels il n’y a ni obligation ni interdiction, peut se justifier par le souci d’isoler une certaine catégorie juridique très particulière dont le rôle est généralement très sous-estimé. Néanmoins, faute de terme de remplacement, nous conviendrons de deux acceptions juridiques de la notion de principe, une acception large au sens de principes fondamentaux, règles de base d’organisation d’un certain ordre juridique, qui sont rarement visées en tant que tels, mais qui n’en sont pas moins dérivées du droit positif, tels que la hiérarchie des normes par exemple, que l’on serait bien en peine de voir codifier dans aucun texte, et d’autre part une acception étroite, un sens strict qui correspond à la définition de P. Morvan et qui consiste dans une règle générale ou particulière clairement identifiée, applicable même sans texte et susceptible d’être visée en tant que telle par une juridiction.

Ceci étant, sur le plan cognitif ou conceptuel, nous serons obligé de constater que les principes sont des objets généralement complexes susceptibles de contenir d’autres principes ou règles juxtaposées ou emboîtées.

Nous prendrons ici un seul exemple, celui du principe de la proportionnalité de la sanction à la gravité de l’infraction.

Selon P. Morvan (1997, p. 406), il s’agit d’un principe tricéphale. « L’exigence de proportionnalité se traduit en droit positif par trois impératifs juridiques liant l’autorité répressive : l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction, quant à sa nature et à son quantum ; le respect de l’adage non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné ; enfin, la règle du non-cumul des peines, emportant la confusion obligatoire ou facultative des peines prononcées contre l’auteur de plusieurs infractions en concours réel, dans la limite du maximum légal le plus élevé. »

Nous aurons donc à résoudre le problème de ces objets juridiques conceptuels complexes qui irriguent en fait tous les ordres juridiques.

À cet égard nous voudrions avancer trois caractéristiques fondamentales de ces objets juridiques complexes :

  • ils se prêtent à une objectivation ou nominalisation ;
  • par leur haut niveau de généralité, ils posent généralement des problèmes d’effectivité juridique
  • ils s’inscrivent généralement à la racine de chaînes de règles plus particulières qui confèrent à la règle générale son effectivité.

En tant qu’objet, le principe se prête à une objectivation qui fait que généralement le principe est désigné par un nom ou par une locution relativement invariable. Ainsi en est-il du principe de proportionnalité, sous-entendu « de la sanction à la gravité de l’infraction », ou du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (in mitius). Mais de nombreux principes, nés dans les dernières décennies, notamment sous l’impulsion du Conseil d’État, au travers des principes généraux du droit, puis du Conseil constitutionnel, qui a donné à de nombreuses dispositions de la DDHC, du préambule de 1946, ou des lois de la IIIe République, sous des appellations diverses, la valeur de normes constitutionnelles, entraînent par leur seule évocation des conséquences juridiques tout à fait considérables. On peut à cet égard évoquer le principe d’égalité, le principe de laïcité, le principe de gratuité de l’enseignement, le principe de participation, etc.

La multiplication des principes, au-delà des principes répondant à la définition stricte de P. Morvan, pose le problème de leur effectivité juridique. Longtemps, dans la jurisprudence du Conseil d’État, la DDHC ou le Préambule de 1946 ont été considérés comme de simples directives susceptibles d’inspirer le législateur. Avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette conception n’a plus cours aujourd’hui, ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes soient résolus. En fait, il est nécessaire de préciser pour chaque principe sa portée véritable, laquelle ne fait pas toujours l’unanimité de la doctrine.

Soit par exemple, le droit à l’emploi ou droit au travail (5e alinéa du Préambule de 1946 : "Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi". Philippe Terneyre (1990, p. 319) explique que "pour le Conseil constitutionnel, il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle. Pour le juge judiciaire, ce principe fondamental…est "d’ordre public", et peut donc autoriser l’annulation d’une disposition d’une convention collective limitant, de façon générale et a priori, les possibilités d’embauchage à l’âge de 35 ans qui est très éloigné de l’âge de la retraite..." Pourtant, pour M. Braibant, il s’agit de la disposition type du Préambule de 1946 dépourvue de valeur juridique, insusceptible de créer directement des droits et des obligations.

Indiscutablement, le 5e alinéa est entré dans le droit positif, mais à la faveur d’une application particulière qui a donné lieu à l’énoncé d’une règle spécifique, moins générale que l’énoncé du 5e alinéa lui-même, mais sans laquelle le 5e alinéa serait resté dans l’état que lui affecte M. Braibant, à savoir celui d’un principe théorique sans efficacité juridique réelle.

Sur cet exemple extrêmement intéressant on aperçoit la relation qui existe entre la règle générale et la règle particulière du point de vue de la valeur juridique de la règle générale. Et nous poserons la règle suivante : un principe ou une règle générale n’ont de valeur juridique que dans la mesure où soit ils sont susceptibles d’une application directe, soit ils sont à l’origine de règles plus particulières directement applicables.

On pourra dire ainsi que le principe d’égalité n’est jamais d’application directe, mais que ce principe général est l’origine d’un grand nombre de règles spécifiques directement applicables qui conditionnent son effectivité.

Dans le cadre d’une application informatique, ce résultat est tout à fait fondamental, car c’est l’aptitude du système à faire correspondre un élément de la règle à un élément du monde réel qui va déterminer l’applicabilité de la règle.

Cette observation dépasse bien évidemment le cadre des principes généraux et s’applique à toute règle quelle qu’elle soit, ce qui veut dire qu’en présence d’une situation particulière, soit le système est capable de déterminer la règle applicable, soit il ne l’est pas, ou qu’inversement, étant donné une règle, soit le système est capable de reconnaître une situation rentrant dans son champ d’application, et dans ce cas on déduira que la règle est une norme juridique, soit il ne l’est pas, et dans ce cas on déduira que la règle n’a pas de valeur juridique et n’est pas une norme ou qu’elle n’est éventuellement qu’une norme en puissance.

Il y a ici un total parallélisme entre le raisonnement juridique et ce que l’on peut exiger d’un système informatique sachant, sur la base d’un descriptif, reconnaître une situation et la mettre en relation avec une règle qui est rarement isolée et qui est elle-même partie d’un système plus vaste. Cette mise en relation n’est évidemment pas un problème trivial, mais on discerne nettement le rôle central qu’occupe dans le raisonnement juridique la question de la qualification juridique des faits.

Il convient d’observer la complète cohérence entre la présente analyse et celle présentée en première partie concernant le problème de l’interprétation. Nous avions alors constaté que tout texte juridique n’acquérait une valeur normative qu’à partir du moment où il était appliqué, donc interprété, toute application supposant un acte d’interprétation.

Nous pouvons d’ores et déjà conclure de ce qui précède que tout système informatique qui prétendra retracer le contenu de textes normatifs sera par définition un système dynamique sachant s’enrichir des applications particulières auxquelles lesdits textes ont donné et donnent lieu, et ainsi constituer une base d’expérience de nature à lui conférer la capacité de dire le droit tel qu’il est connu. Il ne s’agit pas seulement de retrouver en fonction de mots-clés judicieusement choisis les textes régissant un domaine particulier du droit, mais sachant, en fonction de la description donnée d’une situation et d’une question posée, déterminer la règle applicable et préciser la conséquence à tirer de cette application.

Le troisième problème auquel il est impossible d’échapper est celui de la classification des règles par niveau de généralité qui détermine leur applicabilité.

Une règle générale est une règle qui s’impose à une catégorie d’entités, à une catégorie de circonstances ou une catégorie d’actions s’inscrivant dans plusieurs niveaux de généralité.

Si je lis : « interdiction de marcher sur la pelouse », j’émets une interdiction qui s’applique à la pelouse sur laquelle se trouve disposé le panneau d’interdiction.

Si je dis : « Il est interdit de marcher sur les pelouses », j’énonce une interdiction qui s’applique à l’ensemble des pelouses sur lesquelles s’étend ma juridiction. Cette règle est plus générale que la première, mais si les pelouses dont il s’agit sont les pelouses d’un jardin public et d’un seul, elles restent une catégorie de pelouses que je peux éventuellement étendre à toutes les pelouses des jardins publics d’une ville ou d’une agglomération.

On peut enfin arriver à une formulation du type : « il est interdit de marcher sur toute pelouse ».

On passe ainsi d’une règle particulière à une règle plus générale par gradations successives, mais il est clair que cette dernière formulation reste évidemment encore susceptible de généralisation.

Si l’on analyse linguistiquement la série d’énoncés que l’on vient de citer, ceux-ci se caractérisent par quatre traits :

  • l’impersonnalisation du sujet ;
  • une gradation dans la généralité de la détermination du complément.
  • une situation intemporelle
  • la tension vers un état qui se différencie du réel.

La série d’exemples cités en annexe montre que cette structure n’est pas la seule et que les deux seuls éléments stables sont la présence comme sujet, objet ou complément, d’un terme générique ou d’un concept abstrait, et le caractère intemporel.

Dans « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme » le terme générique est « l’homme ». Remplaçons « l’homme » par un nom propre par exemple, et le principe général cesse d’être un principe général pour devenir une simple constatation qui perd même son caractère normatif. Au cas particulier l’énoncé du principe passe par la voix équative.

Une observation similaire s’applique à « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Le terme générique est ici constitué par le sujet « tout homme ».

Dans « Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. », le terme générique est constitué par « les élèves et les étudiants » qui désigne la généralité de ces deux catégories.

Un certain nombre d’autres principes n’utilisent pas de termes génériques mais des termes abstraits.

Ainsi : « L’éducation est la première priorité nationale. »

De même : « Il (le service public de l’éducation) contribue à l’égalité des chances ».

La notion d’égalité des chances, comme celles d’éducation ou de priorité, ne désignent pas une catégorie d’entités particulières, mais un concept abstrait construit par l’homme à partir de la réalité sociale.

