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La décision du Conseil constitutionnel français sur l'enseignement immersif des langues régionales du 21 mai 2021

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021818DC.htm

Résumés

L'article contesté étend les formes dans lesquelles peut être proposé, dans le cadre des programmes de l'enseignement public, un enseignement facultatif de langue régionale. Il prévoit que cet enseignement peut être proposé sous la forme d'un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice d'une bonne connaissance de la langue française.
En vertu des dispositions de l'article 2 de la Constitution, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.
Si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci, c'est à la condition de respecter les exigences de l'article 2 de la Constitution. Or, il résulte notamment des travaux préparatoires de la loi déférée que l'enseignement immersif d'une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l'utiliser comme langue principale d'enseignement et comme langue de communication au sein de l'établissement. Par conséquent, en prévoyant que l'enseignement d'une langue régionale peut prendre la forme d'un enseignement immersif, l'article contesté de la loi déférée méconnaît l'article 2 de la Constitution. Il est donc contraire à la Constitution.

(2021-818 DC, 21 mai 2021, cons. 15, 16, 17, 18, 19, 20, JORF n°0119 du 23 mai 2021, texte n° 2)

L'article contesté prévoit que les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes de l'état civil. En prévoyant que des mentions des actes de l'état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l'écriture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l'usage d'une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles méconnaissent les exigences de l'article 2 de la Constitution. Par conséquent, cet article de la loi déférée est contraire à la Constitution.

(2021-818 DC, 21 mai 2021, cons. 21, 22, 23, JORF n°0119 du 23 mai 2021, texte n° 2)