De telles règles ne peuvent être considérées comme des règles particulières. Ce ne sont pas spécifiquement des principes ou principes généraux, au sens des principes généraux du droit, ou au sens restreint que veut leur donner P. Morvan, mais ils pourraient l’être. Ce sont en tout cas des règles générales dont la portée normative reste incertaine, tant qu'une juridiction n'en aura pas fait application dans un jugement.

On trouvera parmi ces règles ou principes généraux, à côté de principes tendant à affirmer un droit, des règles ayant davantage valeur de règle d’action.

Les deux exemples précédents sont eux-mêmes des règles d’action. Il en va de même de « l’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. »

Également : « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement. »

La plupart des exemples relèvent en réalité de la catégorie des règles d’action. On ne s’en étonnera pas dans la mesure où les règles normatives ont précisément pour objet de peser sur les conduites. Toutefois, il existe une différence de nature entre l’affirmation du droit à la libre communication des pensées et des opinions par exemple et une directive générale telle que « l’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé ».

La différence est juridique dans la mesure où le droit d’expression se positionne dans le schéma présenté plus haut sur la branche du droit tandis que la directive d’action se situe sur la branche de l’obligation sur un degré de l’échelle se situant entre l’obligation vraie et l’action simplement recommandée. Dans le premier cas il est possible d’associer au principe un dispositif juridique de nature à en garantir l’effectivité. Dans le second, on se trouve dans un contexte moins contraignant et où la sanction est plus de nature politique que juridique.

En réalité, on retrouve ici une distinction classique faite entre les libertés publiques reposant surtout sur un système de garanties contre les atteintes dont elles peuvent être l’objet et les droits économiques et sociaux qui nécessitent pour exister une intervention positive de la collectivité.

À y regarder de plus près, la distinction perd parfois de sa netteté. Si l’on prend par exemple le droit à l’éducation, l’expression en est double. Tel qu’exprimé dans le préambule de la Constitution, « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d’État. » (Préambule C. du 24 octobre 1946).

On a donc en premier lieu une garantie d’égalité, ce qui implique que l’instruction ne peut être dispensée à une catégorie particulière de citoyens et qu’aucune discrimination ne puisse être opérée dans l’accès à l’instruction ; et nous avons ensuite une obligation qui est mise à la charge de l’État d’organiser un service public gratuit et laïque de l’éducation (le Préambule parle de « l’enseignement public ») pour le premier, le second degré et le supérieur.

De la première phrase on pourrait dire qu’elle n’impose aucune prestation particulière. Dès lors que le service public est organisé, il faut que l’accès en soit égal pour tous. La seconde phrase est plus directive, encore qu’elle ne comporte aucun élément précis permettant de décrire la portée réelle de l’obligation imposée à l’État. De sorte que l’alinéa de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1989 qui précise que « l’éducation est la première priorité nationale » n’apporte pas d’élément vraiment nouveau par rapport au préambule si ce n’est que parmi plusieurs priorités éventuelles de l’action publique, celle relative à l’éducation est la première.

Dans les deux cas, sauf à réduire à néant la volonté du constituant ou du législateur, on a une obligation d’agir, sous peine de rendre complètement inopérant le droit qui vient d’être proclamé. On voit donc que la distinction entre « droit de » ou « droit à » d’une part et l’obligation d'autre part peut être très artificielle dans la mesure où ce qui est un droit pour l’un peut correspondre à une obligation pour l’autre.

À cette différentiation conceptuelle correspond une différence d’ordre linguistique que nous devons évidemment expliciter.

Nous devons spécifier comment est exprimé un droit et comment est exprimée une directive d’action ou une obligation.

L’analyse qui suit va montrer que nous sommes en présence d’une diversité de formulations, mais que cette diversité est assez limitée.

Un premier niveau de distinction se situe au niveau du prédicat.

« X est un des droits les plus précieux de l’homme. » Il faut ici la relation « est un » qui signe la voix équative, qui est assortie du terme « droit ».

L’emploi du terme « garantir » implique a priori l’existence d’un droit. En l’occurrence, l’égal accès à l’instruction est un droit constitutionnellement garanti.

De façon plus subtile, au niveau de la base linguistique, l’usage de « tout homme... » associé au verbe « pouvoir » signe aussi l’existence d’un droit. Ainsi « tout homme peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Au cas particulier, nous sommes en présence d’une reformulation de la phrase qui précède et qui pose le principe du droit d’expression et de libre communication des pensées et des opinions et qui repose sur le procédé de nominalisation.

De même, l’usage de « tout homme... » associé à un syntagme adjectival déterminé peut fonder un droit ou son contraire. Ainsi, « tout homme étant présumé innocent » fonde le principe de présomption d’innocence qui est un des fondements de la liberté individuelle. La substitution à « innocent » de son contraire « coupable » inverse le sens et poserait un principe de culpabilité négateur de la liberté individuelle. L’affirmation du droit tient donc à la substance des termes utilisés. Par rapport au principe de présomption d’innocence et de liberté individuelle, la phrase « tout homme étant présumé innocent » est en relation de paraphrase par rapport à l’affirmation nominalisée du droit ou du principe correspondant.

On peut donc distinguer au niveau de la formulation différents niveaux d’abstraction pour un même contenu que l’on peut résumer à une séquence : description - principe - droit.

Ces niveaux de formulation peuvent être isolés. Mais ils peuvent se conjuguer. On est alors en présence d’un véritable raisonnement au sens des analyses de ABP. À cet égard, l’article 11 DDHC apparaît comme un cas plutôt rare, mais tout à fait exemplaire d’une séquence de raisonnement au sein d’un texte normatif, comportant une prénominalisation ayant valeur de prémisse, suivie d’une explicitation introduite par l’adverbe « donc » et correspondant à une conclusion.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)

Autant il est facile de distinguer le principe ou le droit d’une part et leur description d’autre part, autant la distinction entre le principe et le droit est délicate.

Peut-être faut-il considérer qu’au-delà des usages de formulation, qui veulent que dans tel cas on parlera plus volontiers de principe, et que dans tel autre cas l’usage de mot droit s’imposera davantage, tout principe ne correspond pas toujours à un droit, mais que tout droit repose nécessairement sur un principe.

Par exemple, le principe de non-rétroactivité est bel et bien un principe qui souffre tant d’exceptions qu’il serait hasardeux de le considérer comme un droit. Au demeurant, on pourrait y voir une composante d’un principe de sécurité juridique, qui indiscutablement correspond à un droit fondamental, que la DDHC désigne sous le terme de droit à la sûreté. En réalité, le principe recouvre une réalité plus vaste que le droit français n’a pas conceptualisée pour en faire un droit fondamental, peut-être d’ailleurs du fait de son étendue et de sa complexité.

De même, on parle de principe de légalité, sans qu’il y ait lieu de se référer à un droit à la légalité. Et pourtant, la référence à la loi est omniprésente dès qu’il s’agit de protection des droits, et lors même que le principe de légalité peut légitimement être rattaché à ce principe finalement très voire trop vaste qu’est le principe de sécurité juridique.

Pareillement, on parle plus facilement de principe d’égalité que de droit à l’égalité, alors que l’égalité est de toute évidence un droit fondamental.

Pour aller encore plus loin, la langue française permet tout à fait de parler du « principe de la liberté d’expression ou du droit d’expression » alors que l’on ne pourra pas dire le « droit du principe d’expression », preuve que la catégorie des principes contient la catégorie des droits et non l'inverse, et que "droit" et "principe" ne sont pas mutuellement substituables.

Pour terminer de caractériser la notion de principe général, on observera qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, le principe général n’utilise que deux voix : la voix équative et la voix descriptive.

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Catégorie parente: Le plan cognitif

Les normes descriptives de structure (NDS) ou d’objet (NDO)

De nombreuses dispositions ont pour objet de définir et de mettre en place des structures, c’est-à-dire des ensembles permanents dotés d’un rôle propre au sein de la vie administrative.

La délimitation de ce que l’on peut entendre par structure est sujette à variation ou interprétation. Dans une acception restreinte, la structure s’arrête à des réalités institutionnelles stables derrière lesquelles il est possible de mettre des acteurs bien définis. Tel sera le cas des structures administratives classiques ou des institutions de type conseils municipaux, généraux ou régionaux, conseils d’administration, ou conseils, comités et commissions consultatives, etc.

Pour notre propos, nous nous autorisons à intégrer dans la catégorie des entités nettement plus immatérielles, mais qui ont leurs propres règles de fonctionnement telles que les cycles scolaires, les années scolaires ou les programmes scolaires. Cette extension justifierait que l’on retienne également la dénomination de norme descriptive d’objet (NDO).

Ce type de norme se situe au-delà de la définition d’avec laquelle pourtant il se distingue difficilement au plan linguistique. Les éléments nécessaires à la définition, c’est-à-dire à l’identification ou à la différentiation, ayant été posés, commence la description proprement dite. Dès lors, ce type de norme se caractérise par son objet désigné comme une structure.

On observera, comme cela a déjà été fait pour d’autres cas, que certaines dispositions peuvent être rattachées à deux ou plusieurs catégories. Ainsi, quand la loi dit que dans le cadre de leur mission de formation continue les établissements s’associent en groupements d’établissement, nous avons à faire simultanément à une norme ouvrant une possibilité car la constitution d’un groupement d’établissement n’est pas obligatoire, mais en même temps une disposition qui crée une structure nouvelle qui est le groupement d’établissement. Le texte précise ensuite que le groupement peut utiliser les dispositions relatives au groupement d’intérêt public prévues par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, ce qui n’est pas non plus une obligation.

Du point de vue des voix, on constate une forte dominance de la voix descriptive assortie du statut statif (DES-STA) ou causatif (DES-CAU). Mais on rencontre aussi quelques cas d’existentiel causatif de type 1 (prospectif).

Exemples

« La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. » (art. 4 l.89-486) (DES-3-STA)

« Les collèges dispensent un enseignement réparti sur deux cycles. » (art. 4 l.89-486) (DES-1-STA)

« Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. » (art. 4 l.89-486) (DES-2-STA)

« La durée de ces cycles est fixée par décret. » (art. 4 l.89-486)[1] (DES-1-CAU1) (voir aussi NDCN)

« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » (art. 5 l.89-486) (EQU-STA)

« L’année scolaire comporte trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, d’une durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances de classes. » (art. 9 l. 89-486) (DES-3-STA)

« ...celles-ci (les équipes pédagogiques) sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d’éducation y sont associés. » (art. 14 l.89-486) (DES-1-STA)

« Il (le plan de recrutement des personnels) couvre une période de cinq ans (DES-2-STA) et est révisable annuellement. » (art. 16 l. 89-486) (DES-1-STA)

« Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en Conseil d’État. Le contrôle financier s’exerce a posteriori. » (art. 17 l.89-486) (voir aussi ND) (DES-1-STA)

« Celles-ci (les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants) comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement. » (art. 17 l.89-486) (DES-3-STA)

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut (voir NDP). Ils sont administrés par un conseil d’administration présidé par le recteur d’académie. » (art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU1)

« Le conseil d’administration comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des représentants des conseils d’administration des établissements auxquels l’institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants de communes, départements et régions, des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation. » (art. 17 l.89-486) (DES-3-STA)

« Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissement sous réserve de conditions locales particulières définies par décret (NDS) (DES-2-STA). À cette fin les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public (NDS-NOP). Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables (NPRA) (DES1-STA). Toutefois, le directeur du groupement d’intérêt public est nommé par le ministre de l’éducation nationale (NDS) (EXI1-CAU1). Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics. » (art. 19 l.89-486) (NPRA) (DES1-STA)

« Il (le Conseil supérieur de l’éducation) est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels. » (art. 22 l.89-486) (DES-1-STA)

« Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées. » (art. 22 l.89-486) (DES1-STA)

« Le conseil supérieur de l’éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil. » (art. 22 l.89-486) (DES1-STA)

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle (voir NDP) (DES3-STA). La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. » (NPRA) (art. 23 l.89-486) (DES1-STA)

« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (art. 24 l.89-486) (Voir aussi NAC et NPRA) (DES1-STA)

« Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l’enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur » (art. 24 l.89-486) (DES1-STA).

« La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension... » (art. 32 l.89-486) (DES3-STA) (Voir NPO et NAD).

« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle comprend outre son président (DES3-STA) :

  • un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
  • un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;
  • un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction
  • un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • un député et un sénateur, nommés sur proposition de l’assemblée dont ils sont membres ;
  • un président de conseil régional, nommé sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux ;
  • un président de conseil général, nommé sur proposition de l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France ;
  • deux maires, nommés sur proposition de l’Association des maires de France ;
  • deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l’environnement ;
  • deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports ;
  • deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement. » (art. 2 D.96-388) (Voir aussi NDP)

« La Commission (nationale du débat public) a son siège au ministère de l’environnement. » (Voir aussi NDA) (art. 3 D.96-388) (DES3-STA)

« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)

Les normes descriptives d’activités (NDA)

On peut être surpris que des normes juridiques ne se bornent pas à imposer aux acteurs des obligations, des interdictions ou des sanctions, ou à leur reconnaître des droits, mais aussi décrivent sans autre sanction l’activité qu’ils sont censés exercer ou le rôle qu’ils sont censés remplir. Il semble que, dans ces cas, le droit tende à s’écarter de la norme juridique pour glisser dans le domaine de la normalité, l’objectif étant d’induire chez les acteurs visés des comportements déterminés bien que non juridiquement sanctionnés. On peut donc s’interroger sur la portée juridique de telles normes. À tout le moins peut-on constater qu’à défaut de sanction directe, elles sont en tout cas susceptibles d’inspirer des décisions ou des instructions administratives qui tiennent compte des principes ainsi posés. Il s’agit donc plutôt de directives qui fonderont le cas échéant des dispositions qui pourraient, elles, présenter un caractère obligatoire.

Il est clair que dans certains cas, l’énoncé de l’activité d’un acteur quelconque peut s’apparenter, s’il s’agit d’une entité administrative, à la dévolution d’une mission. Si l’activité correspond à une action précise, elle pourrait être assimilée à une obligation.

Ainsi, « Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves... » décrit ce qu’est ou plutôt ce que doit être l’activité normale des enseignants. L’expression correspond très nettement à une mission qui incombe aux enseignants et qui de facto implique une obligation qui s’impose à l’enseignant. Mais elle n’a cette valeur de mission, voire d’obligation que parce qu’elle s’applique aux enseignants qui, en tant que fonctionnaires, ne sont censés n’avoir aucune activité qui ne s’inscrive dans le cadre de leur mission. Si l’on substituait « parents » à « enseignants » l’interprétation ne serait plus possible. On voit bien que celle-ci n’a aucun fondement linguistique, mais seulement un fondement sémantique et conceptuel.

Néanmoins, il convient d’apporter à la qualification d’obligation une nuance dans la mesure où la norme posée peut s’appliquer directement, ou nécessiter des textes d’application, qu’ils soient ou non prévus de manière explicite. Ainsi, imposer aux écoles, collèges, lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels, d’élaborer un projet d’établissement est inopérant sans instruction définissant avec précision le contenu et la manière d’élaborer un projet d’établissement. Autrement dit, il sera nécessaire, sans ôter au texte son caractère obligatoire, de pondérer sa portée juridique en fonction des textes qui sont nécessaires pour donner à cette obligation un contenu opératoire. Cette question fait partie intégrante de la description conceptuelle des normes prescriptives d’obligation. L’analyse textuelle permet d’y répondre quand les textes d’application sont prévus de manière explicite. Quand ce n’est pas le cas, la réponse dépend d’une décision de l’expert qu’il ne peut prendre qu’au vu d’éventuelles décisions de justice faisant jurisprudence, ce qui est loin d’être toujours le cas. De nombreuses situations ne font pas l’objet de litige. Dans l’exemple qui nous occupe, on voit mal quel litige pourrait surgir à propos d’un projet d’établissement élaboré ou non élaboré par un établissement scolaire, alors même que des textes d’application ont été pris. De plus, le fait qu’aucun texte d’application n’ait été pris ou qu’aucune sanction de l’obligation n’ait été prévue ne suffit pas pour conclure à l’absence de valeur juridique et de caractère effectivement obligatoire de la disposition incriminée. Un exemple caractéristique est donné par l’article 62 de la Constitution de la Ve République qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Or, nulle part n’est prévue la sanction d’une éventuelle non-exécution d’une décision du Conseil constitutionnel.

Les termes marqueurs d’une NDA sont évidemment des verbes d’action qui impliquent généralement la voie existentielle, plus rarement la voie descriptive, lorsqu’ils sont à l’actif, et la voie descriptive lorsqu’ils sont au passif : élaborer, faciliter, participer, travailler, apporter une aide, conduire une action, organiser, procéder, etc.

Sur le plan des voix, nous constatons une exclusivité de trois types de voix : EXI1-CAU1 et DES1-CAU1 et DES2-STA.

Exemples

« Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide des parents, des enseignants, des personnels d’orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent » (art.1 l.89-486). (EXI1-CAU1)

« L’élève élabore son projet d’orientation scolaire et professionnelle avec l’aide de l’établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d’orientation, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu’à l’issue de celle-ci. » (art. 8 al. 2 l.89486) (EXI1-CAU1)

« La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. » (art. 8 al. 3 l.89-486) (DES1-CAU1)

« Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. » (art. 11 al. 3 l.89-486) (DES2-STA)

« Ils (les enseignants) travaillent au sein d’équipes pédagogiques ; » (art. 14 al. 3 l.89-486) (DES2-STA)

« Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi (DES3-CAU1). Ils procèdent à leur évaluation (EXI1-CAU1). Ils les conseillent dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation (DES1-CAU1). Ils participent aux actions de formation continue des adultes (DES2-STA). » (art. 14 l.89-486)

« Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants (EXI1-CAU1). (art. 17 l.89-486)

« Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation. » (art. 17 l.89-486) (DES2-STA)

« Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants (EXI1-CAU1). » (art. 17 l.89-486)

« Les écoles, les collèges, les lycées d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d’établissement (EXI1-CAU1). » (art. 18 l.89-486)

« Les établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social (EXI1-CAU1). » (art. 18 l.89-486)

« L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement (EXI1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)

« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi (EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public (DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)

« La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur (EXI1-CAU1). Ce règlement fixe les règles de fonctionnement communes aux commissions particulières. (Voir aussi NDO)

« Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes (DES2-STA). L’inspection générale de l’éducation nationale et l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public (EXI1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)

Normes descriptives de procédure (NDP)

L’élaboration des actes administratifs et parfois privés est soumise à des conditions de forme et de procédure qui sont étroitement liées à l’état de droit. Ces conditions sont la plupart du temps obligatoires. La distinction des normes descriptives de procédure d’avec les normes prescriptives d’obligation peut donc poser problème. Nous conviendrons donc qu’une norme de procédure obligatoire est une norme descriptive ou prescriptive de procédure (NDP).

Les textes de niveau supérieur tels que les lois précisent rarement des procédures complètes mais se bornent le plus souvent à édicter un ou plusieurs éléments d’une procédure. Le contenu d’une procédure peut donc dépendre de textes de niveaux différents dans la hiérarchie des textes normatifs.

Il apparaît par ailleurs que les normes descriptives de procédure sont très souvent associées à d’autres normes telles que :

  • - les NOP, ainsi :

« Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)

« La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.

« Les association agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (art. 2 L.95-101)

  • les NDS, ainsi :

« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... » (art. 23 l.89-486) (DES3-STA)

« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :

- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;

...

  • les NPO, ainsi :

« Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (art. 26 l.89-486)

« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). » (art. 25 l.89-486)

  • les NPA, ainsi :

Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Une procédure peut impliquer un ou plusieurs actes.

Les marqueurs de procédures sont des termes tels que nommer, choisir, fixer, transmettre, présider, saisir, élire, désigner, demander, informer, etc.

Exemples

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l’éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d’administration de l’institut. (art. 17 l.89-486) (DES-1-CAU1)

« Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. » (art. 22 l.89-486) (DES11-CAU1)

« Les représentants des enseignants et autres personnels sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)

« Les représentants des parents d’élèves sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition des associations de parents d’élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d’administration et aux conseils d’école. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)

« Les représentants des étudiants sont désignés...et de la recherche. » (art. 22 l.89-486) (DES1-CAU1)

« ...Lorsqu’il statue à l’égard d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle... » (art.23 l.89-486) (DES3-STA) (voir aussi NDS)

« Le ministre de l’éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l’éducation un rapport sur l’application de la loi(EXI1-CAU1). Celui-ci est rendu public(DES1-CAU1). » (art.25 l.89-486) (voir aussi NPO)

« Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement qui rend compte, notamment de la mise en œuvre et des résultats du projet d’établissement est transmis au représentant de l’Etat dans le département, à l’autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement (DES1-CAU1). » (art. 26 l.89-486) (voir aussi NPO)

« Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l’environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales. (SUB1-STA)

« La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés, par le projet.(SUB1-CAU1)

« Les association agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d’un projet tel que défini au premier alinéa. » (art. 2 L.95-101) (voir aussi NOP) (SUB1-STA)

« La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :

  • de parlementaires et d’élus locaux ;
  • de membres du Conseil d’Etat et des juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ;
  • de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiés. » art. 2 L.95-101)

« Le président et les membres de la Commission nationale du débat public sont nommés par arrêté du Premier Ministre, pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. » (art. 2 D.96-388) (EXI1-CAU1)

« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire (DES1-CAU1). Elle comprend outre son président (DES3-STA):

  • un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat(EXI1-CAU1);
  • un membre de la Cour de Cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction;
  • un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction
  • un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
  • un magistrat des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice;
  • un député et un sénateur, nommés sur proposition de l’assemblée dont ils sont membres;
  • un président de conseil régional, nommé sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux;
  • un président de conseil général, nommé sur proposition de l’Assemblée des présidents de conseils généraux de France;
  • deux maires, nommés sur proposition de l’Association des maires de France;
  • deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, en application de l’article L.252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l’ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l’environnement;
  • deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports;
  • deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre de l’industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’équipement(EXI1-CAU1). » (art. 2 D.96-388) (Voir aussi NDS)

« La Commission est saisie d’une demande de débat public par lettre à son président (DES1-CAU1) qui en informe le maître d’ouvrage si la demande n’émane pas de celui-ci (SUB3-CAU1). Si la saisine est effectuée par un conseil régional territorialement concerné, la lettre adressée au président de la Commission est accompagnée de la délibération correspondante du conseil régional...donner suite à la demande. » (art. 4 D.96-388)

Art. 6 L. n°76-629 du 10 juillet 1976 : « La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’utilisation, le transport, l’introduction quelle qu’en soit l’origine, l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation, la réexportation de tout ou partie d’animaux d’espèces non domestiques,...dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s’ils en font la demande (DES1-CAU1), doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » (SUB1-STA) (voir aussi NPO)

 

[1] Ambiguïté sur la durée des cycles. Est-ce seulement les cycles de lycées qui est fixée par décret ou tous les cycles de la maternelle au lycée ?

Détails
Catégorie parente: Le plan cognitif

Synthèse : le modèle des opérations normatives

Le moment est venu de proposer une synthèse du strict point de vue cognitif.

Une première remarque est que nous sommes loin du schéma de base de la logique déontique. Non seulement nous sommes obligés de faire une place à la notion de « droit à... » et plus généralement au concept de « liberté de... », largement ignoré dans le schéma classique, mais il paraît inéluctable de faire entrer dans le cadre normatif des normes dont le caractère d’obligation doit être nuancé : au-delà des simples possibilités reconnues par le législateur, il existe des normes qui ne sont pas d’application directe, mais qui sont utilisées par le juge pour appliquer le droit. Ces normes correspondent à des principes généraux, susceptibles d’une multitude d’applications concrètes, et des définitions sans lesquelles aucun système de droit ne peut exister.

De la liste des différentes sortes de textes normatifs que nous avons identifiées, on peut déduire un système plus global fondé sur trois catégories de composants élémentaires :

  • les acteurs
  • les actes
  • les concepts et les objets

Mais les règles relatives à ces trois types de composants élémentaires s’inscrivent dans un contexte de principes ou de règles plus générales qui constituent la structure même du système juridique.

Lld4 1 11 1 1 cognitif modopenorm1

 

Type

Voix

Modules

Marqueurs

Exemples

GENERALITES

 

 

 

 

PG
(principes généraux)

Principe d’égalité

n égalité devant la loi

n égalité devant l’impôt

n égalité devant les charges publiques

n principe d’égalité des sexes

Principe de gratuité

Principe de laïcité

Principe de la liberté syndicale

Principe du droit de grève

 

Principe de participation

Principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (in mitius)

Principe de la proportionnalité de la sanction à la faute :

n principe de l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction

n principe non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné

n règle de non-cumul des peines

     

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946)

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule 1946)

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946)

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.)

NE
(normes explicatives)

DES2-STA


DES3-STA

SNT VbDes2Sta SN[1]


SNT ou C Wavoir SN

définit les conditions
détermine les conditions
concerne
précise
ne s’applique pas    
s’applique

a pour objet

Le présent décret concerne...


Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de...

ND
(Normes définitoires)

DES1-STA






DES2-CAU1

EQU-STA<





EXI-CAU1

SUB-CAU1

SNC Wêtre 









SNC Vb SNAcc/Dat

SNa ou c Vb SNNom

SNa ou c Wêtre SNNom



SNA ou C Vb SNAcc

est organisée   

sont placés      
sont membres de     
sont définis dans     
est composé de        

rassemble
fait partie de    

constitue
s’entendent
sont définis comme
sont considérés comme
est regardé comme 
sont regardés comme      
n’est pas considéré comme        
sont des, est un        
on entend par

définit
précise
fixe

Les installations classées visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative



, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire

Le comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante

« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. »

NPRA
(normes prescriptives de la règle applicable)

DES1-CAU1

DES1-CAU2

 

DES1-CAU3

DES2-CAU2

Bien souvent la référence au texte applicable se trouve incorporée au syntagme nominal ou se trouve en position d’élément marginal dans l’énoncé.

SNS W SNDat

SNT Wêtre SA

est soumis ...

sont applicables ...

sont maintenus en    vigueur...

sont abrogés...

s’applique à...

sous réserve de ...

sans préjudices des  dispositions de...


au titre de ...

mentionnées ou prévues à l’article ...

selon les textes en    vigueur...

droits reconnus...

les droits et obligations    de...

Le groupement d’intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics

Les dispositions de l’article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux formations...

les établissements d’enseignements supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire

La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ..., sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n°85-1469 du 31 décembre 1985...

Quiconque, ..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni de peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 ...

 Sans préjudice des dispositions de la loi n°83630 du 12 juillet 1983

NPCN
(normes prescriptives du contenu de normes subal-ternes)

DES1-CAU1

EXI1-CAU1

SNS ou C Wêtre SNT

SNT Vb SNC

sont fixés par

fixe
précise
organise
détermine

il en est de même de...

« ...La composition, les modalités... sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’annexe au présent décret précise... le stade d’élaboration du projet avant lequel...

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application...

Les lois et règlements organisent le droit de chacun...

Il en est de même pour ce qui concerne...

ACTEURS

 

 

 

 

NI
(normes institutives)

EXI-CAU1

Ø Wêtre SNSnom

Il est créé
Il est institué

Il peut être prévu la création

Il est créé un conseil supérieur de l’éducation

NAO-NAC
(normes attributives d’ob-jectifs et de compétences)

DES1-STA

 

 

DES3-STA

EXI1-CAU1
ou
EXI2-CAU2




SUB1-STA

EXI1-CAU1



DES1-CAU1



DES1-CAU3

SNA Wêtre SA

Ø Wetre SNlocN


 

SNS ou A Wavoir SNacc

SNAnom Vb SNCacc ou dat












SNCnom Vb SNClocN


SNSnom Vb SNCacc
SNSnom Vb SNClocN


SNCnom W SA

SNCnom W SA

est responsable(s) de

est (sont) chargé de

est de la responsabilité de...

 

a la responsabilité de...

a la charge de...

a pour fonction de...

assure
concourt à       
contribue à      
tend à, vise à...

exerce les attributions ou les compétences de...    
effectue des études  concernant...
rassemble des informations concernant...

tient compte des       contraintes...

donne des avis...      
statue sur...

des mesures sont prises...
Les compétences de...sont étendues à...

les disparités seront résorbés...

Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves.

La Nation se fixe pour objectif

Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité

Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements d’outre-mer

Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille.

). Elle (une politique de réduction des inégalités) tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé

NAD
(normes attributives de droit)

DES1-STA

DES3-STA

DES1-STA

DES3-STA

DES2-STA

SUB1-STA ou EVO1

SNC ou A W SA SN

 

SNAnom Vb SNCdat

 

SNA W SA


SNA ou C Vb SNC

SNA Vb SN

SNA Vb SNCacc

est garanti...     
est assuré...      
est protégé par la loi

dispose d’un droit...
dispose du droit de...       
bénéficie de...

sont intégrés... 
sont associés...

comporte...

participe...

tout...doit pouvoir  
peut faire l’objet...   
tout...a droit à...       
tout...doit être...

Nul ne peut     
...ne peut être  

 Tout enfant doit pouvoir être accueilli...

nul ne peut être soumis à la torture

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi...

« Le droit à l ‘éducation est garanti à chacun...

les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus

NDS
(normes descriptives de structures)

DES2-STA



DES3-STA

DES1-STA










EXI1-CAU1

SNCnom Vb SNCacc

SNSnom Vb SNClocN


SNSnom Sb SNA ou Cacc


SnSnom W SA








SNCnom W SA








SNSnom Vb SNCacc

couvre une période

s’associent

comporte
comprend
ne comprend que   
est composé    
sont constitués        
sont placés      
sont dirigés     
est présidé par



la composition...est étendue à...      
est fixée  
sont fixés par  
réparti
sur...    

peuvent constituer

Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées. 

La durée de ces cycles est fixée par décret

Il (le Conseil supérieur de l’éducation) est présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.

La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par ... sont étendues à l’enseignement supérieur

 

un enseignement réparti sur deux cycles

NDA
(normes descriptives d’activité)

EXI1-CAU1

DES2-STA










DES3-CAU1

DES1-CAU1

SnAnom Vb SNCacc

SnAnom Vb SNCdat

SNAnom Vb SNdat

 

SNAnom Vb SNCloc

SNAnom Vb SNacc

 

 

SNCnom W SNCdat

élabore(nt)

facilite(nt)

contribue(nt)

participe(nt)

procède(nt)

travaille(nt)

conseille(nt)

conduit(sent)

organise(nt)

présente annuellement

apporte(nt) une aide

est préparé(e)

Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d’orientation scolaire...

« La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève.

Ils (les enseignants) travaillent au sein d’équipes pédagogiques 

Les écoles,... élaborent un projet d’établissement

ACTES

 

 

 

 

NPO
(Normes prescriptives d’obligation de faire)

SUB1-CAU

DES2-CAU1

DES1-CAU1

EXI1-CAU1

SNcnom Sb SNCacc

SNcnom Sb SNCdat

SNcnom W SA

SNAnom Sb SNC

SNCnom Sb SNClocN


SNCnom W SA

doit faire l’objet

fait l’objet

sont proposé(es)

prévoira

les obligations ...consistent dans...

sont obligatoires

est arrêté

La production... doivent faire l’objet d’une autorisation

Dans l’enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants ...

Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches ...

Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics

Elles (ces périodes... sont obligatoires...

Un calendrier scolaire national est arrêté...

NOP
(Normes ouvrant des possibilités)

SUB1-STA

SUB1-EVO1

SUB1-EVO2

SUB1-FAC

SUB1-CAU1

SNCnom Vb SNCacc

SNSnom Vb SNCacc

peuvent être organisées

peut comporter       
peut comprendre    
peuvent participer

peut faire l’objet

peut être adapté

il peut être prévu

pourront opter        
peuvent s’associer

peuvent conclure des       accords

peuvent constituer...

Il (le calendrier scolaire) peut être adapté...

Des établissements peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs, notamment dans le cadre d’un bassin de formation...

Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires...

les établissements peuvent constituer pour une durée déterminée...

...des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation

NPI
(normes prescriptives d’interdiction)

DES1-CAU3

EXI3-CAU3

SNCnom W SA

Ø W SA

est(sont) interdit

il est interdit

Lorsqu’un intérêt scientifique particulier... justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids,...
...la destruction des sites contenant des fossiles ...

Il est interdit d’exercer des mauvais traitements

NPA
(normes prescriptives d’autorisation)

SUB1-CAU1

SNCnom Vb SNC

doit faire l’objet d’une autorisation

conditions dans lesquelles sont fixés la délivrance d’autorisation

La production, la détention,..., doivent faire l’objet d’une autorisation

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

...

« La délivrance d’autorisation de capture d’animaux ou de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques 

NPS
(normes prescriptives de sanctions)

DES1-CAU1

SNAnom W SA

quiconque aura...sera puni

est passible de

« Quiconque,..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni...

Sera puni d’une amende de 25000 F... quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le payement de l’impôt

Toute personne qui,..., aura organisé ou tenté d’organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation ..., est punie d’un emprisonnement

Quiconque aura,..., exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni...

L’abandon volontaire d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines...

NDP
(normes descriptives de procédures)

SUB1-STA

DES1-CAU1

DES3-STA
EXI1-CAU1
SUB3-CAU1

SNAnom Vb SNCacc

SNAnom W SA

SNAnom Vb SNSdat
SNAnom Vb SNSacc

peut être saisi

peuvent demander à

nommé sur proposition de

est transmis

choisir, fixer, saisir, élire, désigner, présider, demander, informer, etc.

Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie

un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat 

Le rapport annuel des établissements publics locaux d’enseignement ... est transmis au représentant de l’Etat dans le département

...dont la liste est fixée par arrêtés...

OBJETS-CONCEPTS

 

 

 

 

NDO-NDC
(normes descriptives d’objets ou de concepts)

DES3-STA

DES2-STA

DES1-CAU1

EXI1-CAU1

EQU-STA

DES1-STA

SNOnom Vb SNCacc


SNOnom Vb SNClocN

SNOnom W SA

la scolarité...comporte



les cycles...conduisent







la durée… est fixée,

définit(issent)

constitue(ent)

sont constitués

couvre...

comprend(nent,...)

La scolarité de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire comporte trois cycles. 

 Les cycles des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. 

La durée de ces cycles est fixée par décret. 

Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles

Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. 

L’année scolaire comporte trente-six semaines

 

Les types de normes peuvent au sein d’un même texte, au sein d’un même paragraphe, voire au sein d’un même phrase se combiner par juxtaposition-coordination et par subordination ou emboîtement.

Exemples : PG= PG&PG&PG, NOP(NDP) ; NPO(NPA) ; NDS(NDP) :

PG= PG&PG&PG

Principe de la proportionnalité de la sanction à la faute :

  • principe de l’exigence d’une individualisation et d’une personnalisation de la sanction
  • principe non bis in idem, prohibant qu’un même fait soit doublement sanctionné
  • règle de non-cumul des peines

NOP(NDP) : Cette commission (nationale du débat public) peut être saisie...

NPO(NDP) : La production, la détention,..., doivent faire l’objet d’une autorisation

NDS(NDP) : « La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :

- un membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;

...

NDS(NDS1 ; NDS2(NDP2) ;NDS3(NDP3) ;...)

ou

NDS(NDS1 ;NDS2 ;NDS3 ;...) ;NDP(NDP1 ;NDP2 ;NDP3 ;...)

 

[1] a=acteur; c=cocept; o=objet; T=txte; S=structure

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Les normes énonçant des principes généraux ou déclaratives (PG). Exemples

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » (Art. 11 DDHC)

« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. » (Art. 9 DDHC)

« La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir d’État. » (Préambule C. du 24 octobre 1946).

« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes » (3e alinéa Préambule 1946)

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (6e alinéa Préambule 1946)

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (6e alinéa Préambule 1946)

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » (8e al.)

« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1)

« L’éducation est la première priorité nationale.

« Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants.

« Il contribue à l’égalité des chances. » (article 1, alinéa 1, loi du 10 juillet 1989)

« L’intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins y participent. » (art.1 l. 89-486)

« L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » (art. 2 l.89-486)

« Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. » (art. 4 l.89-486)

« Ces périodes (de formation dans les entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France et à l’étranger) sont conçues en fonction de l’enseignement organisé par l’établissement qui dispense de la formation. » (art. 7 l.89-486)

« Leur (aux parents d’élèves) participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. » (art. 11 al.2 l.89-486)

« Leur formation (aux enseignants) les prépare à l’ensemble de ces missions. » (art.14 l.89-486)

« Leur (les espaces, ressources et milieux naturels,..) protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : » (art.L.200-1 al.2 code rural)

« Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. (Voir NPRA)

« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement.

« Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences » (art.L.200-2 du code rural)

Art. L.252-2 CR : Les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L.252-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L.233-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l’action des organismes publics concernant l’environnement. » (voir aussi NPRA)

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Les normes explicatives : celles qui indiquent l'objet d'une réglementation, son objectif ou son champ d’application (NE)

Cette catégorie de normes se place au niveau de la description du contenu d’une norme plus générale, et d’une description d’un type particulier que nous avons subdivisé en deux sous-catégories : la définition de l’objet, de l’objectif ou de la finalité d’une norme d'une part, la définition du champ d’application d'autre part.

Ces deux sous-catégories ne nous paraissent pas présenter de difficulté particulière de repérage et de classification. Elles sont introduites par des marqueurs relativement faciles à identifier. Tout juste faut-il indiquer quelques faux amis.

Ainsi quand l’article 11 DDHC dit que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », on peut tout autant considérer cet énoncé comme partie intégrante du principe de liberté de communication, que comme la description de l’objet même de la liberté d’expression et de communication. On pourrait ainsi dire que la liberté d’expression « consiste dans », « a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont assurées » les garanties effectivement apportées à chacun pour lui permettre de parler, d’écrire...librement, etc.

De même, quand la loi du 18 décembre 1998 explicite le droit de l’enfant à l’instruction : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté », cette loi pose en réalité un principe général, voire une définition.

Nous restons ici de toute évidence conceptuellement dans la sphère d’influence des principes généraux. En réalité, on définit ici le contenu même d’un droit. On est sorti de l’énoncé pour entrer dans la définition du droit ou la définition du concept.

Exemples

« Le présent décret définit les conditions dans lesquelles un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des grandes opérations d’aménagement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte. (DES2-STA)

« Il concerne l’ensemble des opérations présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, afin de permettre un débat public, avant la mention au journal officiel, ou la publication régulière de la décision fixant les principales caractéristiques du projet et, en tout état de cause, avant l’arrêté prescrivant l’enquête publique. (Voir aussi NDPRA) (DES2-STA)

« L’annexe au présent décret précise, pour les opérations principalement concernées, le stade d’élaboration du projet avant lequel le débat public peut être organisé.(DES2-STA)

« Le présent décret ne s’applique pas aux installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. » (Art.1er D.96-388) (voir NDRA) (DES2-STA)

« Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon les choix, de la formation professionnelle et technique, et d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». (L. 18 déc. 1998, art.1) (Voir principes généraux) (DES3-STA)

« Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L.111-1-1 (DES3-STA). Elles déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres (DES2-STA) :

« - dans les communes littorales...

« - dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ... »

Art.1 D. n° 96-388 du 10 mai 1996 : « Il (le présent décret) concerne l’ensemble des opérations présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l’environnement, afin de permettre un débat public, avant la mention au journal officiel, ou la publication régulière de la décision fixant les principales caractéristiques du projet et, en tout état de cause, avant l’arrêté prescrivant l’enquête publique. (DES2-STA)

« Le présent décret ne s’applique pas aux installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. » (Art.1er D.96-388) (DES2-STA)

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Les normes définitoires (ND)

Les normes définitoires ont un champ beaucoup plus vaste que celui des principes généraux. En fait, tout concept juridique implique une définition précise, que cette définition soit explicite ou implicite.

Une caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles sont très souvent implicites et que les textes normatifs originaux font le plus souvent confiance à la jurisprudence pour en « révéler » le sens, et la forme que revêt cette définition, législative, réglementaire, par voie de circulaire ou jurisprudentielle, n’est pas fonction de son importance réelle. Ainsi, les notions de responsabilité administrative, celles de service public, de délégation de service public ou de travaux publics ont toutes été fixées par les jurisprudences du Conseil d’État ou du Tribunal des Conflits, non pas seulement pour combler les lacunes du droit, mais pour compenser une abstention le plus souvent délibérée du législateur.

Une seconde caractéristique de ce type de norme, c’est qu’elles sont des normes nécessaires dans ce sens qu’il n’est pas possible d’appliquer un droit ou de faire usage d’une entité juridique quelconque sans faire référence explicitement ou implicitement à une définition, même en l’absence de définition formelle. Ce qui veut dire que tout système de représentation du droit devra nécessairement reposer sur un système de définitions exhaustif.

Une troisième caractéristique tient au caractère parfois instable et évolutif des définitions, ce qui a pour conséquence qu’une définition est toujours susceptible d’évoluer sous l’effet de l’application qui en est donnée et donc de la jurisprudence. Bien plus, un même concept est susceptible de recevoir plusieurs définitions successivement, voire simultanément.

Sur cette base, une définition est linguistiquement relativement reconnaissable. Les formes sont variées mais non infinies. Cela dit, leur reconnaissance et plus encore leur classification ne sont pas sans poser des problèmes redoutables.

Caractérisation linguistique de la définition

On aura compris, à la lumière des développements de la première partie (cf. p. 66 et s.), que même si les définitions sont linguistiquement identifiables par certains marqueurs précis tels que « sont... », « sont définis ... », « sont considérés comme... », « est appelé... », « sont regardés comme... », « on entend par... », « s’entendent de ... », « fait partie de... », « sont membres », « rassemble », « sont organisés ... », « constitue... », « consiste en... », « est composé de... », « a pour objet de... », « vise à... », « fixe les règles... », « sont placés sous... », etc., en réalité, la définition se caractérise moins par sa forme, que par son contenu.

Toutes ces expressions sont des marqueurs qui annoncent plus ou moins nécessairement des traits définitionnels. Inversement tous les traits définitionnels sont insérés dans le texte au moyen d’expressions de ce type. On ne peut toutefois assurer que le recours à ces formes implique de manière absolue un trait définitionnel.

Si les définitions empruntent généralement des formes telles que celles qui viennent d’être citées, la réciproque n’est pas vraie : l’emploi d’une de ces formes n’implique pas que l’on soit en présence d’une définition ou d’un élément de définition.

En définitive, est définitionnelle toute proposition qui comporte l’énonciation d’un ou plusieurs traits définitoires.

Ce qui a pour conséquence qu’il est vain de rechercher un moyen de gérer de manière automatisée l’identification des propositions à caractère définitionnel, mais que les caractères définitoires ne peuvent être posés que de manière externe au texte lui-même au niveau de la définition des concepts.

L’attribution du caractère définitionnel à une proposition ou à un trait descriptif est un choix sémantique qui présente une affinité non exclusive avec certaines formes linguistiques.

En ce qui concerne ces formes linguistiques, on peut constater qu’au regard de la théorie des voix de B. Pottier, elles se rattachent toutes soit à l’équatif (« est un... » ; « est le... », « constitue... », « s’entend de ... », « est défini comme... », « est considéré comme... », « n’est pas considéré comme... », etc.), soit à la voix descriptive (« est composé de... », « fait partie de ... », « fixe les règles... », etc.). Dans tous les cas, le statut est statif, à l’exclusion de l’évolutif et du causatif. Toute définition porte en effet sur des propriétés, des états, des comportements, des finalités, des fonctions caractérisés par une certaine permanence.

À noter un faux ami : l’emploi du verbe « définir » dans une phrase descriptive causative qui indique l’existence d’une définition mais n’introduit pas par lui-même de définition. Ainsi, « la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes » n’induit aucune définition des objectifs et des programmes. Par contre, le cycle comprend dans sa définition des objectifs et des programmes. De même, « les installations classées sont définies dans la nomenclature... » ou « le projet d’établissement définit les modalités de mise en œuvre des programmes nationaux » n’induisent par eux-mêmes aucune définition des installations classées ou des programmes nationaux, mais au contraire respectivement de la nomenclature des installations classées ou du projet d'établissement.

Exemples.

« L’éducation permanente fait partie des missions des établissements d’enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises. » (art.1 l.89-486) (DES1-STA)

« La scolarité est organisée en cycles (DES1-STA) pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d’évaluation (EXI-CAU1). » (art. 4 l.89-486)

« Le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l’éducation. » (art.8 al.1 l. 89486) (DES1-STA)

« Sont regardées comme représentatives les associations d’étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et, à ce titre siègent au Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou au Conseil d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. » (Art.13 l.89-486) (DES1-STA)

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d’enseignement supérieur (EQU-STA). Établissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale et organisés selon les règles fixées par décret en conseil d’État (DES1-STA). Le contrôle financier s’exerce a posteriori. » (DES2-STA) (Art. 17 l.89-486) (Voir aussi NDS)

« Le comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante. » (Art. 27 l.89-486) (EQU-STA)

« Les installations classées visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État ». (Loi du 13 juillet 1976, article 2) (EXI-CAU1)

« Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire, ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves. » (art.1 l. 89-486) (DES2-STA)

« Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. » (art.11 l. 89-486) (DES1-STA)

« Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. » (Art. 15 l.89-486) (DES1-STA)

« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées (EXI1-CAU1). Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève. » (art. 5 l.89-486) (EQU-STA)

« Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. » (art L.200-1 code rural) (DES1-STA)

« Celui-ci (le projet d’établissement) définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux (EXI-CAU1). Il fait l’objet d’une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. » (Art.18 l.89-486) (EXI-CAU1)

Art. 410-1 CP : « Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité du territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. »(EQU-STA)

Article L. 511 du code de la santé publique : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. » (EQU-STA)

Article 1er L. 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement, de protection, et de mise en valeur. » (EQU-STA)

Article 2 : « Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d’outre-mer :

« - riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1000 hectares ;

« - riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. » (EQU-STA)

Art. 2 CSDHLF :

2      « La mort n’est pas considérée comme infligée .. (DES-1-STA).

Art. 4 SSDHLF

3     « N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article...(SUB-3-STA)

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Les normes institutives (NI)

Les normes institutives sont des normes en vertu desquelles sont créées juridiquement une institution ou une structure ou en vertu de laquelle il est pourvu à une fonction.

La forme canonique des normes institutives est du type « il est créé un... », « il est institué... », "… nommé par", "…nommé sur proposition de …", mais la création juridique d’une institution ou d’une structure quelconque n’emprunte pas toujours cette voie trop classique.

La création est très souvent implicite et se déduit d’un texte qui se limite à mentionner en quoi consiste la structure, ses missions, sa structure, sans qu’il soit précisé que le texte normatif crée en même temps ladite structure. Autrement dit, le texte qui induit la création de la structure présente généralement le caractère d’une définition.

L’article 6-1 de la loi du 10 juillet 1989 est un exemple typique de cette situation. L’article comporte tous les ingrédients de la définition complète et il implique en même temps la création du conseil national des programmes.

L’emploi de l’article indéfini dans « un conseil national des programmes » postule cette interprétation, alors que l’emploi de l’article défini pourrait laisser penser, sans pour autant l'imposer totalement, que l’institution décrite ou définie préexiste au texte qui l’explicite.

À noter que la définition peut précéder la création. C’est le cas de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1989 qui indique que sera créé dans chaque académie un institut de formation des maîtres dont la structure et les missions ont été définies par ailleurs. En l’occurrence l’emploi du futur crée un décalage entre la norme institutive et la création proprement dite.

À défaut d’un critère formel indiscutable, la preuve de la création juridique par le texte doit être apportée par l’inexistence préalable dans la base de connaissance virtuelle dont le contenu est toujours établi par l’expert.

Quoi qu’il en soit, le caractère implicite de la norme institutive n’a pas pour effet de changer la nature du texte qui comporte cette norme implicite. Le texte considéré aura en plus de sa nature propre une propriété supplémentaire qui en fera une norme définitoire ou descriptive et institutive.

Linguistiquement, la norme institutive explicite emploiera presque toujours la voix existentielle de type 1 (prospectif) et le statut causatif, comme le montre la liste d’exemples qui suit. Une seule exception : l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 dans lequel la création du Conseil national des programmes est implicite et qui relève de la voix descriptive de type 3 et le statut causatif. Ledit article pourrait très bien commencer par « il est créé un conseil national des programmes qui donne ou qui a pour mission de donner des avis..." sans modification de sens.

Enfin, observons que lorsqu'il y a nomination ou élection, la voix équative indique plutôt une norme institutive, mais en même temps cette norme institutive implique un premier élément de procédure, généralement fondamental pour la mise en place ou la vie de l'institution ou de la structure (voir Normes Descriptives de Procédure p. 405).

Exemples

« Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l’éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et de leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre de l’éducation nationale. » (art. 6 l.89-486) (DES1-CAU)

« Il est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d’établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. » (art.10 l. 89-486) (EXI-CAU1)

« Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l’académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d’enseignement supérieur par l’intervention et la mise en œuvre des moyens qui leur sont affectés. » (art. 17 l.89-486) (EXI-CAU1)

« Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en conseil d’État, la création de plusieurs instituts universitaire de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. » (Art. 17 l.89-486) (voir aussi NOP) (EXI-CAU1)

« Il est créé un « Conseil supérieur de l’éducation. » (Art. 22 l.89-486) (EXI-CAU1)

« Il est créé une commission dite « Commission nationale du débat public ». (Art. 2 al. 2 l. du 3 février 1995) (EXI-CAU1)

« En ce qui concerne l’Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées. » (Art . 24 l.89-486) (EXI-EVO1)

« La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire (DES1-STA). Elle comprend outre son président (DES3-STA) :

  • un membre du Conseil d’État, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’État ; (EQU-EVO1)

…

Détails
Catégorie parente: Le plan cognitif

Les normes attributives d’un objectif ou d’une mission (NAO)

Dans certains cas, l’objectif ou la mission font partie de la définition de la structure ou de l’entité visée.

Ce n’est généralement pas le cas.

Dans « la Nation se fixe pour objectif de ... », la description de l’objectif n’implique aucune forme de définition de la Nation. De même, dire que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves », n’entre pas dans la définition de l’enseignant.

On peut expliquer ce constat par le fait que les notions de Nation ou d’enseignants correspondent à des notions suffisamment établies pour que l’application de traits nouveaux n’en modifie pas la définition.

Dans le premier cas, « la Nation se fixe pour objectif », on peut relever que la forme pronominale semble incompatible avec la définition sauf à admettre une sorte de capacité pour une entité quelconque de se définir elle-même, ce qui supposerait l’utilisation de la forme « se définit comme... » à l’exclusion de toute autre forme.

Dans le second cas, « les enseignants sont responsables... », on n’a pas cette difficulté. Linguistiquement, on peut tout à fait être en présence d’un élément définitoire. Si ce n’est pas le cas, c’est parce que d’un point de vue logico-sémantique, la définition du terme enseignants non seulement préexiste à l’énoncé, mais de surcroît, cet énoncé n’est pas susceptible d’avoir une incidence quelconque sur la qualification de l’enseignant. L’énoncé que « les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves » implique certainement de nombreuses conséquences, y compris juridiques, en ce qui concerne les obligations des enseignants notamment, mais n’a certainement aucun impact sur la qualification d’enseignants. Évidemment, ce calcul logique est totalement extralinguistique. Autrement dit, il n’y a aucun moyen linguistique de décider si l’on a affaire à un trait définitoire ou non.

Linguistiquement, les normes attributives d’objectif ou de mission sont de voix descriptive de type 1 (être + SA) statif (« sont responsables de... », « sont chargés de...) ou plus souvent de voix existentielle de type 1 à statut causatif (« concourent à... », « contribue à... », « assure... », ou subjective de type 1 « vise à... », « tend à... », etc.).

Parfois, l’expression de l’objectif en tant que tel est très atténuée et se mue en simple description, normative s’entend, d’une activité. C’est ainsi que le fait pour l’observatoire de la vie étudiante de « rassembler des informations » et « d’effectuer des études » doit s’entendre comme faisant partie de la mission intrinsèque de l’organisme au point d’ailleurs d’entrer dans la catégorie des traits définitoires. C’est d’ailleurs une caractéristique de l’emploi du présent dans les textes normatifs que d’avoir une valeur d’obligation. Dans un texte normatif, la description est plus qu’une description. Elle comporte une part d’obligation dont on devra apprécier le caractère plus ou moins impératif.

Linguistiquement, on a en tout état de cause affaire à une voix descriptive à statut causatif.

Exemples

« La Nation se fixe comme objectif de conduire d’ici dix ans l’ensemble d’une classe d’âge au minimum au niveau du certificat d’aptitude professionnelle ou du brevet d’études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat. » (art. 3 l.89-486) (SUB1-STA)

« Elles sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations (EXI-CAU2) et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (EXI-CAU1)

« Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves. » (Art.14 l.89-486) (DES1-STA)

« Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l’éducation nationale. » (Art. 15 l.89-486) (EXI2-CAU2)

« Ils (les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service) contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie (EXI2-CAU2) et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l’hébergement des élèves. » (Art.15 l.89-486) (EXI1-CAU1)

« Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d’encadrement des élèves et des étudiants (SUB1-STA). Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé (SUB1-STA). Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d’outre-mer (EXI-CAU1). Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d’outre-mer et la métropole au regard des taux d’encadrement et de scolarisation seront résorbées. » (Art.21 l.89-486) (EXI-CAU3) (voir aussi NPO)

« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail (DES1-STA). Ils contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (EXI-CAU1). Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international (DES3-STA). » (art.1 l.89-486)

« Les objectifs de la politique nationale en faveur de l’éducation pour la période de 1989 à 1994 sont énoncés dans le rapport annexé à la présente loi. » (Art.35 l.89-486) (DES1-STA)

Les normes attributives de compétences (NAC)

En droit, il n’existe pas d’autorité administrative ni de structure qui n’ait une compétence précisée par le texte qui l’institue. Plus généralement, toute personne juridique se voit reconnaître par le droit une sphère d’action minimale qui est une conséquence de sa mission ou de son rôle socialement reconnu et juridiquement sanctionné.

De ce fait, la compétence ne peut être considérée comme un élément définitoire.

Linguistiquement, la norme attributive de compétence peut comporter certains marqueurs qui identifient sans équivoque la norme. Ainsi pour « il est de la responsabilité de...de... », « a la responsabilité de... », « a la charge de... », « est chargé de... », « a pour fonction de... », « exerce les attributions ou les compétences suivantes... », etc. Cependant, la plupart du temps la seule énonciation de l’attribution elle-même sous la forme du verbe correspondant conjugué au présent vaut attribution de compétence. Ainsi, « il donne des avis... », « il statue sur... », etc.

On peut trouver des formes moins usitées telles de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement qui prévoit que « sont soumis au contrôle de l’autorité administrative, lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :

les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;

les établissements scientifiques ;

les établissements d’enseignement ;

etc.

La formulation pourrait être reprise sans modification de sens sous la forme active « l’autorité administrative exerce son contrôle, lorsqu’ils détiennent..., sur... ». Sur le plan des voix le DES-1-CAU2 devient un EXI2-CAU2.

On doit signaler aussi la possibilité de renvois de la forme « le Conseil supérieur de l’éducation exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation national », ou « les attributions du conseil de l’éducation national... sont étendues à l’enseignement supérieur ». Ces renvois ne soulèvent aucune difficulté au plan théorique.

Au regard de la théorie des voix, on est toujours en présence de descriptif de type 1 statif (« Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille »), convertible en DES 3 statif (« la famille a la responsabilité du choix de l’orientation ») ou un descriptif de type 3 causatif (« Il donne des avis... », « Ce conseil ... exerce les attributions »), ou de type 2 causatif (« le conseil statue sur ...), etc.

À remarquer que l’on peut avoir une difficulté à distinguer parfois la compétence de l’activité. Pour toute description d’activité, on pourrait en effet faire précéder le verbe de « a compétence pour... ». Ou bien la NDA comporte une quasi-obligation et alors elle doit être assimilée à une NPO, ou bien elle ne comporte pas d’obligation formelle et elle doit s’assimiler soit à une NAC soit à une NOP. Au demeurant, on doit s’interroger sur la pertinence de la distinction entre NOP et NAC. La faculté de faire n’est-elle pas synonyme de la compétence pour faire ?

Exemples

« Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. » (art. 8 al. 4 l.89-486) (DES1-STA)

« Ce conseil (le Conseil supérieur de l’éducation) exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l’éducation national et au conseil de l’enseignement général et technique, à l’exclusion des attributions transférées au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche par l’article 23 de la présente loi (DES2-STA). Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation (DES3-STA) » (Art. 22 l.89-486) (voir aussi NDA).

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en premier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers (EXI1-CAU1). Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l’éducation. (DES2-STA) » (Art.23 l.89-486)

« La composition (et les attributions) du conseil de l’éducation national institué dans chaque académie par l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, sont étendues à l’enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l’éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l’éducation nationale. » (Art. 24 l.89-486) (Voir aussi NDS et NPRA) (DES1-STA)

Article 7 L.76-629 du 10 juillet 1976 : « Sont soumis au contrôle de l’autorité administrative lorsqu’ils détiennent des animaux visés à l’article 5 ci-dessus :

les établissements définis à l’article 6 ci-dessus ;

les établissements scientifiques ;

les établissements d’enseignement ;

etc. (DES1-CAU2)

Les normes attributives de droit (NAD)

Les sujets de droit possèdent des droits, et l’énonciation de ces droits va prendre dans la langue des formes particulières.

Au-delà de la distinction entre droits fondamentaux et droits qui le sont moins, qui repose essentiellement sur un critère formel, à savoir la place qu’occupe le texte de base dans la hiérarchie des textes normatifs, on constate, autour de quelques formulations typiques, une grande variété de formes. Essayons d’y voir plus clair.

Nous avons volontairement placé dans la liste d’exemples qui suit d’une part des textes pris sans recherche particulière dans la loi du 10 juillet 1989 sur l’éducation, et d’autre part les articles les plus illustratifs de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans la CSDHLF, on trouve trois types de formulation qui se dégagent très nettement.

La formulation la plus typique qui revient six fois aux articles 5 et 6 est basée sur le syntagme nominal « toute personne... » qui est suivi du syntagme verbal « doit... » ou « a droit à... ».

On retrouve cette forme dans la loi sur l’éducation dans « Tout enfant doit pouvoir être accueilli... », « tout élève...doit pouvoir poursuivre des études... »,...

Mais cette forme peut intervenir de manière légèrement atténuée par effacement de l’adverbe « tout » au profit de l’article défini « les ». Mais dans ce cas, on observe une mention explicite d’une liberté ou d’un droit, ce qui n’est pas nécessaire dans le cas précédent. Ainsi, « les élèves disposent de la liberté d’information et de la liberté d’expression. »

Le fait de dire « tout élève dispose de la liberté d’information... » ne changerait en rien le sens. De même, la précision « dans les collèges et les lycées » a pour effet de limiter à une certaine population les deux libertés en cause, mais n’a aucune incidence sur le reste de l’énoncé.

Enfin, on pourrait remplacer l’énoncé des libertés par un syntagme nominal précédé de « ont droit de... » ou « doivent pouvoir... » pour obtenir ceci :

« Dans les collèges et les lycées, les élèves ont le droit de s’informer et de s’exprimer librement. » Le sens serait rigoureusement identique à l’énoncé effectif auquel la loi sur l’éducation a eu recours, dès lors que l’on admet que « liberté d’information » n’est autre que l’objectivation de « droit de s’informer librement ».

Une seconde formulation presque aussi fréquente repose sur le syntagme nominal « nul » suivi du syntagme verbal « ne peut... » : « nul ne peut être soumis à la torture, tenu en esclavage, astreint à un travail forcé, condamné,... ». Cependant, on ne retrouve pas cette forme dans la loi sur l’éducation, texte plus banal sur le plan de l’affirmation des droits.

Une troisième forme consiste à parler directement d’un droit déterminé. Ainsi dans la CSDHLF on trouve : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.... ». Dans la loi sur l’éducation on a une formule très semblable : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun... »

La quatrième forme consiste à poser une règle générale du type « Elles (les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13 l.89-486)

Il n’est pas très difficile de montrer que cette formulation peut être transposée aisément dans les formulations 1 et 3 précédentes, ce qui donnerait ceci :

Formulation 1 :

« Toute association représentative d’étudiants doit pouvoir bénéficier d’aides à la formation. »

Formulation 3 :

« Le droit de bénéficier d’aides à la formation est reconnu aux associations représentatives d’étudiants ».

La formulation 2 n’est pas impossible syntaxiquement mais contestable sur le plan stylistique.

Quelle différence sémantique existe-t-il entre les formulations 1, 3 et 4 sur notre dernier exemple ? Exactement la même différence que celle qui existe entre l’énoncé simple et l’énoncé avec topicalisation et/focalisation.

Dans la formulation 1, on insiste sur le fait que « toute association représentative, quelle qu’elle soit » a droit, donc sur le critère d’universalité qui est en principe le propre d’une liberté fondamentale.

Dans la formulation 3, c’est le droit de bénéficier d’aides à la formation qui est mis en évidence. Or, un tel droit n’existe pas en tant que tel, ce qui rend peu pertinente l’objectivation qui en est faite.

D’où le choix qui est fait d’une formulation simple et économique sur le plan purement stylistique.

Le test inverse peut être intéressant. En prenant comme base la formulation 1, à propos de l’exemple « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle... », on obtient les formulations suivantes :

Formulation 3 :

« Le droit d’être accueilli à l’âge de trois ans en école maternelle est reconnu à tout enfant. »

Formulation 4 :

« Les enfants sont accueillis à l’âge de trois ans dans les écoles maternelles ».

La formulation 3 n’est pas acceptable pour la même raison que précédemment, à savoir l’absence d’un droit socialement reconnu correspondant.

La formulation 4, sans mettre l’emphase sur l’universalité des enfants concernés, possède une force d’obligation équivalente. On voit très nettement que la formulation 1 met l’accent sur le droit de « tout enfant », tandis que la formulation 3 met davantage l’accent sur l’obligation d’accueillir qui pèse sur la collectivité. On peut même considérer que la formulation 3 est plus forte en termes d’obligation que la formulation 1 dans sa variante avec « doit pouvoir... », le « doit pouvoir » étant de toute évidence un affaiblissement du « doit » tout court. Mais « doit pouvoir être accueilli » est plus fort qu’un éventuel « peuvent être accueilli ».

On voit bien que les formulations offrent des possibilités de modulation intéressantes mais en nombre restreint.

Reste la formulation 2 qui est associée avec la notion d’interdiction. A « nul ne peut être soumis à la torture » peut ainsi être aisément remplacé par « il est interdit de soumettre quiconque à la torture », ce qui peut, sous une forme très affadie, être traduit par « aucune personne ne doit pouvoir être soumise à la torture », ou « les gens ne doivent pas être soumis à la torture. »

Toutes ces formulations pourraient ainsi être soumises au test du carré logique. Mais, dans toutes les formulations possibles logiquement équivalentes, seules quelques-unes sont stylistiquement acceptables. C’est-à-dire que la langue fait son choix des quelques formulations linguistiquement performantes et néglige les autres dont l’apport est sémantiquement nul.

En définitive, on voit que les normes attributives de droit se distinguent par certains types de marqueurs tels que : « est garanti... », « est assuré... », « doit pouvoir... », « dispose + libellé d’un droit », « bénéficie de... », « comporte... », « sont intégrés... », « sont associées... », « peut ... », « nul ne peut... », « participe... », ...

Exemples

« Le droit à l’éducation est garanti à chacun ( DES-3-CAU) afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté » (art.1 l.89-486).

« L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée (DES-3-CAU1) à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

« Tout enfant doit pouvoir être accueilli (SUB-1-STA), à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. » (art. 2 l.89-486)

« Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau. » (art. 3 l.89-486 alinéa 2) (SUB-1-EVO)

« Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression (DES-3-STA). L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. » (art. 10, L. 89-486) (DES-3-CAU)

« Les étudiants sont associés à l’accueil des nouveaux étudiants, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle (DES-1-STA). Ils participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. » (art. 12 l.89-486) (type 2) (DES-2-STA)

« Elles (les associations représentatives d’étudiants) bénéficient d’aides à la formation des élus. » (Art.13 l.89-486) (DES-3-CAU)

« Elles (les associations représentatives d’étudiants) sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants. » (Art.13 l.89-486) (DES-1-STA)

« La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation, ainsi qu’au second grade du corps des professeurs des lycées professionnels, relevant du ministre de l’éducation nationale ou du ministre de l’agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l’échelon qu’ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d’indice majoré soumise à retenue pour pension. (DES3-STA)

« Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994. (SUB-1-STA)

« Cette bonification indiciaire n’est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu’ils accèdent à la hors classe (DES-3-CAU), ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors classe (DES-1-STA). » (art. 32 l.89-486) (voir aussi NDS)

« En cas de changement d’académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d’enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d’accueil de professeur d’enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier. » (art. 33 l.89-486) (DES-1-STA) (Voir aussi NPO)

Art. L.252-1 nouveau code rural. « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l'autorité administrative. » (voir aussi NOP) (DES-1-STA)

Art. L.252-3 du code rural : « Les associations agréées mentionnées à l’article L.252-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct et indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application. » (SUB-1-STA)

Art. L.252-5 du code rural : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 252-3, toute association agréée au titre de l’article L.252-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. » (voir aussi NPRA) (SUB-1-EVO)

Art. L.12-5 code de l’expropriation. « En cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale » (SUB-1-CAU)

Art. 2 CSDHLF :

1      « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf... » (DES-1-STA)

Art. 3 CSDHLF

« Nul ne peut être soumis à la torture... » (SUB-1-STA)

Art. 4 SSDHLF

1      ²« Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. (SUB-1-STA)

2      « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé (SUB-1-STA)

Art. 5 CSDHLF

1      « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf... » (SUB-1-STA)

2      « Toute personne arrêtée doit être informée,...(SUB-1-STA)

3      « Toute personne arrêtée ou détenue,..., doit être aussitôt traduite devant un juge...(SUB-1-STA)

4      « Toute personne privée de sa liberté....

5      « Toute personne victime d’une arrestation

Art. 6 CSDHLF

1      ² »Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,...(SUB-1-STA)

Art. 7 CSDHLF

1      « Nul ne peut être condamné pour une action (SUB-1-STA)

2      « Le présent article ne portera pas atteinte au jugement ...(SUB-1-STA)

Art. 9 CSDHLF

2      « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet,...(SUB-1-CAU)

Art. 10 CSDHLF

2     « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,... » (SUB-1-STA)

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